Cour supérieure de justice, 4 juin 2013

Arrêt N° 307/1 3 V. du 4 juin 2013 (Not. 23762/ 10/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juin deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 307/1 3 V. du 4 juin 2013 (Not. 23762/ 10/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juin deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1. A.), demeurant à L- (…), (…)

2. A.) et B.), agissant en leur qualité de représentants légaux d’A.M, née le (…) et d’A.M, née le (…) , demeurant à L- (…), (…)

3. C.), demeurant à L -(…), (…)

4. B.), demeurant à L -(…), (…)

demandeu rs au civil, appelants

5. LE FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, ayant son siège social à L- (…), (…)

partie intervenant volontairement

e t :

X.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…)

défenderesse au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e

chambre correctionnelle, le 19 décembre 2012, sous le numéro 3957/ 12, dont le s considérants et le dispositif s ont conçus comme suit:

10 « Vu l’ordonnance n° 912/12 du 28 mars 2012 renvoyant X.) principalement du chef d’homicide involontaire, subsidiairement du chef de coups et de blessures involontaires, du chef de circulation sur la voie publique sans assurance valable et du chef d’infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation du 9 octobre 2012 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 23762/10/CC.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du 15 décembre 2011 établi par l’expert Sascha ROHRMUELLER et les rapport d’expertise du 27 décembre 2010 et du 12 juillet 2011 établis par l’expert Peter SCHMIDT.

Au pénal :

I) Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions des témoins entendus et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 24 septembre 2010, vers 21.45 heures, le Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange fut informé qu’un accident de la circulation, lors duquel un piéton avait été renversé par une voiture, avait eu lieu sur le passage à piétons sis dans la rue du Commerce, une rue à sens unique menant vers le centre de Dudelange, quelques mètres avant le croisement avec la rue de l’Ecole.

Arrivés sur les lieux, les policiers constatèrent que V.) se trouvait allongée par terre quelques mètres en aval du passage à piétons et il s’avéra qu’elle avait été heurtée par le véhicule conduit par X.). Le clignotant avant droit et le pare -brise avant droit avaient été endommagés suite à l’accident. Il résulte par ailleurs du dossier répressif et il est constant en cause que le clignotant gauche du véhicule de X.) a été endommagé après cet accident par l’ambulance, de sorte que ce dommage ne se trouve pas en lien causal avec l’accident de V.) .

Le test sommaire de l’haleine effectué sur X.) était négatif mais il s’avéra que le véhicule conduit par celle-ci n’était, depuis le 2 décembre 2009, plus couvert par une assurance valable.

V.) fut tranportée à l’hôpital du Kirchberg et les médecins du service constatèrent qu’elle avait subi une fracture du bassin et un traumatisme crânien sévère. Les blessures se situaient sur la partie droite du corps de V.) . Le résultat de la prise de sang prélevée sur elle n’indiquait aucune présence d’alcool.

V.) fut hospitalisée à l’hôpital du Kirchberg jusqu’au 9 novembre 2010 et fut par la suite transmise au Centre National de Reéducation Fonctionnelle et de Réadaptation où elle décéda le 5 décembre 2010.

Il y a lieu de préciser qu’elle n’était plus à même de communiquer avec des personnes après l’accident jusqu’à son décès.

Dans son audition policière du 24 septembre 2010, X.) a déclaré avoir circulé dans la rue du Commerce vers 22.00 heures, qu’à hauteur des feux de signalisation, qui étaient verts pour elle, une femme se trouvait du côté gauche et une autre femme se trouvait du côté droit de la chaussée. Elle circula à une vitesse d’environ 40 km/h sur la bande de circulation droite. Lorsqu’elle se trouva à hauteur du passage à piétons, la femme se trouvant du côté droit aurait soudainement marché dans la chaussée, de sorte que, malgré un freinage, elle l’aurait néanmoins heurtée. Elle s’arrêta immédiatement après la collision, sortit du véhicule et se dirigea vers la victime pour lui procurer de l’aide.

D.), le copain à l’époque des faits de X.) , qui avait pris place sur le siège passager, a déclaré ne pas avoir prêté attention à la circulation dans la mesure où il ne conduisait pas, d’avoir entendu un bruit résultant d’une collision et d’avoir constaté, après que sa copine s’était arrêtée, qu’une dame se trouvait par terre. A ce moment, il comprit que celle-ci avait été renversée par la voiture conduite par sa copine. Il n’était pas en mesure d’indiquer si V.) avait traversé la chaussée de la gauche vers la droite ou vice versa.

E.), une amie de V.) qui se trouvait lors de la collision près du feu de signalisation du côté gauche, a déclaré lors de son audition policière du 24 septembre 2010 qu’elle voulait traverser, ensemble avec V.) , la rue du Commerce à hauteur de la maison n°38. Comme les feux de signalisation pour les piétons se trouvaient au rouge, elle s’arrêta devant le passage à piétons tandis que V.) traversa la rue sans regarder si une voiture s’approchait. V.) avait presque rejoint le trottoir de l’autre côté de la rue lorsqu’elle fut heurtée par une voiure.

Lors de son audition policière du 22 novembre 2010, E.) a expliqué s’être rendue ensemble avec sa copine V.) à Dudelange, d’avoir stationné son véhicule sur un parking privé appartenant à une copine et de s’être dirigée ensemble avec V.) vers le

11 passage pour piétons. Arrivée au prédit passage, E.) s’arrêta, poussa le bouton dans la mesure où les feux pour piétons se trouvaient au rouge tandis que V.) traversa la chaussée tout en discutant avec elle. Lorsque V.) arriva sur l’autre côté de la chaussée et qu’elle avait déjà mis un pied sur le trottoir, elle fut renversée par une voiture.

E.) déclara, sur question de l’enquêteur, que V.) avait traversé la chaussée en marchant sur le passage pour piétons tout droit sans se dévier de celui-ci et qu’elle marchait à une vitesse normale. Elle était d’ailleurs formelle pour dire que V.) avait traversé la rue du côté gauche vers la droite (vue de la direction de circulation de X.) , donc vers le centre de Dudelange).

X.) déclara dans son audition policière du 22 novembre 2010 avoir vu qu’une dame se trouvait du côté gauche de la rue à hauteur du passage pour piétons. Contrairement à sa première déclaration policière, elle déclara ne pas avoir vu une personne du côté droit de la chaussée. Elle déclara par ailleurs cette fois-ci avoir heurté V.) derrière le passage à piétons. Elle précisa que les feux de signalisation pour elle étaient au vert.

Eu égard au décès de V.) , le juge d’instruction a, par ordonnance du 6 décembre 2010, chargé le médecin légiste Peter SCHMIDT d’effectuer une autopsie sur celle-ci afin de déterminer la cause du décès.

Par ordonnance du même jour, le juge d’instruction a chargé le Dr. Michel YEGLES d’effectuer les prélèvements nécessaires sur le corps de V.) en vue de la recherche de substances toxiques ayant pu être à l’orgine du décès de V.) .

Dans son rapport du 20 décembre 2010, le Dr. Michel YEGLES explique avoir procédé à l’analyse du sang prélévé du cœur de V.) et d’y avoir trouvé les substances suivantes : nordazepam 0,30 mg/l, olanzapin 0,27 mg/l, trazodon 0,72 mg/l et paracetamol 2,48 mg/l. Il conclut qu’il ne pouvait être exclu, eu égard à la concentration trop élevée d’olanzapin et la concentration du paracetamol trop basse, que la mixture de ces médicaments soient à l’origine du décès.

Le Dr. Peter SCHMIDT conclut dans son rapport du 12 juillet 2011 que la cause du décès de V.) n’était pas déterminable à l’exclusion de tout doute. Il explique que trois causes pouvaient être à l’origine de ce décès, à savoir que le décès pouvait avoir eu lieu suite aux blessures crâniennes subies lors de l’accident, sinon suite à la mixture des médicaments administrés ou suite à un arrêt cardiaque dû à une maladie du cœur diagnostiquée, ensemble les médicaments administrés.

Entendu en ses explications et conclusions à l’audience, le Dr. Peter SCHMIDT a réitéré ses conclusions et a expliqué qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude la cause du décès dans la mesure où trois causes pouvaient être à l’origine du décès.

S’il a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur la cause la plus probable, notamment eu égard au fait que scientifiquement les trois causes seraient possibles, il a néanmoins indiqué que selon lui, la cause la plus probable du décès serait l’arrêt cardiaque eu égard à une maladie du cœur ensemble les medicaments administrés. La cause la moins plausible seraient pour le Dr. Peter SCHMIDT les blessures crânniennes subies par V.) suite à l’accident de la circulation.

Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge d’instruction a chargé l’expert Sascha ROHRMUELLER d’examiner et d’expertiser la véhicule conduit par X.) lors de l’accident, de déterminer la vitesse du véhicule lors de l’impact, de déterminer la vitesse avec laquelle X.) s’est approchée du passage à piétons, de déterminer si X.) avait freiné avant de renverser V.) , de déterminer les causes et circonstances de l’accident et notamment si l’accident était évitable.

L’expert Sascha ROHRMUELLER a conclu dans son rapport d’expertise du 15 décembre 2011 que la vitesse de circulation du véhicule de X.) se situait entre 30 et 40 km/h, qu’il n’était pas possible de déterminer si X.) avait freiné, eu égard à l’absence de traces se trouvant par terre, avant la collision et qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude si V.) avait traversé la chaussée du côté gauche vers le côté droit ou vice versa.

Quant à la question de savoir si l’accident a pu être évité, l’expert a retenu pour effectuer ses calculs que V.) avait été renversée sur le passage à piéton sur le côté droit.

Partant de l’hypothèse que V.) avait traversé la chaussée du côté gauche vers le côté droit, qu’elle marchait normalement et que X.) circulait avec la vitesse règlementaire de 50 km/h, l’expert conclut que l’accident aurait été évitable si la conductrice avait été attentive.

Partant de l’hypothèse que V.) avait traversé la chaussée en marchant vite ou en courant, l’expert a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude que l’accident aurait alors été évitable.

Partant de l’hypothèse que la piétonne traversait la chaussée en courant rapidement, l’expert a conclu que l’accident n’était pas évitable.

Partant de l’hypothèse que V.) avait traversé la chaussée du côté droit vers le côté gauche, l’expert conclut qu’à supposer que la piétonne a marché normalement, il n’était pas possible de dire avec certitude que l’accident aurait été évitable.

12 Concernant les hypothèses dans lesquelles V.) aurait marché rapidement, voire couru, respectivement couru rapidement, l’accident n’aurait pas pu être évité.

Devant le juge d’instruction tout comme à l’audience, X.) a maintenu sa dernière version des faits, à savoir qu’elle n’avait pas vu V.) , qu’elle avait vu E.) sur le côté gauche à hauteur des feux de signalisation, que les feux de signalisation étaient au vert pour elle et qu’elle avait circulé à une vitesse d’environ 40 km/h.

Entendue sous la foi du serment, E.) a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées en précisant de nouveau que V.) a traversé la chaussée en marchant d’un pas normal alors que les feux de signalisation pour piétons étaient au rouge, qu’elle marchait sur le passage à piétons sans se dévier de celui-ci et qu’elle avait mis un pied sur le trottoir lorsqu’elle fut renversée.

II) En droit

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 24 septembre 2010, vers 21.45 heures, à Dudelange, rue du Commerce, à hauteur du croisement avec la rue de l’Ecole, principalement, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de V.) , sinon subsidiairement avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et causé des blessures à V.) .

Il est encore reproché à la prévenue d’avoir commis trois contraventions à la législation routière et d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans que celui-ci n’ait été couvert par un contrat d’assurance valable.

Dans la mesure où l’infraction du défaut d’assurance se trouve le cas échéant en concours réel avec le délit d’homicide involontaire, respectivement de coups et blessures involontaires, le Tribunal est compétent pour en connaître.

Le défenseur de X.) a contesté les infractions reprochées à sa mandante et a demandé que celle-ci en soit acquittée. Elle a notamment fait valoir qu’aucune faute de conduite ne pouvait être retenue à l’encontre de X.) et qu’en tout état de cause, même à supposer une faute de conduite établie, le lien causal entre l’accident et le décès de V.) ne serait pas établi.

En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin E.), le Tribunal tient pour établi que V.) a traversé la chaussée de la gauche vers la droite en marchant d’un pas normal sur le passage pour piétons sans se dévier de celui -ci et qu’elle fut renversée par le véhicule conduit par X.) lorsqu’elle avait déjà mis un pied sur le trottoir situé au côté droit. Il est par ailleurs établi que V.) avait traversé la chaussée alors que les feux de signalisation pour piétons étaient au rouge, de sorte que X.) était prioritaire.

Les blessures constatées sur V.) , qui se situaient sur la partie droite de son corps, corroborent d’ailleurs la version des faits telle que relatée par E.) suivant laquelle la victime avait été renversée lorsqu’elle traversait de la gauche vers la droite.

L’expert Sascha ROHRMUELLER avait conclu dans son rapport d’expertise que l’accident était évitable à supposer que V.) traversait la chaussée de la gauche vers la droite, qu’elle avait marché normalement et que la vitesse du véhicule conduit par X.) était de 50 km/h.

Dans la mesure où il est établi au vu des développements qui précèdent que V.) traversait la rue de la gauche vers la droite, qu’elle marchait normalement et que la vitesse de circulation de X.) se situait entre 30 et 40 km/h, l’accident était évitable si X.) avait prêté l’attention nécessaire à la circulation.

Elle a partant commis des fautes d’imprudence, étant donné qu’elle aurait pu éviter l’accident en freinant à temps utile.

13 Concernant le lien causal entre l’accident et le décès, il y a lieu de rappeler que l’expert Peter SCHMIDT a retenu que trois causes de décès seraient probables et qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude quelle était la cause à l’origine du décès.

Etant donné qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que l’accident est la cause du décès, le lien causal entre l’accident et le décès ne se trouve pas établi, de sorte que X.) est à acquitter de la prévention d’homicide involontaire.

Dans la mesure où il est constant en cause que lors de l’accident V.) a été blessée et qu’il est établi que X.) a commis deux fautes d’imprudence, à savoir de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et de ne pas s’être arrêtée dès qu’un obstace se présente, l’infraction de coups et de blessures involontaires et les contraventions libellées sub 2) dans l’ordonnance de renvoi sont à retenir.

La contravention libellée par le Ministère Public dans la citation à prévenue, dans laquelle une erreur s’est d’ailleurs glissée étant donné que l’accident n’a pas eu lieu le 24 octobre 2010 tel que libellé mais le 24 septembre 2010, du chef de défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé, n’est cependant pas à retenir dans la mesure où le passage pour piétons était réglé par des feux de signalisation et qu’il est constant en cause que les feux étaient au rouge pour V.) .

L’infraction du défaut d’assurance libellée sub 3) dans l’ordonnance de renvoi est également à retenir dans la mesure où celle-ci est établie au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu de la prévenue.

X.) se trouve partant convaincue :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 septembre 2010, vers 21.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Dudelange, rue du Commerce, à hauteur du croisement avec la rue de l’Ecole,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et causé des blessures,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et causé des blessures à V.), née le (…) à (…) (I),

2) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

a) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;

b) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ;

3) en infraction à l’article 2 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs,

avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable ».

Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 3), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues, tout en tenant cependant également compte de la faute grave commise par la victime, justifient la condamnation de la prévenue à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.

La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge de X.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire d’une durée de 9 mois tandis que la gravité de l’infraction retenue sub 3) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois.

14 Nonobstant le fait que le casier judiciaire de X.) contient, outre quatre condamnations en matière de stationnement émanant des Tribunaux de Police, une condamnation pour défaut d’assurance valable en date du 12 janvier 2010, le Tribunal retient que la prévenue, qui ne travaille pas, n’est pas indigne d’une certaine clémence, de sorte qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire prononcée pour l’infraction sub 1) du sursis intégral et d’excepter les trajets effectués de lundi à vendredi entre 08.00 heures et 18.00 heures pour ce qui est de l’interdiction de conduire prononcée pour l’infraction sub 3).

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, X.), du véhicule de marque Hyundai, modèle i30, immatriculé (…) (L).

Au civil :

1) Partie civile de A.) contre X.)

A l’audience du 5 décembre 2012, Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la fille de la défunte, à savoir A.) , épouse B.) , contre X.) principalement pour le montant de 50.000 euros au titre de préjudice ex haerede, pour le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation du chagrin éprouvé pour la perte conséquente de sa mère, pour le montant de 5.000 euros pour les frais de déplacement, pour le montant de 210 euros du chef de remboursement d’une facture de la ville de Luxembourg, pour le montant de 1.157,70 euros à titre de remboursement pour l’incinération de sa mère et le montant de 450 euros à titre de remboursement d’une facture du crématoire de Luxembourg.

En ordre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retient que l’infraction de coups et de blessures involontaires, elle a demandé le montant de 50.000 euros pour le dommage moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et le montant de 5.000 euros pour les frais de déplacement pour visiter sa mère à l’hôpital.

La défenderesse au civil a contesté les montants réclamés en ordre principal en faisant valoir que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de cette demande, eu égard à l’absence du lien causal entre l’accident et le décès.

Elle a par ailleurs conclu à un partage de responsabilité en faisant valoir que V.) aurait participé à la réalisation de l’accident tragique par son comportement irresponsable notamment par le fait de traverser la chaussée alors que les feux se trouvaient au rouge.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée en ordre principal contre X.) .

Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile en ordre subsidiaire, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir à la demanderesse au civil à titre d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et à titre d’indemnisation pour les frais de déplacement, à 9.000 euros sous réserve du partage de responsabilité discuté ci-après.

L’auteur fautif d’un dommage peut effectivement se décharger partiellement de sa responsabilité en prouvant une faute de la victime, voire un simple fait de sa part, ayant participé à la réalisation du dommage.

Ainsi la victime qui, par témérité ou inconscience, se place dans une situation manifestement dangereuse, commet une faute d’imprudence susceptible de diminuer la responsabilité de l’auteur du dommage.

Etant donné qu’il est constant en cause que V .) a commis une faute lourde en traversant la chaussée alors que les feux de signalisation pour piétons étaient au rouge, le Tribunal retient que cette faute se trouve en relation causale avec l’accident et fixe en conséquence les parts de responsabilité comme suit : 1/3 à charge de la conductrice X.) et 2/3 à charge de la piétonne, feu V.).

Ce partage est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel.

Il y a de ce fait lieu à allouer le montant de 3.000 euros à A.) .

2) Partie civile de A.) et de B.) , agissant en leur qualité de représentants légaux des enfants A.M, née le (…) et A.M, née le (…)

15 A l’audience du 5 décembre 2012, Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) et B.), en leur qualité de représentaux légaux des enfants A.M, née le (…), et A.M, née le (…) contre X.) principalement pour le montant de 30.000 euros pour chaque enfant au titre d’indemnisation du préjudice moral d’affection suite au décès de leur grand-mère.

En ordre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retient que l’infraction de coups et de blessures involontaires, elle a demandé le montant de 30.000 euros par enfant pour le dommage moral causé par la vue de l’état de leur grand-mère causé par l’accident.

La défenderesse au civil a contesté les montants réclamés en ordre principal en faisant valoir que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de cette demande, eu égard à l’absence du lien causal entre l’accident et le décès.

Elle a par ailleurs conclu à un partage de responsabilité en faisant valoir que V.) avait commis une faute grave en traversant la chaussée alors que les feux se trouvaient au rouge, de sorte qu’elle a ainsi contribué pour une grande partie à la réalisation des dommages.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée en ordre principal contre X.) .

Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile en ordre subsidiaire, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir à chaque enfant à titre d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de leur grand-mère causé par l’accident, à 3.000 euros. L’auteur fautif d’un dommage peut effectivement se décharger partiellement de sa responsabilité en prouvant une faute de la victime, voire un simple fait de sa part, ayant participé à la réalisation du dommage.

Ainsi la victime qui, par témérité ou inconscience, se place dans une situation manifestement dangereuse, commet une faute d’imprudence susceptible de diminuer la responsabilité de l’auteur du dommage.

Etant donné qu’il est constant en cause que V.) a commis une faute lourde en traversant la chaussée alors que les feux de signalisation pour piétons étaient au rouge, le Tribunal retient que cette faute se trouve en relation causale avec l’accident et fixe en conséquence les parts de responsabilité comme suit : 1/3 à charge de la conductrice X.) et 2/3 à charge de la piétonne, feu V.).

Ce partage est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel.

Il y a de ce fait lieu à allouer le montant de 1.000 euros par enfant, donc un total de 2.000 euros.

3) Partie civile de C.) contre X.)

A l’audience du 5 décembre 2012, Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la fils de la défunte, à savoir C.) , contre X.) principalement pour le montant de 50.000 euros au titre de préjudice ex haerede, pour le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation du chagrin éprouvé pour la perte conséquente de sa mère et pour le montant de 5.000 euros pour les frais de déplacement.

En ordre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retient que l’infraction de coups et de blessures involontaires, elle a demandé le montant de 50.000 euros pour le dommage moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et le montant de 5.000 euros pour les frais de déplacement pour visiter sa mère à l’hôpital.

La défenderesse au civil a contesté les montants réclamés en ordre principal en faisant valoir que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de cette demande, eu égard à l’absence du lien causal entre l’accident et le décès.

Elle a par ailleurs conclu à un partage de responsabilité en faisant valoir que V.) aurait participé à la réalisation de l’accident tragique par son comportement irresponsable notamment par le fait de traverser la chaussée alors que les feux se trouvaient au rouge.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée en ordre principal contre X.) .

16 Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile en ordre subsidiaire, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir au demandeur au civil à titre d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et à titre d’indemnisation pour les frais de déplacement, à 9.000 euros sous réserve du partage de responsabilité. L’auteur fautif d’un dommage peut effectivement se décharger partiellement de sa responsabilité en prouvant une faute de la victime, voire un simple fait de sa part, ayant participé à la réalisation du dommage.

Ainsi la victime qui, par témérité ou inconscience, se place dans une situation manifestement dangereuse, commet une faute d’imprudence susceptible de diminuer la responsabilité de l’auteur du dommage.

Etant donné qu’il est constant en cause que V.) a commis une faute lourde en traversant la chaussée alors que les feux de signalisation pour piétons étaient au rouge, le Tribunal retient que cette faute se trouve en relation causale avec l’accident et fixe en conséquence les parts de responsabilité comme suit : 1/3 à charge de la conductrice X.) et 2/3 à charge de la piétonne, feu V.).

Ce partage est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel.

Il y a de ce fait lieu à allouer le montant de 3.000 euros à C.) .

4) Partie civile de B.) contre X.)

A l’audience du 5 décembre 2012, Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte du gendre de la défunte, à savoir B.) , contre X.) principalement pour le montant de 30.000 euros à titre d’indemnisation du chagrin éprouvé pour la perte conséquente de sa belle-mère.

En ordre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retient que l’infraction de coups et de blessures involontaires, elle a demandé le montant de 30.000 euros pour le dommage moral causé par la vue de l’état de sa belle-mère causé par l’accident.

La défenderesse au civil a contesté les montants réclamés en ordre principal en faisant valoir que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de cette demande, eu égard à l’absence du lien causal entre l’accident et le décès.

Elle a par ailleurs conclu à un partage de responsabilité en faisant valoir que V.) aurait participé à la réalisation de l’accident tragique par son comportement irresponsable notamment par le fait de traverser la chaussée alors que les feux se trouvaient au rouge.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée en ordre principal contre X.) .

Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile en ordre subsidiaire, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir au demandeur au civil à titre d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de sa belle-mère causé par l’accident, à 3.900 euros sous réserve du partage de responsabilité. L’auteur fautif d’un dommage peut effectivement se décharger partiellement de sa responsabilité en prouvant une faute de la victime, voire un simple fait de sa part, ayant participé à la réalisation du dommage.

Ainsi la victime qui, par témérité ou inconscience, se place dans une situation manifestement dangereuse, commet une faute d’imprudence susceptible de diminuer la responsabilité de l’auteur du dommage.

Etant donné qu’il est constant en cause que V.) a commis une faute lourde en traversant la chaussée alors que les feux de signalisation pour piétons étaient au rouge, le Tribunal retient que cette faute se trouve en relation causale avec l’accident et fixe en conséquence les parts de responsabilité comme suit : 1/3 à charge de la conductrice X.) et 2/3 à charge de la piétonne, feu V.). Ce partage est opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel.

Il y a de ce fait lieu à allouer le montant de 1.300 euros à B.) .

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’infraction libellée sub 3) dans l’ordonnance de renvoi ;

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une amende correctionnelle de 1.500 (MILLE CINQ) euros , ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 6.875,50 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de 9 (NEUF) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets effectués entre 08.00 et 18.00 heures du lundi au vendredi;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, X.) , du véhicule de marque Hyundai, modèle i30, immatriculé UC 7764 (L).

Au civil :

d o n n e a c t e au FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE de son intervention volontaire ;

i n s t a u r e un partage de responsabilité de 1/3 à charge de la conductrice X.) et de 2/3 à charge de la piétonne, feu V.) ;

1) Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile formulée en ordre principal pour l’indemnisation du préjudice ex haerede, du préjudice relatif au chagrin éprouvé pour la perte conséquente de sa mère, du préjudice relatif au remboursement d’une facture de la ville de Luxembourg, du préjudice relatif à titre de remboursement pour l’incinération de sa mère, du préjudice résultant des frais de déplacement, et du préjudice relatif au remboursement d’une facture du crématoire de Luxembourg ;

18 s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile formulée en ordre subsidiaire à titre d’indemnisation du dommage moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et pour les frais de déplacement pour visiter sa mère à l’hôpital;

d i t la demande du chef d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et à titre d’indemnisation pour les frais de déplacement fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 9.000 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) , eu égard au partage instauré, le montant de (1/3 de 9.000 euros) 3.000 (TROIS MILLE) euros avec les intérêts légaux du jour de l’accident, soit le 24 septembre 2010, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) au frais de la demande civile.

2) Partie civile de A.) et de B.) , agissant en leurs qualités de représentants légaux des enfants A.M, née le (…) et A.M, née le (…) d o n n e a c t e à A.) et à B.), agissant en leur qualité de représentants légaux des enfants A.M, née le (…) et A.M, née le (…) de leur constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile formulée en ordre principal pour l’indemnisation du préjudice relatif au chagrin éprouvé pour la perte conséquente de leur grand-mère ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile formulée en ordre subsidiaire à titre d’indemnisation du dommage moral causé par la vue de l’état de leur grand-mère causé par l’accident;

d i t la demande du chef d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de leur grand-mère causé par l’accident, fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 3.000 euros pour chacun des deux enfants;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et à B.), agissant en leur qualité de représentants légaux des enfants A.M, née le (…)et A.M, née le (…), eu égard au partage instauré, le montant de (1/3 de 6.000 euros) 2.000 (DEUX MILLE) euros avec les intérêts légaux du jour de l’accident, soit le 24 septembre 2010, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) au frais de la demande civile.

3) Partie civile de C.) contre X.) s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile formulée en ordre principal pour l’indemnisation du préjudice ex haerede, du préjudice relatif au chagrin éprouvé pour la perte conséquente de sa mère et à titre de frais de déplacement;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile formulée en ordre subsidiaire à titre d’indemnisation du dommage moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et pour les frais de déplacement pour visiter sa mère à l’hôpital;

d i t la demande du chef d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes et à titre d’indemnisation pour les frais de déplacement fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 9.000 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à C.) , eu égard au partage instauré, le montant de (1/3 de 9.000 euros) 3.000 (TROIS MILLE) euros avec les intérêts légaux du jour de l’accident, soit le 24 septembre 2010, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) au frais de la demande civile.

4) Partie civile de B.) contre X.)

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile formulée en ordre principal pour l’indemnisation du préjudice relatif au chagrin éprouvé pour la perte conséquente de sa belle-mère;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civi le formulée en ordre subsidiaire à titre d’indemnisation du dommage moral causé par la vue de l’état de sa belle-mère causé par l’accident;

19 d i t la demande du chef d’indemnisation du préjudice moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 3.900 euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) , eu égard au partage instauré, le montant de (1/3 de 3.900 euros) 1.300 (MILLE TROIS CENTS) euros avec les intérêts légaux du jour de l’accident, soit le 24 septembre 2010, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) au frais de la demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 420 du Code pénal; articles 9 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.4.2003 ; article 140 et de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ; articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Antoine SCHAUS, juge, et prononcé, en présence de Manon WIES, attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Viviane PROBST, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 janvier 2013 au civil par le mandataire des demandeu rs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 10 avril 2013, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2013 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeu rs au civil.

Maître Françoise NSAN-NWET, avocat, conclut au nom de la défender esse au civil.

Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom de la partie intervenant volontairement.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juin 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 janvier 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.) et B.) agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants A.M., née le (…) et A. M., née le (…), A.), B.) et C.), agissant en nom personnel, ont régulièrement fait interjeter appel au civil contre un jugement contradictoirement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 décembre 2012, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le ministère public n’a pas exercé de recours contre ce jugement.

La mandataire des appelants au civil précise que son appel porte tant sur le partage des responsabilités retenu par la juridiction de première instance que sur les montants alloués ex aequo et bono en réparation des préjudices subis par les demandeurs au civil A.) et B.) en raison de la vue des souffrances de l’être cher, des préoccupations quant à son avenir et des tracasseries et soucis extrêmes et des frais de transport .

Se prévalant du fait que la victime avait presque traversé la rue et qu'elle avait déjà un pied sur le trottoir, elle estime que le partage des responsabilités doit être largement en faveur du piéton et elle demande à voir renverser la proportion de la part de responsabilité à retenir à charge de la conductrice et à lui voir imputer deux tiers de la responsabilité dans la genèse de l’accident et un tiers à la victime, sinon à voir prononcer un partage pour moitié des responsabilités.

La défense des demandeurs au civil estime que les montants de 9. 000€ et de 3.900€ alloués respectivement aux enfants et au beau- fils de la défunte en réparation de leur préjudice moral causé par la vue de l’état de sa mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de sa mère, les tracas et les soucis extrêmes n’est pas suffisant eu égard au dossier médical et aux blessures et souffrances endurées par la défunte entre le moment de l’accident et son décès.

Elle réitère les demandes civiles présentées en première instance en ordre subsidiaire et demande, dans la mesure où il y a lieu de retenir la responsabilité de X.) pour avoir involontairement porté des coups et causé des blessures à V.) ayant entraîné dans son chef une incapacité de travail, à voir condamner X.) à payer à A .) et C.) le montant de 50.000€ pour le dommage moral subi par la vue de l’état de leur mère causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de leur mère et les tracas et les soucis extrêmes. Pour B.) elle demande l’allocation de la somme de 30.000€ à titre de réparation pour la vue de l’état de sa belle- mère et les tracas et soucis extrêmes lui causés de ce fait.

Elle réitère également la demande en indemnité des frais de transport au montant de 5.000 euros pour chacun des demandeurs.

La défense des appelants au civil regrette que le ministère public n’ait pas relevé appel de la décision du 19 décembre 2012, dès lors qu’en l’absence d’un appel au pénal il ne serait plus possible de revenir sur la prévention d’homicide involontaire libellée en ordre principal par le parquet et non retenue par les premiers juges. Les demandeurs au civil auraient été très choqués par le jugement alors qu’il y aurait eu de longs développements en première instance au sujet de la relation causale entre l’accident et le décès de la mère et grand – mère des demandeurs au civil et au sujet des théories de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions. Il serait également regrettable que la législation luxembourgeoise ne protégerait pas le piéton de la même façon que la législation française et les peines prononcées ne seraient pas adéquates en ce qu’elles n’auraient aucun but pédagogique et qu’elles ne répondraient pas à l’objectif de réparation, dès lors qu’elles seraient très laxistes à l’encontre de la prévenue et qu’elles n’auraient aucun effet de prévention.

La mandataire des demandeurs au civil relate les circonstances de la vie familiale de la défunte qui aurait assumé, seule, l’éducation de ses deux enfants et aurait été très proche d’eux ainsi que de ses petits-enfants, étant donné que la mère et les enfants se seraient installés dans la même rue à ESCH/ALZETTE et qu’ils se seraient rencontrés très régulièrement et auraient passé beaucoup de temps ensemble.

Les blessures subies par V.) auraient été très sérieuses, tel que cela résulterait des certificats des docteurs S. BOLYN, Jean Paul SCHMITZ et CHANTRAINE, qui auraient retenu une encéphalopathie lente majeure et un tableau de décérébration avec souffrance neurologique du tronc marquée et une paralysie du côté droit. La patiente aurait été intubée, ventilée et sédatée sur place et incapable de répondre aux questions ou sollicitations verbales. Selon les médecins, la patiente était confuse et agitée et les rapports journaliers des infirmières auraient évoqué quotidiennement les douleurs subies par la patiente.

Quant à la famille de V.) , elle aurait été très bouleversée par l’accident. A.) se serait rendue deux fois par jour au chevet de sa mère et aurait tout fait pour rétablir un contact avec elle et lui procurer du réconfort dans la mesure du temps lui imparti, les visites durant l’hospitalisation de la mère au Kirchberg ayant été limitées. Dans la suite, tant la fille que le fils de la victime auraient tout fait pour entretenir la relation avec la mère, susciter son attention par la musique, la parole et de nombreux gestes d’affection. Le beau- fils de V.) se serait de même dép lacé le soir et les fins de semaine pour voir sa belle- mère et soutenir son épouse. Les petits-enfants n’auraient pas été admis en visite, mais l’aînée ne pourrait plus évoquer les souvenirs avec sa grand- mère et la petite la réclamerait régulièrement. La fille de la victime aurait été particulièrement traumatisée par l’accident ce qui résulterait notamment d’une fiche de transmission du REHACENTER dans lequel une psychologue aurait retenu que A.) était « très anxieuse, très angoissée sur les évènements qui peuvent survenir, signe d’une dépression ».

La demande des demandeurs au civil se justifierait par conséquent en raison des tracasseries et craintes causées à la famille.

Si la mandataire de l’intimée au civil comprend le désarroi causé aux enfants et petits-enfants de la victime de l’accident, elle fait valoir cependant qu’il ressort

22 des expertises effectuées que l’accident est la cause la moins probable du décès de la victime. L’accident constituerait une fatalité et la défenderesse au civil accepterait le partage de responsabilité instauré par la juridiction de première instance. Elle ne remettrait pas non plus en cause le défaut d’assurance, le non- paiement de la prime d’assurance s’expliquant par les difficultés financières de l’intimée au civil, celle-ci ayant un enfant malade qui nécessiterait beaucoup de soins.

La mandataire de X.) conteste encore les montants réclamés et demande la confirmation de la décision entreprise.

Le mandataire du Fonds Commun de Garantie Automobile, intervenant volontaire, se rallie aux conclusions de la défenderesse au civil et relève que le volet pénal concernant le décès de V.) n’est plus en cause en raison de l’absence d’appel au pénal. Contrairement à l’avis exprimé par la mandataire des demandeurs au civil, il ne s’agirait pas d’une décision défavorable au piéton, dès lors que malgré le fait que la conductrice de la voiture automobile était prioritaire, on lui aurait imputé une part de responsabilité. Il relève encore que la vue de X.) était obstruée par des plantations qui se trouvaient sur les lieux de l’accident, plantations qui auraient été enlevées par la suite. Il ne serait tout compte fait pas établi à l’exclusion de tout doute d’où venait la victime au regard de l’expertise ROHRMÜLLER et eu égard à la priorité dont aurait bénéficié la conductrice on pourrait tout au plus lui reprocher un défaut d’attention.

Le mandataire du Fonds Commun de Garantie Automobile conteste encore les montants réclamés et se dit d’accord à voir fixer les montants devant le cas échéant revenir aux demandeurs au civil ex aequo et bono, sinon il y aurait lieu d’instituer une expertise.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte. La juridiction d’appel, qui ne saurait dans ce cas statuer que sur l’action civile, garde le droit d’examiner tous les faits qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils et pour reconnaître apprécier la vérité ou la fausseté, ainsi que les circonstances des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué.

Dans la mesure où le jugement du 19 décembre 2012 n’est entrepris que quant au partage des responsabilités retenu par la juridiction de première instance et aux montants alloués ex aequo et bono en réparation des préjudices subis par A.), C.) et B.) en nom personnel par la vue de l’état de leur mère, respectivement belle- mère, causé par l’accident, par les préoccupations pour l’avenir de cette dernière et par les tracas et soucis extrêmes, l’appel des époux A.)-B.) agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants A.M., née le (…) et A.M., née le (…), A.) est à rejeter, la Cour d’appel n’étant pas saisie de la question du préjudice pour perte d’un être cher.

Les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive et minutieuse des faits et des déclarations des témoins sur laquelle la Cour d’appel se fonde.

Il est ainsi constant en cause que le 24 septembre 2010, vers 21.45 heures, à Dudelange, rue du Commerce, à hauteur du croisement avec la rue de l’Ecole, V.) a traversé la chaussée de la gauche vers la droite d’un pas normal sur le passage pour piétons sans se dévier de celui-ci alors que les feux de signalisation pour piétons étaient au rouge. Elle a été renversée par le véhicule conduit par X.) à un moment où elle avait atteint le trottoir situé au côté droit. La vitesse de circulation du véhicule de X.) se situait entre 30 et 40 km/h et il n'a pas pu être établi si la conductrice du véhicule a freiné avant l'accident.

Lors de l’accident, V.) a subi un traumatisme crânien grave avec un Glasgow à 4/15, nécessitant une assistance respiratoire et la sédation sur place. Elle était en état de coma végétatif et paralysée du côté droit. Elle a également subi un traumatisme lombopelvien, en l’occurrence une fracture du bassin, une fracture des apophyses transverses L5 et une fracture S1. La victime a été hospitalisée à l’Hôpital du Kirchberg du 24 septembre 2010 au 9 novembre 2010, jour où elle a été transférée au Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation. Elle est décédée le 5 décembre 2010 suite à un arrêt cardiaque.

Quant aux circonstances de l’accident et à la question des responsabilités encourues, il est constant en cause que la voiture a happé le piéton lorsque le feu pour les automobilistes était au vert et que V.) a donc violé à l’évidence les dispositions du Code de la route.

Il convient cependant de retenir à charge de la défenderesse au civil qu’elle aurait dû apercevoir le piéton qui traversait de gauche à droite et avait parcouru presque l'intégralité du passage pour piétons. La conductrice a déclaré, lors de sa première audition par la police tout de suite après l’accident, avoir vu les deux piétons, de sorte que l’allégation soulevée par le mandataire du Bureau Luxembourgeois selon laquelle la vue de la conductrice du véhicule aurait été obstruée par des plantations est contredite. La priorité ne confère pas à son créancier un droit absolu et en l’espèce, X.) a commis des fautes d’imprudence, en ne prêtant pas une attention suffisante, nécessaire à la circulation, dès lors qu'elle aurait pu éviter l’accident en freinant à temps utile.

La Cour estime en conséquence, à l’instar des juges de première instance, que la responsabilité dans la genèse de l’accident est partagée. Compte tenu du fait que X.) était prioritaire, le partage des responsabilités à concurrence d’un tiers à charge de la conductrice et de deux tiers à charge du piéton est adéquat.

Quant à l’indemnisation des enfants de la défunte en réparation de leur dommage moral causé par la vue des souffrances de leur mère, les préoccupations pour l’avenir de celle- ci et les tracas et les soucis extrêmes, il y a lieu de relever qu’une indemnisation pour la vue des souffrances d'un être cher et pour les préoccupations pour son avenir compromis par l'accident est recevable quant à son principe et, dans chaque cas d’espèce, il convient d’examiner si à raison des blessures subies par la victime il est raisonnable d'admettre que les sentiments naturels d'affection que les proches parents portent à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin. (Cour d'appel 27.11.1978, PAS. 24 p. 201). En l’espèce les conditions requises pour admettre le droit à réparation du dommage moral des demandeurs au civil sont réunies, dès lors que la fille, le fils et le beau- fils de la victime de l’accident étaient très proches de leur mère et belle- mère, qu’ils l’ont vue dans un état de coma végétatif et de souffrance physique et qu’ils ont dû subir des

24 préoccupations déchirantes pour l’avenir incertain de leur mère. Le principe d’une indemnisation pour les frais de transport est également donné dans le chef des demandeurs au civil.

Les sommes allouées ex aequo et bono respectivement aux enfants et au beau- fils de V.) constituent une réparation juste et adéquate de leur dommage eu égard aux faits de l’espèce, à la durée de survie la victime et au vu de la jurisprudence en la matière (Panorama de Jurisprudence Georges RAVARANI, octobre 2007, PAS.33, n°3/2006, p. 199).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement dans la mesure où il a été entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la défenderesse au civil, les demandeu rs au civil et la partie intervenant volontairement entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris;

condamne les appelants au civil aux frais de leurs demandes civiles en instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 59,40 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, président, et Mesdames Danielle SCHWEITZER et Elisabeth WEYRICH, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN , premier conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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