Cour supérieure de justice, 30 mai 2013, n° 0530-37764

- Arrêt civil - Audience publique du trente mai deux mille treize Numéro 37764 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier. E n t r e A.), épouse …, sans état, demeurant à L-(…),…

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– Arrêt civil –

Audience publique du trente mai deux mille treize Numéro 37764 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A.), épouse …, sans état, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 10 août 2011, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t B.), sans état, demeurant à L -(…), intimée aux fins du susdit exploit LISE,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu en cause le 22 mars 2012 sur l’appel interjeté par A.) contre un jugement rendu à son égard par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2011 et portant sur la demande présentée par B.) en délivrance d’une maison sise à (…) qui lui fut léguée par C.), décédé le (…), suivant testament olographe déposé au rang des minutes du notaire Norbert MULLER le 14 juillet 1986, ainsi que sur une demande en paiement d’une indemnité d’occupation.

Le susdit arrêt a dit non fondé l’appel en ce qu’il tend à la constatation du caractère faux du testament olographe de C.) et dit qu’il y a lieu à continuation des débats quant aux conclusions subsidiaires d’A.) par lesquelles elle conteste les chefs de la demande de B.) relatifs à l’indemnité d’occupation, aux frais d’amélioration de l’immeuble et aux meubles meublants, ainsi que quant à la demande reconventionnelle de B.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant au moyen de nullité de l’appel opposé par B.) Suite à cet arrêt B.) déclare qu’elle maintient sa demande en nullité de l’acte d’appel du 10 août 2011 pour libellé obscur. Par l’arrêt du 22 mars 2012, ce moyen a déjà été tranché, il a été rejeté (pages 3 et 4 de l’arrêt) et l’appel a été déclaré recevable. Il n’y a donc plus lieu d’y revenir.

Quant à la demande d’A.) tendant à l’audition de l’expert ASSEL A.) demande, dans ses dernières conclusions, d’ordonner l’audition de l’expert Robert ASSEL « pour qu’il puisse justifier son travail critiqué et battu en brèche par l’expertise MORA » quant au testament; elle demande que la Cour convoque l’expert Robert ASSEL et l’expert Suzanne MORA pour que la qualité du testament soit définitivement clarifiée, elle déclare qu’elle entend pouvoir mettre en œuvre la requête civile, et qu’elle demande donc formellement à la Cour de procéder à cette mesure d’instruction afin d’établir le constat d’un élément nouveau. Ce faisant elle réitère sa prise de position formulée dans l’acte d’appel tendant à faire le constat du caractère faux du testament et à : « voir dire qu’après que le caractère faux du testament aura été constaté, la partie appelante pourra utiliser la voie de la requête civile pour attaquer le jugement ayant force de chose jugée » et à laquelle il lui a été répondu déjà par l’arrêt du 22 mars 2012 : « L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 11 juin 2008 [ qui a dit que le testament olographe de C.) est valable sous le rapport

3 de l’indication de sa date et a admis que B.) a rapporté la preuve de la véracité de l’écriture et de la signature de C.) ] s’oppose à une remise en cause de la validité du testament par des conclusions tendant à faire apprécier à nouveau la valeur probante d’une pièce eu égard à une nouvelle pièce, sinon sur base d’une nouvelle expertise, alors que ce problème est définitivement toisé. Il suit de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé en ce qu’il tend à la constatation du caractère faux du testament de C.). »

La demande tendant à l’audition de l’expert ASSEL est donc à rejeter, et il en va partant de même de la demande tendant à surseoir à statuer sur tous les autres problèmes du dossier.

Quant à l’indemnité d’occupation et à l’évaluation de l’immeuble

Le tribunal a déclaré fondée en principe la demande de B.) tendant au paiement d’une indemnité d’occupation par A.).

Dans ses conclusions prises devant le tribunal suite à l’arrêt du 11 juin 2008, B.) a conclu, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, à un montant mensuel plus élevé que celui par elle indiqué dans l’assignation.

B.) demande de condamner A.) à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de l’immeuble de 290.341,25 €.

A.) fait valoir que si elle a usé et joui de l’immeuble, c’est en raison du fait que c’est sa seule demeure, B.) habitant ailleurs et n’ayant jamais eu l’intention d’habiter cette maison.

Elle demande de dire que l’article 53 du nouveau code de procédure civile ne saurait s’appliquer, la demande de B.) étant une demande additionnelle, sinon une demande nouvelle, ne pouvant être admise qu’avec l’accord d’A.), accord qui n’est pas donné, et d’imposer à l’expert HENGEN, pour autant que le dossier soit retransmis à cet expert, de se baser sur l’évaluation D.) pour calculer l’indemnité d’occupation, sinon d’expliquer la raison pourquoi l’évaluation D.) devrait être écartée.

Elle s’oppose à l’augmentation de la demande par B.) et fait plaider que seuls 5 % du capital investi, sinon de la valeur de la maison, peuvent être pris en considération pour déterminer une éventuelle indemnité d’occupation.

B.) répond que dans son principe, l’indemnité d’occupation due par A.), qui a usé et joui de l’immeuble de manière exclusive depuis le 16 janvier 1996 jusqu’à ce jour, est incontestable, qu’A.) est redevable d’une indemnité d’occupation envers B.) à proportion des droits de B.) dans la succession, et que l’amplification de la demande initiale relative à l’indemnité d’occupation est recevable.

4 Le tribunal a retenu que la cause juridique de la demande litigieuse n’est pas distincte de celle de la demande formulée dans l’acte d’assignation, que seul le quantum de la demande a été modifié et qu’une augmentation de la demande est toujours possible en cours de procédure et ne constitue pas une demande nouvelle prohibée.

Par adoption des motifs du tribunal, ce chef de la décision est à confirmer.

Le tribunal a, à juste titre, sur base de l’article 815- 9 du code civil, eu égard au fait qu’A.) habite l’immeuble indivis et en l’absence d’une convention l’autorisant à user gratuitement de l’immeuble, déclaré la demande de B.) en obtention d’une indemnité d’occupation fondée en principe.

La décision de première instance est, enfin, à confirmer en ce qu’elle a renvoyé le dossier à l’expert HENGEN – qui n’avait pas été chargé d’une mission sur ce point et n’a fourni qu’une réponse succincte à un courrier unilatéral de la partie B.) – pour obtenir un rapport contradictoire relatif à la valeur locative de l’immeuble.

Quant à la valeur de l’immeuble, A.) demande de retenir l’évaluation faite pour les besoins de l’enregistrement par l’agent immobilier D.) , sinon, en cas de renvoi du dossier devant l’expert HENGEN, de lui enjoindre de revoir sa position en prenant en considération cette évaluation D.) en lui imposant de s’entretenir avec l’agent immobilier pour expliquer la divergence entre les deux valeurs.

B.) fait valoir que le complément d’expertise ayant été ordonné en première instance pourra permettre une évaluation pertinente de la valeur du bien immobilier au jour de l’ouverture de la succession.

Dans la décision dont appel, le tribunal a renvoyé le dossier à l’expert Jean- Claude HENGEN avec la mission de prendre position sur les points soulevés par le tribunal dans la motivation du jugement quant à la valeur de l’immeuble, objet de la succession, au jour de l’ouverture de la succession, ce eu égard à la divergence entre l’évaluation ayant été faite par l’expert et celle ayant servi de base à la déclaration de succession et ayant été acceptée par l’Administration de l’Enregistrement.

Le tribunal a rappelé que l’évaluation du bien doit se faire d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession. Il a constaté que l’expert n’a pas tenu compte de ces paramètres et a noté une divergence entre l’évaluation faite par l’expert et celle invoquée par A.) ayant été acceptée par l’Administration.

La question de l’évaluation de l’immeuble nécessitant ainsi une instruction complémentaire, c’est également à juste titre que le tribunal a renvoyé le dossier à l’expert pour lui permettre, le cas échéant, de combler les éventuelles lacunes du rapport d’expertise existant.

Il appartiendra à l’expert de prendre position, en toute impartialité, sur base des éléments du dossier et en s’entourant de tous renseignements utiles ; il lui est loisible de s’entretenir avec l’agent immobilier ayant fait une évaluation de l’immeuble. Il n’y a toutefois pas lieu d’imposer à l’expert une méthode d’exécution de sa mission, plus particulièrement de lui imposer de s’entretenir avec l’agent immobilier. L’obligation incombant à l’expert est celle de fournir un rapport motivé sur les questions lui soumises, sur base de tous les éléments, donc également sur base des explications et des pièces fournies en cause et dont fait partie l’évaluation de l’immeuble faite par D.) , sans que toutefois les modalités dont la mission est à remplir soient à prescrire.

L’appel n’est donc pas fondé en ce qu’il porte sur l’évaluation de l’immeuble et l’indemnité d’occupation.

Quant aux frais d’entretien et d’amélioration de l’immeuble

Le tribunal a débouté A.) de sa demande relative aux frais d’amélioration de l’immeuble.

A.) demande d’admettre, même sans pièces actuelles, qu’un immeuble a besoin d’entretien, de réparation, de rénovation depuis le décès de C.) en (…), soit au cours des 16 dernières années ; au regard du fait qu’une décision définitive ne peut pas encore être rendue, laisser à l’appelante la possibilité de rapporter par pièces la preuve des entretiens, améliorations et réparations effectués depuis le jour du décès de C.) , sinon nommer un expert pour établir la valeur des travaux effectués depuis lors jusqu’à maintenant.

B.) déclare qu’A.) n’a réalisé aucun travail d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble.

A défaut de pièces il ne saurait être fait droit à cette demande d’A.).

Eu égard au temps écoulé depuis l’introduction de l’affaire ayant largement suffi pour rassembler des pièces, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande d’A.) tendant à l’obtention « d’un délai supplémentaire afin de réunir toutes les pièces en question ».

A défaut de la moindre précision quant aux travaux visés, la demande tendant à la nomination d’un expert avec la mission d’évaluer ces travaux non définis n’est, à son tour, pas non plus à accueillir.

L’appel n’est donc pas non plus fondé sur ce point.

Quant aux meubles meublants

6 Le tribunal a constaté que les parties se reprochent réciproquement d’avoir fait disparaître les meubles de valeur garnissant l’immeuble indivis et il a débouté B.) et A.) quant à leur demande relative aux meubles meublants.

A.) demande de dire qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les deux attestations testimoniales, mais qu’il fallait les compléter pour autant qu’elles ne soient pas suffisamment précises, par l’audition des deux témoins, pour établir de la façon la plus précise possible la contenance du mobilier de feu C.) ainsi que le déménagement et le déplacement effectués par respectivement B.), ses connaissances ou alliés de 1995, sans préjudice quant à la date exacte, mais en tout cas avant le décès de C.).

B.) déclare qu’elle n’est pas l’auteur de substitution de biens de la succession.

Le témoin E.) , voisin de la maison C.), a fait une énumération des meubles qu’il a vus dans la maison de C.) quelques semaines avant le décès de celui-ci, en les qualifiant de « peu de mobilier restant dans la maison » et a déclaré qu’il a été surpris du vide de la maison étant donné qu’il avait vu la maison bien meublée quelques années auparavant, du vivant de l’épouse de C.). Cette attestation testimoniale ne fournit cependant pas d’indication quant à un enlèvement de mobilier, ni surtout quant à l’auteur de pareil enlèvement, ni d’indication quant au surplus de meubles qu’il dit avoir vu auparavant dans la maison.

Le témoin F.) a déclaré avoir vu le beau- frère et le frère de B.) « sortir les meubles de la maison de Mr C.) et les charger dans une camionnette un samedi après-midi milieu 1995 ». Ce témoignage ne précise pas non plus les meubles visés.

Les attestations testimoniales n’établissent donc pas le bien- fondé de l’affirmation d’A.) .

Faute par les auteurs des attestations d’avoir su faire des indications précises, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’A.) tendant à leur audition, pareille mesure d’instruction n’étant pas susceptible de mener à un résultat utile 18 ans après les faits invoqués par l’appelante, ce sans précision de sa part non plus, et le témoin F.) ayant par ailleurs écrit, certes par rapport à la date exacte, qu’il n’a plus de souvenir, en notant « les faits remontant trop loin ».

Sans devoir examiner autrement ce chef de la demande d’A.), la décision de débouté de première instance est également à confirmer.

Quant à la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

7 B.) conclut à l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, évaluée à 50.000 € dans la motivation de ses conclusions, et à 10.000 € dans le dispositif de ses conclusions.

Elle fait valoir que l’appel a pour unique but de lui nuire, de lui faire perdre du temps ; il y aurait faute caractérisée dans le chef d’ A.) par l’introduction de cet appel ostensiblement irrecevable.

Il est rappelé que l’appel a été déclaré recevable.

Si A.) n’obtient pas gain de cause, il n’est, toutefois, pas établi qu’elle ait interjeté appel par malice ou de mauvaise foi.

La demande en dommages et intérêts présentée par B.) est donc à rejeter comme non fondée.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

A.) et B.) concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 2.500 € et 5.000 €.

Les deux demandes sont à rejeter ; A.) succombant dans ses moyens ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et B.) reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par cette disposition légale.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

en continuation de l’arrêt du 22 mars 2012,

constate que le moyen de nullité de l’appel opposé par B.) a été toisé par l’arrêt du 22 mars 2012,

rejette les demandes d’A.) tendant à l’audition de l’expert ASSEL et au sursis à statuer pour le surplus,

dit l’appel non fondé,

8 en déboute,

dit la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

en déboute,

dit les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,

en déboute,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,

renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de c hambre, en présence du greffier Lex BRAUN.


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