Cour supérieure de justice, 30 mai 2013, n° 0530-38735
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mai deux mille treize Numéro 38735 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mai deux mille treize
Numéro 38735 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 avril 2012, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.), qui avait licencié A.) pour motifs économiques, licenciement déclaré abusif par un premier jugement du même tribunal du 14 décembre 2009, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2011, à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts de 6.941,56 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du jugement, de même que 1.000 € à titre d’indemnité de procédure et à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2012, SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement et demande, par réformation, à se voir décharger des condamnations prononcées, sinon à voir réduire les montants alloués à l’intimé à de plus justes proportions. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance, sauf à voir porter l’indemnité de procédure à 1.500 € et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
A.), au service de SOC1.) depuis 2000, a été licencié le 13 novembre 2008 avec un préavis de 4 mois ayant expiré le 15 mars 2009. Il n’a pas été dispensé de travailler et a retrouvé un emploi moins bien rémunéré à partir du 1 er août 2009. (contrat auprès d’une société intérimaire située à Metz) Il s’est inscrit en France au Pôle Emploi le 26 mars 2009 et a touché des allocations d’aide au retour à l’emploi du 2 avril au 31 juillet 2009 à raison de 39,07 € par jour. Le salarié était âgé de 32 ans au moment de son licenciement. Il a activement recherché un emploi en ce qu’il a adressé le 24 avril 2009 quatre candidatures à des employeurs potentiels.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a fixé la période qui aurait dû permettre à A.) de retrouver un emploi à peu près équivalent à six mois qui a commencé à courir à partir du 15 mars 2009. Il a, sur base du décompte du salarié, non contesté par la société, correctement fixé le préjudice matériel au montant de 1.941,56 €.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté au sein de l’entreprise et des soucis qu’il s’est faits pour son avenir professionnel, il y a lieu de lui allouer à titre de réparation du dommage moral la somme de 3.000 €. L’appel est fondé de ce chef.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a accordé au salarié une indemnité de procédure de 1.000 €, étant donné qu’il a dû engager des frais pour voir reconnaître ses droits par les différentes juridictions. Les appels principal et incident ne sont pas fondés de ce chef.
3 Aucune des parties n’a droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’elles restent en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) du chef de licenciement abusif des dommages-intérêts de 4.941,56 €, avec les intérêts légaux et les modalités tels que spécifiés au jugement de première instance,
confirme le jugement pour le surplus, rejette les demandes en indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à supporter les deux tiers et A.) le tiers restant des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit des avocats constitués , sur leurs affirmations de droit.
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