Cour supérieure de justice, 5 juin 2013, n° 0605-32468

1 Arrêt civil. Audience publique du cinq juin deux mille treize . Numéro 32468 du registre. Composition: Gilbert HOFFMANN, premier conseiller , président; Brigitte KONZ, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère, et Jean- Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A.), fonctionnaire de l’État, demeurant…

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1

Arrêt civil.

Audience publique du cinq juin deux mille treize .

Numéro 32468 du registre.

Composition: Gilbert HOFFMANN, premier conseiller , président; Brigitte KONZ, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère, et Jean- Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A.), fonctionnaire de l’État, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 15 juillet 2005,

comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg,

e t :

B.), sans état particulier, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel ,

comparant par Maître Max Gremling, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 juillet 2005, A.) a relevé appel d'un jugement contradictoire du 6 janvier 2005.

Cette décision a dit la demande principale fondée et a condamné A.) à payer à B.) , reprenant l’instance pour le compte de son époux C.) , la somme de 9.822,31€ avec les intérêts légaux à partir du 1 er avril 1998 jusqu’à solde et a dit la demande reconventionnelle non fondée, de même que les demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les juges de première instance ont condamné B.) aux

frais d’expertise et ont imposé les frais et dépens par moitié à A.) et par moitié à B.) avec distraction au profit des avocats constitués.

En date du 25 juillet 2005 l’intimée a constitué avocat à la Cour.

Par après seuls deux courriers, ne portant pas la mention confidentielle, ont été adressés par le mandataire de l’appelant au mandataire de l’intimée en date du 20 juillet 2010 et en date du 7 octobre 2009.

Par requête du 23 novembre 2010, signifiée en date du 24 novembre 2010, B.) demande à voir déclarer périmée l'instance introduite par le susdit acte d'appel au motif que tant cet acte d'appel que la constitution d'avocat pour la partie B.) , que l’échéancier du 14 septembre 2007 n’ont été suivis d’aucun acte de procédure. Elle demande encore de condamner la partie adverse aux frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat concluant.

L'appelant conclut au débouté de la demande en péremption d'instance et à l'obtention d'une décision au fond en faisant valoir qu'il n'a pas l'intention de renoncer à son appel. Il invoque les deux courriers précités entre avocats du 7 octobre 2009 et du 20 juillet 2010 antérieurs à la requête en péremption d'instance qui constitueraient une interruption valable de la péremption d'instance. A titre subsidiaire, l’appelant demande de déclarer la demande de péremption d’instance abusive sur base de l’article 6- 1 du code civil. Il demande encore de continuer l’instance d’appel ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et de condamner la partie adverse aux frais et dépens avec distraction au profit de l’avocat concluant.

Dans ses conclusions notifiées le 19.11.2012 l’intimée fait valoir que ces courriers seraient de simples demandes de renseignements quant aux intentions de la partie intimée et ne sauraient constituer, ni formellement, ni en droit une interruption valable du délai de péremption pour ce motif. Par ailleurs, elle demande à la Cour le rejet des débats de ces courriers des 7 octobre 2009 et 20 juillet 2010, courriers d’avocats confidentiels par essence, ainsi que de constater que l’absence de conclure dans son chef ne saurait être abusive dans la mesure où l’appelant avait des moyens juridiques pour faire avancer le dossier. Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2012, l’appelant fait exposer que les courriers précités, ayant un caractère non confidentiel par nature, traduiraient sa volonté de poursuivre l’instance et d’accomplir les démarches propres à la faire progresser et devraient être considérés, de ce fait, comme diligences interruptives couvrant la péremption d’instance. A titre subsidiaire, la demande de péremption dans le chef de l’intimée serait abusive alors qu’elle n’aurait pas conclu dans les délais impartis.

A titre principal, il demande de déclarer la demande de péremption irrecevable sinon non fondée et, à titre subsidiaire, de constater que la partie intimée, qui n’a pas conclu, aurait de ce fait manqué à son obligation de diligence et ne pourrait exiger dès lors la péremption d’instance, demande qui serait abusive et non fondée par application des

dispositions de l’article 6-1 du code civil. Il demande encore de rejeter la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par conclusions du 11 janvier 2013 l’intimée fait valoir que l’appelant ne l’aurait à aucun moment invité à conclure. La requête en péremption aurait été introduite plus de trois ans après le délai accordé par l’échéancier du 14 septembre 2007 pour conclure, à savoir le 31 octobre 2007. L’article 6- 1 ne s’appliquerait pas en cause et ne protégerait pas un demandeur négligent qui n’aurait pas exercé les actes interruptifs d’instance à sa disposition.

Discussion

La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondée sur l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur l'idée de désistement tacite (Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge Guinchard, no 352.340).

L'article 542 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.

La péremption, n’opérant pas de plein droit, peut, après l’expiration des délais légaux, être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du délai (Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com. tome II, v° Péremption d’instance, n° 88).

Il faut rappeler que la survenance d'actes interruptifs a pour effet d'interrompre le délai de péremption et de faire courir un nouveau délai triennal.

Les actes de procédure sont constitués par l’ensemble des formalités prévues par la loi que les parties, respectivement les avocats doivent accomplir. Ces formalités sont destinées à entamer une action en justice, à assurer le bon déroulement de la procédure, à la suspendre ou l’éteindre ou à faire exécuter une décision de justice.

Il se dégage des articles du code de procédure civile qui régissent la péremption et notamment de l'article 399 de ce code (article 542 du nouveau code de procédure civile), que la péremption repose essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice avec les parties (Cour d'appel, 26 juin 1991, P.28, p.247).

Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la

forme qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.

Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption et qui sont destinés à la continuer sont en principe considérés comme interruptifs. Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure.

La péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de diligence pour faire avancer le dossier, mais elle a pour base la présomption de l'abandon de l'instance par le demandeur, respectivement l'appelant et cette présomption est détruite par l'accomplissement d'actes valables dénotant l'intention de ne pas abandonner l'instance.

Parmi ces actes figurent les sommations d'instruire. Si les sommations d'instruire signifiées par les appelants ont eu pour seul but d'interrompre le délai de péremption, elles l'ont fait, dénotant leur intention de ne pas abandonner l'instance. (Cour 4 février 2008 nr 21088).

La péremption d'instance peut être interrompue par l'une ou l'autre des parties en cause. L'acte visé par l'article 399 du Code de procédure civile est celui qui a pour objet la continuation de l'instance, la péremption d'instance reposant sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. En l'occurrence Maître X a écrit au greffier de la huitième section du tribunal de première instance pour obtenir un extrait du plumitif de l'audience de comparution des parties. L'envoi de cette lettre, non communiquée en copie à la partie adverse, ne constitue pas un acte ayant pour objet la continuation de l'instance, mais une simple demande de renseignement ne laissant présager en rien quel en sera l'effet. Ce fait en question n'est partant pas un acte qui a interrompu le cours de la péremption d'instance (doc nr 98911486 appel du 9 mars 1989 nr du rôle 112 47 et 11248).

Il en est de même des simples courriers entre avocats demandant des renseignements quant aux intentions de la partie et ce peu importe leur caractère confidentiel ou non.

Les courriers ne manifestent pas suffisamment l’intention de ne pas abandonner l’instance.

Par ailleurs, la péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de diligence pour faire avancer le dossier.

La demande en péremption d’instance ne saurait partant être rejetée pour constituer une procédure abusive et vexatoire, faute pour l’appelant d’établir que l’intimée a abusé de son droit de ne pas conclure dans l’instance d’appel suite à l’acte d’appel contre la décision de première instance, la péremption de l’instance d’appel n’établissant pas à elle seule le caractère abusif de l’utilisation de la demande en péremption incri – minée.

L’absence de diligences de la part de l’appelant a raisonnablement pu faire croire que l’appelant avait accepté la décision du juge du fond. Par ailleurs, il aurait pu valablement lancer une injonction de conclure respectivement demander la fixation des débats, respectivement adresser une sommation d’instruire à la partie adverse.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci.

Cette preuve n’a pas été rapportée par l’appelant qui se borne à demander le rejet de la demande en péremption.

En l’espèce, la Cour ne dispose d’aucun indice qui permettrait de conclure que l’appelant ait fait de quelconques diligences pour arriver à la solution de son litige depuis l’acte d’appel.

Aux termes des articles 540 et 542 du nouveau code de procédure civile (articles 397 et 399 du code de procédure civile), l'instance s'éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la péremption n'a pas été couverte par des actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.

En l’espèce, le dernier acte intervenu dans l’instance d’appel est la constitution d’avocat du 25 juillet 2005.

Compte tenu de ce qui précède et plus de trois ans s'étant écoulés entre la constitution d'avocat de l'intimée notifiée par télécopie le 25 juillet 2005, voire l’enrôlement de l’affaire ainsi que l’échéancier et la requête en péremption d'instance, la demande en péremption d’instance de B.) est partant à déclarer fondée.

Les demandes réciproques en obtention d'une indemnité de procédure ne sont pas fondées en équité. Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare la demande en péremption de B.) recevable et fondée,

déclare périmée l'instance d'appel introduite par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 juillet 2005,

déboute A.) et B.) de leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure,

condamne A.) aux frais et dépens de la procédure périmée et de la demande en péremption d'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Max GREMLING, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.


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