Cour supérieure de justice, 30 mai 2013
Arrêt n° 291/13 Ch.c.C. du 30 mai 2013. (308/05/CRIL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le trente mai deux mille treize l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 2404/11 rendue le 10 novembre 2011 par la chambre…
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Arrêt n° 291/13 Ch.c.C. du 30 mai 2013. (308/05/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le trente mai deux mille treize l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 2404/11 rendue le 10 novembre 2011 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 14 novembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de
1) A.), demeurant à I-(…),
2) la société SOC.1.) Ltd, établie et ayant son siege social à (…) , British Virgin Islands,
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 28 décembre 2011 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi 28 février 2012, l’affaire a été remise contradictoirement au mardi 8 mai 2012 ;
A l’audience du 8 mai 2012 l’affaire a été remise sine die;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 11 mars 2013 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi 23 avril 2013;
Entendus en cette séance:
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et la société SOC.1.) Ltd., en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en s es conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 14 novembre 2011 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A.) et la société SOC.1.) Ltd, établie
2 et ayant son siège social à (…), British Virgin Islands, ont régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance numéro 2404, rendue le 10 novembre 2011 par la chambre du conseil du même tribunal.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
La chambre du conseil du tribunal a, dans l’ordonnance a quo, déclaré irrecevables : – la demande des parties requérantes de leur réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, – la demande en annulation du 23 juillet 2010 de l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 14 juillet 2010 par le juge d'instruction, – le réquisitoire du Procureur d’État du 30 septembre 2010, et refusé l’accord sollicité par le Procureur d’État dans son réquisitoire du 30 septembre 2010 pour transmettre à l’autorité requérante les documents saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2010/345.15/zost du 17 août 2010 dressé par le Service de Police Judiciaire et en a ordonné la restitution à la BQUE.1.) S.A.
Les parties appelantes réitèrent en instance d’appel, les demandes et exceptions de nullité présentées en première instance et développées dans un mémoire déposé le 24 avril 2011 au greffe de la chambre du conseil du tribunal.
Le Parquet Général demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit irrecevable la demande des parties requérantes de leur réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
Il conclut à l’annulation sinon à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables la demande en nullité de l’ordonnance de perquisition et de saisie et la demande en restitution des fonds saisis.
Il demande à la chambre du conseil de la Cour d'appel d’évoquer en cas d’annulation et de déclarer les susdites demandes en nullité et en restitution recevables, mais non fondées.
C’est à bon droit et pour les motifs exposés dans l’ordonnance entreprise, que la chambre du conseil de la Cour déclare adopter, que la juridiction d’instruction de première instance a déclaré irrecevable la demande des parties requérantes de leur réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
La chambre du conseil de première instance a déclaré irrecevable la demande en nullité formée par les parties requérantes contre l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 14 juillet 2010 par le juge d'instruction au motif qu’il se dégagerait des travaux préparatoires de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale que celle-ci aurait laissé en- dehors de son champ d’application non seulement la transmission à l’État requérant de fonds saisis dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, mais encore la saisie de fonds elle- même, de sorte qu’aucun recours en annulation relative à une saisie de fonds ne saurait être fondé sur cette loi.
3 Le Parquet Général s’oppose à raison à cet argument en faisant valoir que le texte de la loi doit l’emporter sur les travaux parlementaires et ce d’autant plus que ceux-ci ne confortent pas le point de vue adopté par la chambre du conseil du tribunal.
En effet, l'article 1 er de la loi du 8 août 2000, qui définit son champ d’application, vise d’une façon générale les « demandes d’entraide judiciaire en matière pénale (..) qui tendent à faire opérer au Grand- Duché une saisie, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue (..) », sans faire distinction suivant que la saisie porte sur des objets et documents ou sur des fonds.
Cette distinction n’apparaît qu’à l'article 9 à propos de la transmission des biens saisis à l’État requérant, dont l’alinéa 1 er dispose : « si des objets ou des documents sont saisis, leur transmission à l’État requérant est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu où la saisie a été opérée ».
Les travaux parlementaires ne permettent pas de soutenir que la restriction de la transmission aux objets et documents saisis, et l’omission des fonds saisis de cette procédure, implique que la saisie portant sur des fonds serait dans son intégralité éliminée de la loi du 8 août 2000.
En effet, tous les commentaires que ce soit du Conseil d’État ou de la Commission Juridique de la Chambre des Députés qui ont trait à la saisie d’objets ou de documents par opposition à la saisie de fonds concernent exclusivement la procédure de la transmission et les mesures et réclamations accessoires qui peuvent s’y greffer. Mise à part la procédure de la transmission, il n’est nulle part affirmé dans les documents parlementaires que la loi ne s’applique pas aux saisies de fonds.
Il en suit que la requête en nullité de l’ordonnance de perquisition et de saisie est à déclarer recevable par infirmation de la décision entreprise.
Les parties requérantes contestent la régularité de la demande d’entraide judiciaire au regard des articles 4 et 5 de la loi du 8 août 2000, article 5 de la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de l'article 65 (3) du code d'instruction criminelle.
Elles soutiennent encore que la décision de non- lieu rendue le 28 mai 2010 par les autorités judiciaires italiennes en faveur de A.), bénéficiaire économique de la société SOC.1.) Ltd, rend sans objet l’ordonnance de perquisition et de saisie.
Les exceptions de nullité soulevées par les parties requérantes ne sont cependant pas fondées.
L'article 4, c) de la loi du 8 août 2000 dispose que la demande d’entraide doit contenir « la date et le lieu de la commission des faits, un exposé sommaire des faits et le lien entre ces faits et l’objet de l’acte d’instruction sollicité ». Les parties requérantes soutiennent qu’en l’espèce l’indication du lien entre ces faits et l’objet de l’acte d’instruction sollicité ferait défaut.
4 Ce moyen manque en fait dans la mesure où il se dégage de la commission rogatoire du 5 mai 2010 que les mesures de saisie et de perquisition demandées ont pour but de mettre sous la main de justice des biens susceptibles de confiscation comme constituant l’objet ou un avantage patrimonial tiré d’une infraction et encore pour assurer l’indemnisation des victimes de ces infractions mises à charge d’ A.).
Le moyen manque en outre en droit en ce que l'article 4, c) est contraire à la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 qui n’exige pas, à son article 13 relatif aux mentions devant figurer dans les demandes d’entraide judiciaire, l’indication d’un lien entre les faits poursuivis et l’objet de l’acte d’instruction sollicité. Comme la norme internationale doit l’emporter sur la loi nationale, l'article 4, c) de la loi du 8 août 2000 ne peut s’appliquer en l’espèce.
Les parties requérantes soutiennent ensuite que l’ordonnance de perquisition et de saisie ne serait pas compatible avec la loi luxembourgeoise en ce qu’elle aurait servi à collecter des preuves d’infractions nouvelles non encore connues par les autorités judiciaires italiennes.
Elles fondent ce moyen sur l'article 5 de la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et l'article 51, point b) de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990.
Suivant l'article 5 § 1 de la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 : « Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, se réserver la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: a. L’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; b. L’infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; c. L’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise ».
Comme le Luxembourg n’a pas fait de réserve sur ce point, c’est à tort que les parties appelantes en font état et ce d’autant plus qu’une éventuelle réserve n’ouvrirait que la faculté et non l’obligation de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie aux susdites conditions.
La mesure de perquisition et de saisie sollicitée par les autorités judiciaires italiennes est en l’espèce compatible avec la loi luxembourgeoise, au vu des faits imputés à A.), de l’origine délictueuse possible des fonds et des buts légitimes poursuivis au moyen de la saisie, à savoir la confiscation des fonds et leur affectation à l’indemnisation des victimes.
5 L’affirmation que la saisie aurait eu pour but de découvrir de nouvelles infractions n’est pas vérifiée et reste en l’état d’une simple allégation.
En outre, il n’appartient pas aux autorités j udiciaires luxembourgeoises de vérifier l’opportunité de la commission rogatoire.
Les parties requérantes soutiennent que la perquisition aurait été exécutée en violation de l'article 65 (3) du code d'instruction criminelle.
L’objet du recours en nullité prévu à l'article 8 de la loi du 8 août 2000, est « l’acte exécutant la demande d’entraide », à savoir l’ordonnance de perquisition et de saisie, à l’exclusion des actes ultérieurs d’exécution.
Les parties requérantes sont partant irrecevables à soulever une prétendue violation de l'article 65 (3) à l’appui de leur demande en annulation basée sur l'article 8 de la loi du 8 août 2000.
Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de perquisition et de saisie SPJ/EJIN/2010/34514/zost que la perquisition a été exécuté auprès de la BQUE.1.) le 15 juillet 2010 à 15 :25 heures, donc dans la plage horaire imposée par l'article 65 (3) pour les perquisitions hors le cas de flagrant délit.
La partie requérante A.) fait état d’une décision de non- lieu qui aurait été rendue à son profit le 28 mai 2010 en Italie et suite à laquelle l’ordonnance de perquisition et de saisie serait devenue sans objet.
Le Parquet Général fait remarquer à juste titre que l’État requis n’a pas à apprécier, en lieu et place des autorités judiciaires de l’État requérant, les conséquences à tirer des décisions étrangères susceptibles d’avoir une incidence sur la commission rogatoire internationale ; que tant que les autorités judiciaires italiennes n’ont pas officiellement averti les autorités judiciaires luxembourgeoises que la commission rogatoire est devenue sans objet et qu’il y a lieu d’accorder mainlevée de la saisie opérée , les principes de l’entraide judiciaire internationale commandent de maintenir l’ordonnance de perquisition et de saisie.
Superfétatoirement, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate en outre que suivant jugement rendu le 13 février 2012, le Tribunal de Première Instance de Milan, Cour d’Assises de Milan, « déclare ne pas devoir poursuivre A.) pour les délits qui lui sont imputés aux chefs d’accusation 2, 11, 15, 17 et 32 à cause de l’extinction entraînée par leur prescription » ; que cette Cour condamne A.) à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois du chef des autres infractions libellées à sa charge ; que la Cour a condamné A.) aux paiement de dommages et intérêts patrimoniaux et non patrimoniaux subis par les parties civiles, ordonné la saisie de tout ce qui est encore sous séquestre et converti la saisie préventive des biens séquestrés à A.) aussi en faveur des parties civiles représentées par la Présidence du Conseil des Ministres, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de la Justice et l’ « Agenzia delle Entrade » (Bureau d’imposition).
6 Il y a par conséquent lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées par les parties requérantes.
En ordre subsidiaire, la société SOC.1.) Ltd, dont A.) est le bénéficiaire économique, demande, en application de l'article 9 (5) de la loi du 8 août 2000, la restitution des fonds saisis en faisant à nouveau état de la décision de non- lieu du 28 mai 2010 et de l’absence de lien entre les avoirs saisis et les faits à la base de la demande l’entraide judiciaire « tel qu’exigé par les dispositions de l'article 9 (4) de la loi ».
La société SOC.1.) Ltd doit certes être qualifiée de « tiers détenteur ou autre ayant droit » au sens de l'article 9 (5) de la loi du 8 août 2000. Cependant, les « réclamations de tiers détenteurs ou autre ayants droit » sont des demandes accessoires à la procédure de transmission des biens saisis. Or, celle-ci, comme la demande en restitution visée à l'article 9 (4), ne peut concerner que les « objets ou documents », à l’exclusion des fonds.
Il en suit que la demande de la société SOC.1.) Ltd en restitution des fonds est irrecevable.
Quant à la décision de non- lieu du 28 mai 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel se réfère aux développements supra relatifs à la demande en annulation basée sur l'article 8 de la loi du 8 août 2000.
En ce qui concerne la prétendue absence de lien entre les avoirs saisis et les faits à la base de la demande l’entraide judiciaire, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate que la commission rogatoire vise précisément la saisie du compte n° 142014 ouvert au nom de la société SOC.1.) Ltd auprès de la BQUE.1.) S.A. Une erreur quant à l’objet de la saisie est partant à exclure.
La contestation soulevée ne peut par conséquent que viser l’opportunité de la saisie du compte en question. Or l’appréciation de l’opportunité de la mesure d’exécution sollicitée échappe à l’État requis.
Les demandes tendant à voir « refuser la transmission aux autorités italiennes des objets ou documents et donc des avoirs saisis » et de « réserver aux parties exposantes sub 1 et 2 tous autres droits, moyens et actions à faire valoir en temps et lieux utiles » sont irrecevables.
Quant à la première demande aucun appel n’a été relevé par le ministère public en ce qui concerne la décision de la chambre du conseil du tribunal refusant l’accord pour la transmission des documents saisis.
La seconde demande est irrecevable comme se heurtant à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 8 août 2000 qui impose un délai de forclusion de dix jours au dépôt de la requête en nullité à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
7 P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e l’appel irrecevable en ce qu’il tend à voir refuser la transmission aux autorités italiennes « des objets ou documents et donc des avoirs saisis » et
d é c l a r e l’appel recevable pour le surplus;
c o n f i r m e l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables la demande tendant à « réserver aux parties exposantes sub 1 et 2 tous autres droits, moyens et actions à faire valoir en temps et lieux utiles » et la demande en restitution des fonds;
d é c l a r e l’appel partiellement fondé;
réformant : d i t recevable la demande en annulation formée sur base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire i nternationale en matière pénale;
d é c l a r e cette demande cependant non fondée;
c o n d a m n e les parties appelantes aux frais de l’instance, liquidés à 28,50 euros .
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
8 N° 2404/11 308/05/CRIL
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 novembre 2011, où étaient présents:
Teresa ANTUNES MARTINS, juge président, Patricia LOESCH et Gilles PETRY, juges, Nadine PETERS, greffier
Vu la requête en nullité déposée le 23 juillet 2010 par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg et annexée à la présente, au nom et pour le compte de
1) A.), demeurant (…),
2) la société SOC.1.) Ltd, établie et ayant son siège social à (…), British Virgin Islands.
Vu les pièces versées en cause, déposées le 25 octobre 2011.
Vu le réquisitoire du 30 septembre 2010 du procureur d’Etat en transmission de pièces saisies.
Lors de la séance de la chambre du conseil du 25 octobre 2011 et après report des débats, Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens en présence d’A.) et le représentant du Ministère Public Jean- François BOULOT en son réquisitoire.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit:
Par requête déposée le 23 juillet 2010, les parties requérantes demandent à la chambre du conseil, sur base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, d'annuler l’ordonnance, ainsi que tous les actes ultérieurs qui s’y rattachent. Par même requête la partie requérante sub. 2) demande d’ordonner sur base de l’article 9(5) respectivement 9(4) de la loi, la restitution de tous les avoirs saisis sur le compte n° 142014 au nom de SOC.1.) Ltd auprès de la BQUE.1.) S.A., sinon d’ordonner sur base de l’article 9(5) respectivement 9(4) de la susdite loi la restitution des avoirs dont la saisie ne se justifie pas au regard de la procédure engagée en Italie. Les parties requérantes demandent de refuser sur base des articles 9 et 10 de ladite loi la transmission des « objets ou documents » et donc des avoirs saisis à l’autorité requérante. Le représentant du Ministère Public conclut au rejet des demandes. Par réquisitoire du 30 septembre 2010, il sollicite l’accord de la chambre du conseil pour une transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2010/345.15/zost du 17 août 2010 dressé par le Service de Police Judiciaire. O R D O N N A N C E
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil qu’une commission rogatoire internationale a été émise le 19 octobre 2009 par Madame Mariolina PANASITI, juge pour les enquêtes préliminaires et de l’audience préliminaire près le Tribunal de Milan (Italie), dans le cadre d’une information suivie en Italie contre B.) , A.) et C.) du chef de faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois de vol, subsidiairement d’abus de confiance, encore plus subsidiairement d’abus de biens sociaux, de corruption active, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent.
Suite à cette demande d’entraide, l e juge d’instruction a pris le 14 juillet 2010 une ordonnance en vue de faire effectuer une perquisition avec saisie auprès de la BQUE.1.) S.A.
Quant à la demande de leur réserver le droit d’invoquer des moyens et demandes en cours de plaidoiries.
Dans le dispositif de la requête, les parties requérantes demandent de leur réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
Il est prévu aux articles 8 et 9 de la loi du 8 août 2000 que les demandes en nullité et les réclamations doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l'ordonnance de saisie à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
Les moyens de nullité et les demandes que les parties requérantes entendent se réserver le droit d’invoquer en cours de plaidoiries et qui seront dès lors développés pour la première fois à l’audience se heurtent à la forclusion résultant des susdites dispositions légales qui doivent s'interpréter en ce sens qu'à partir du moment où l'ordonnance de perquisition et de saisie est notifiée, les personnes qui ont qualité pour agir, disposent d'un délai déterminé pour vérifier la légalité de l'acte exécutant la demande d'entraide et pour décider si elles entendent l'attaquer ou formuler une réclamation, passé ce délai, toute demande ou moyen devient irrecevable (voir Ch.c. n° 800/09 du 22 avril 2009 confirmée par Ch.c.C. n° 784/09 du 20 octobre 2009).
La demande de se voir réserver le droit d’invoquer des moyens et demandes est dès lors à déclarer irrecevable.
Quant à la recevabilité du recours en nullité introduit le 23 juillet 2010 par les parties requérantes contre l’ordonnance du juge d’instruction du 14 juillet 2010. Il résulte du dossier que l’ordonnance du juge d’instruction du 14 juillet 2010 a été prise en exécution d’une commission rogatoire internationale italienne en vue de faire saisir des fonds déposés auprès de la BQUE.1.) S.A.
Les parties requérantes ont indiqué dans leur requête que le recours en annulation est basé sur l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
La demande d'entraide judiciaire internationale étant parvenue aux autorités requises avant l'entrée en vigueur le 1 er décembre 2010 de la loi du 27 octobre 2010 modifiant la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière
10 pénale, il y a lieu d’appliquer le texte de loi tel qu’en vigueur depuis le 1 er octobre 2000.
Or, il résulte des travaux préparatoires à cette loi du 8 août 2000 que la saisie de fonds et leur transmission dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale n’ont pas été réglées par la loi invoquée par les parties requérantes à l’appui de leur demande.
Ainsi, dans son rapport du 10 juillet 2000, la Commission juridique « a décidé qu’il serait préférable de traiter la saisie des fonds dans le cadre du futur projet de loi sur la confiscation » (voir Doc. Parl. n° 4327- 8, p. 24) et il a ainsi été fait abstraction des mots « ou fonds » dans les alinéas 1, 3, 4 et 6 de l’article 9 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
Il s’ensuit qu’aucun recours en annulation ne peut être basé sur une disposition de la loi du 8 août 2000 pour quereller une décision prise par le juge d'ins truction par rapport à une question non réglée par cette loi, en l’espèce le transfert de fonds saisis à la demande d’une autorité judiciaire étrangère pendant le cours de l’instruction d’une affaire pénale à l’étranger et le sort de ces fonds jusqu’au moment d’une décision définitive au fond (voir Ch.c.C. n° 208/07 du 15 mai 2007 et Ch.c.C. n°235/09 du 31 mars 2009).
La loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale n’a dès lors pas réglé la question d’une saisie de fonds opérée à la demande d’une autorité judiciaire étrangère et aucun recours en nullité d’une telle saisie n’est dès lors recevable sur base des dispositions de cette loi. (voir Ch.c.C n° 146/10 du 19 mars 2010)
Ce n’est que suite à la loi du 27 octobre 2010 ayant modifié la loi du 8 août 2000, que des recours dans le cadre d’une commission rogatoire internationale concernant la saisie de fonds et leur restitution sont entrés dans le champ d’application de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Les dispositions transitoires précisent que la loi modifiée du 8 août 2000 ne s’applique qu’aux demandes d’entraide dont les autorités luxembourgeoises seront saisies après le 1 er décembre 2010.
Dans ces conditions, la requête en nullité introduite en date du 23 juillet 2010 par les parties requérantes contre l’ordonnance du juge d’instruction du 14 juillet 2010 concernant la saisie de fonds auprès de la BQUE.1.) S.A. est à déclarer irrecevable.
Quant à la recevabilité du recours en restitution introduit le 23 juillet 2010 par la partie requérante sub. 2). A l’audience, la partie requérante sub. 2) a renoncé à sa demande en restitution intégrale des avoirs saisis et a demandé que la somme saisie soit limitée à 5.000.000.- euros. La partie requérante sub. 2) demande la restitution d’une partie des sommes saisies sur base de l’article 9(5) respectivement 9(4) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Pour les motifs développés ci-avant, aucun recours en restitution ne peut être basé sur une disposition de la loi du 8 août 2000 en vigueur depuis le 1 er octobre 2000 pour revendiquer des fonds saisis par une décision prise par le juge d'instruction par rapport à une question non réglée par cette loi (voir Ch.c.C. n° 774/09 du 13 octobre 2009 et Ch.c.C n° 146/10 du 19 mars 2010).
La demande en restitution est dès lors à déclarer irrecevable.
Quant à la transmission des documents aux autorités italiennes.
Suivant réquisitoire du 30 septembre 2010, le procureur d’Etat sollicite l’accord de la chambre du conseil pour une transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2010/345.15/zost du 17 août 2010 dressé par le Service de Police Judiciaire.
La chambre du conseil constate que l’autorité requérante n’a pas sollicité la saisie des documents bancaires concernant le compte n° 142014 au nom de SOC.1.) Ltd auprès de la BQUE.1.) S.A. mais seulement des avoirs déposés sur ce compte.
Le réquisitoire du procureur d’Etat en transmission de documents basée sur les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale est partant à déclarer recevable en la forme, mais irrecevable au fond pour défaut d’objet les documents saisis n’ayant pas été demandés par l’autorité requérante.
La chambre du conseil ne donne dès lors pas son accord à voir transmettre ces documents aux autorités judiciaires italiennes et partant ordonne la restitution des documents saisis à la BQUE.1.) S.A.
Par ces motifs:
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit irrecevable la demande des parties requérantes de leur « réserver tous autres droits, dus, moyens et actions » ; dit irrecevable la demande en nullité déposée le 23 juillet 2010 par les parties requérantes contre l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 14 juillet 2010 par le juge d’instruction;
dit irrecevable la demande en restitution déposée le 23 juillet 2010 par la partie requérante sub. 2) ;
dit irrecevable le réquisitoire du procureur d’Etat du 30 septembre 2010 ;
ne donne pas l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 30 septembre 2010 pour transmettre à l’autorité requérante les documents saisis suivant procès- verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2010/345.15/zost du 17 août 2010 dressé par le Service de Police Judiciaire et en ordonne la restitution à la BQUE.1.) S.A.;
condamne les parties requérantes aux frais de l'instance.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
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