Cour supérieure de justice, 5 juin 2013, n° 0605-34166

1 Arrêt commercial Audience publique du cinq juin deux mille treize . Numéro 34166 du rôle. Composition : Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société de droit anglais A LIMITED,…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du cinq juin deux mille treize .

Numéro 34166 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Marie-Laure MEYER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit anglais A LIMITED, établie et ayant son siège social à U (Royaume- Uni), inscrite au registre de commerce (companies house) de U sous le numéro ………. , représentée par son « board of directors » en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 26 septembre 2008,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- …. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du sus dit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à Luxembourg .

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LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu en cause le 11 juillet 2012 qui a :

– déclaré les appels principal et incident recevables ;

– par réformation du jugement entrepris, déclaré la demande principale (basée sur l’article 36 de la convention CMR) de la société A non fondée ;

– quant à la demande subsidiaire (basée sur l’article 13 de la convention CMR et sur une cession des droits et actions par la société C , le destinataire de la marchandise, au profit de A du 4 décembre 2007), avant tout autre progrès en cause, invité les parties à prendre des conclusions supplémentaires sur le droit allemand applicable à la cession du 4 décembre 2007 et sur la validité de cette cession ; et

– renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état.

L’arrêt a retenu – après avoir constaté que la société C était le destinataire de la marchandise volée – que les premiers juges avaient à tort – en confondant le contrat de transport et celui de vente – déclaré non fondée la demande subsidiaire de A au motif que le destinataire et cédant C n’avait jamais payé la marchandise volée et qu’elle n’aurait partant pas prouvé avoir subi un dommage personnel du fait du transporteur. La Cour a précisé que le préjudice du destinataire existe en principe dès qu’il y a un dommage à la chose et le destinataire a un droit d’action à partir de la perte de la chose, indépendamment de la question du paiement du prix de vente au vendeur.

La Cour a ensuite, après avoir dit que la cession litigieuse est selon la volonté des parties signataires soumise à la loi allemande, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre des conclusions supplémentaires y relatives.

1. Quant au droit allemand applicable à la cession du 4 décembre 2007 Il y a lieu de rappeler que le droit d’intenter une action contre le transporteur appartient également au destinataire de la marchandise (C) et qu’en l’espèce ce dernier a cédé ses droits à A. Cette cession est régie par le droit allemand. Suite à l’arrêt du 11 juillet 2012, le transporteur – la société B – n’a pas autrement pris des conclusions sur la validité de la cession en droit allemand. Elle s’est limitée à invoquer les articles 398 et suivants du BGB et a fait valoir que la créance cédée doit être déterminée ou déterminable et doit donc exister pour pouvoir produire un effet quelconque. Elle donne encore à considérer que la cession devient sans objet lorsque la créance ne naît jamais respectivement ne naît pas dans le chef de celui qui l’a cédée.

3 L’intimée B conteste ensuite (et pour la première fois), sur base de la lettre de voiture CMR, la qualité de destinataire de C . Cette qualité n’avait auparavant jamais été contestée (cf. jugement entrepris du 13 juin 2008 page 6).

A ce sujet, la Cour constate que même si la lettre de voiture indique en effet dans la case 2 comme destinataire la société D S.R.L., il ressort à suffisance de droit d’autres pièces communiquées en cause que l’acquéreur respectivement le destinataire de la marchandise volée était bien C . Par ailleurs, ce point a déjà été toisé dans l’arrêt du 11 juillet 2012, où la Cour a décidé qu’ « il résulte de la lettre de voiture que C a été le destinataire de la marchandise volée ».

Le moyen soulevé est partant à rejeter comme non fondé.

La société B soutient encore que la facture provisoire (« provisional invoice ») de A à C indique sub « delivery terms » comme lieu de livraison « delivered W » et elle en déduit que A devait dès lors supporter les risques liés au transport jusqu’à l’arrivée à W de sorte que C ne pourrait se prévaloir d’aucun préjudice, les marchandises devant voyager aux risques de A .

Ce moyen qui avait également déjà été soulevé antérieurement, a été écarté par l’arrêt du 11 juillet 2012 alors que la Cour a décidé que « le préjudice du destinataire existe en principe dès qu’il y a un dommage à la chose et le destinataire a un droit d’action à partir de la perte de la chose ».

Ce moyen qui n’est pas fondé, requiert donc un rejet.

L’appelante A a versé un avis juridique émanant du Dr M qui conclut à la validité de la cession.

L’ « assignment agreement » est soumis à la loi allemande, partant aux §§ 398 et suivants du BGB. Le § 398 BGB dispose que :

„ Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden (Abtretung). Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers „.

En droit allemand, la validité d’une cession de créance est soumise à deux conditions:

– un contrat de cession valable entre un cédant et un cessionnaire (Wirksame Abtretunsvereinbarung), et – la cessibilité de la créance (Abtretbarkeit der Forderung).

La réalisation de la première condition n’est pas contestée.

La créance doit être :

– déterminée ou déterminable (bestimmt oder bestimmbar) (cf. BGH NJW 2000,276), en l’espèce il s’agit des droits du destinataire prévus par l’article 13 alinéa 1 de la convention CMR,

4 – pouvoir être cédée (abtretbar sein). Or, en droit allemand tous les droits peuvent faire l’objet d’une cession sauf disposition légale ou contractuelle contraire, et – appartenir au cédant (dem Zedenten zustehen).

Il ressort de l’avis juridique du Dr M , non contesté par l’intimée B , que « ein Rechtsgrund, also ein Kausalgeschäft, ist aufgrund des im deutschen Recht geltenden Abstraktionsprinzips zur Wirksamkeit der Abtretung nicht erforderlich ».

La société B a finalement encore soulevé que la cession de créance serait nulle pour défaut de stipulation de prix.

Comme elle est néanmoins restée en défaut d’établir que le droit allemand requiert une telle indication, son moyen est à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, la cession de créance ( soumise au droit allemand) intervenue entre la société C et la société A est donc valable de sorte que la société A peut intenter son action contre le transporteur B .

Il y a donc lieu d’examiner le bien- fondé de sa demande subsidiaire, basée sur l’article 13 de la convention CMR.

Cet article dispose comme suit :

« 1. Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n’est pas arrivée à l’expiration du délai prévu à l’article 19, le destinataire est autorisé à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport.

2. Le destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n’est obligé d’effectuer la livraison de la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire ».

Conformément à l’arrêt du 11 juillet 2012, le préjudice du destinataire existe en principe dès qu’il y a un dommage à la chose et le destinataire a un droit d’action à partir de la perte de la chose. Il est donc sans incidence que la société C n’ait jamais payé la marchandise volée.

2. Quant à la responsabilité du transporteur : Suite au vol de la marchandise, la société A reproche au transporteur B d’avoir laissé la semi-remorque, garée dans le dépôt de la société E à X,

5 pendant toute une nuit sans réelle surveillance. L’appelante renvoie à ce sujet au rapport d’expertise dressé en date du 18 janvier 2007 par la société F Ltd. qui selon elle, relèverait des négligences graves dans le chef du chauffeur d’B.

L’article 17 de la convention CMR dispose que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle des marchandises lui confiées qui survient entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison.

La société B qui est responsable sur base de l’article 17 point 1 de la convention CMR, la perte s’étant produite entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, conteste toute faute dans son chef et invoque, conformément à l’article 17 point 2 de la convention CMR, pour se décharger de la responsabilité qui pèse sur elle, la faute de A consistant (i) dans le fait de ne pas l’avoir informé de la nature et de la valeur de la marchandise transportée et donc du risque du vol et (ii) de l’abstention de A de lui donner des consignes particulières de sécurité.

Il ressort clairement des pièces versées en cause que les marchandises à transporter par B – transporteur professionnel qui était en relation d’affaires continues avec l’expéditeur depuis de nombreuses années – consistaient en 11 lots (bundles) de cathodes en nickel. La marchandise et sa valeur étaient indiquées comme consistant en 15 lots de nickel d’un poids de 21 tonnes et d’une valeur de 648.053 USD (cf. pièce 6 de la farde II, provisional invoice n° 015116). Le chauffeur de la société B a signé le « ontvangsbewijs » (cf. pièce 7 de la farde II) par lequel il reconnaît avoir reçu 11 lots de nickel d’un poids de 15 tonnes. Il est en effet établi que le chauffeur n’est pas passé au deuxième point de chargement pour prendre les quatre lots manquants.

Même en admettant que le transporteur ait pu avoir un doute quant à la nature ou la valeur de la marchandise transportée, il lui aurait incombé de se renseigner à ce sujet auprès de son client.

Le moyen soulevé est donc à déclarer non fondé.

Subsidiairement, la société B entend encore s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l’article 17 de la convention CMR par la force majeure. Elle affirme que le vol aurait été insurmontable et imprévisible alors qu’elle aurait pris toutes les précautions possibles, à savoir le transport de la marchandise par un camion sécurisé, stationné dans un dépôt fermé et surveillé. Elle fait encore valoir qu’en matière de transport CMR, l’exonération par la force majeure ne requiert pas l’imprévisibilité du vol et cite à l’appui de ce raisonnement un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 18 mai 2000 (Bulletin des Transports et de la logistique 2000, p. 486).

L’article 17 point 2 de la convention CMR dispose en effet que le transporteur est déchargé de sa responsabilité en cas de perte totale ou partielle de la marchandise si cette perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Cette disposition exige que l’événement ait été inévitable dans sa cause et que ses effets aient été insurmontables. Le caractère d’imprévisibilité n’est pas exigé pour que l’événement soit exonératoire pour le transporteur routier international. Ce n’est pas l’événement en soi qui est à considérer mais la conduite observée par le transporteur avant et après l’événement. Les circonstances évitables doivent s’entendre non seulement au moment où se produit l’événement cause du dommage mais également avant que celui-ci ne se produise. Le fait de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter la réalisation du dommage exclut le bénéfice de cette cause d’exonération. Il appartient au transporteur de rapporter la preuve qu’il avait pris toutes les précautions nécessaires pour écarter les conséquences dommageables d’un événement irrésistible (cf. Cour 17 octobre 2002 rôle 25150). Il y a donc lieu de rechercher si le transporteur routier international avait pris toutes les précautions nécessaires pour écarter les conséquences dommageables d’un événement irrésistible. L’homme diligent est l’homme prudent et avisé, celui qui sait prévoir le risque de dommages et prendre des mesures en conséquence. A fortiori en est-il ainsi d’un professionnel comme le transporteur routier (cf. Jurisclasseur Transport Fasc. 776 n° 78).

Le vol (avec agression) d’un véhicule en Italie, même fermé à clefs n’est pas considéré comme un événement irrésistible (cf. Jurisclasseur Transport Fasc. 776 n° 69 et s.; Cour 11 février 1998 Pas. 30, 481). Les vols de camions (ou de leur cargaison ) ont pris en Italie une telle ampleur que le transporteur professionnel ne peut plus ignorer les risques encourus de même que les recommandations des assureurs et de la profession de ne stationner que dans des parcs gardés, clôturés et surveillés.

Il est établi au vu des pièces que le chauffeur de la société B faisait régulièrement des trajets Rotterdam – Italie de sorte qu’il ne pouvait ignorer les risques de vol de cargaisons en Italie du Nord. En abandonnant la semi- remorque, non muni d’un « king pin locking device », dans l’entrepôt de la société E, non suffisamment sécurisé et gardé, le chauffeur n’a pas pris toutes les précautions indispensables pour assurer l’immobilisation du véhicule.

Il ressort des développements ci-dessus, que la société B ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.

3. Quant à l’étendue de l’indemnisation: Au cas où sa responsabilité serait retenue, le transporteur B a conclu à l’application des dispositions de l’article 23 3. de la convention CMR ; la société A soutient, en se basant sur les dispositions de l’article 29 1. de la convention CMR, qu’au vu du dol respectivement de la faute équivalente au dol commise par B, que ce plafonnement dans l’indemnisation ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce.

7 En vertu de l’article 29, le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la CMR qui excluent ou limitent sa responsabilité, lorsque le dommage est imputable à son dol ou à une faute considérée comme équivalente au dol, d’après la loi du tribunal saisi. La jurisprudence française, qu’il y a lieu de suivre, admet la mise à l’écart du plafond en cas de dol, mais aussi de faute lourde. Il n’y a aucun élément au dossier permettant de retenir le dol – i.e. un manquement commis dans l’intention de nuire ou dans l’intention de tromper son cocontractant – dans le chef du chauffeur d’B. Néanmoins son comportement consistant à laisser une marchandise convoitée (au vu de sa nature et de sa valeur connues par lui) dans un stationnement risqué (abandon du véhicule chargé, la nuit, dans une enceinte non sécurisée ou surveillée correctement) sans prendre aucune mesure de sécurité réelle (un simple cadenas et le plombage douanier – customs seal and padlock – étant inefficace) démontrent un manque de diligence dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée, négligence qui en l’espèce est à qualifier de faute lourde.

4. Quant à l’incidence de l’assurance :

La société A demande la condamnation de la société B au paiement de la somme en principal de 511.946,60 USD. Elle reconnaît qu’une assurance existe, que l’assureur est intervenu (cf. conclusions notifiées le 10 janvier 2011, p.4) et elle a accusé réception du paiement de 511.946,87 USD (cf. pièce 2 de la farde III). Néanmoins, elle conteste que l’assureur soit subrogé dans ses droits d’actions. Elle fait valoir que l’assurance est soumise au droit anglais où il n’existe pas de subrogation et donc pas de cession des droits d’actions de l’assuré vers l’assureur. Dans son assignation devant le tribunal de Rotterdam, la société A a expliqué que les dommages causés lui ont été remboursés par les assureurs et que ceux-ci l’ont mandaté aux fins d’introduire la demande en son propre nom.

L’intimée B a formellement contesté tout préjudice tant en son principe qu’en son quantum.

Il ressort des développements ci-dessus que la société B est, en tant que transporteur international, responsable de la perte de la marchandise et que le dommage causé se chiffre selon les pièces soumises à la Cour à la somme de 511.946,87 USD.

La demande en paiement de la société A est donc fondée, et il y a lieu par réformation du jugement entrepris de condamner la société B à payer à la société A le montant réclamé de 511.946,60 USD, à convertir en euros au taux de change en vigueur au moment de la demande en justice, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du jour du vol – 6 décembre 2006 – jusqu’à solde.

5. Quant à l’appel incident

L’intimée B a interjeté appel incident et conclut à la réformation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

La Cour constate que c’est à bon droit et pour des motifs qu’elle adopte que les premiers juges ont rejeté la demande d’B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

6. Les indemnités de procédure L’appelante A a conclu à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge des sommes irrépétibles, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, sa demande est à déclarer fondée pour la somme que la Cour fixe, ex aequo et bono, à 1.500.- euros. La demande de la société B à se voir allouer pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 3.500. – euros est à rejeter au vu de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 11 juillet 2012, déclare l’appel principal partiellement fondé, par réformation, condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l à payer à la société de droit anglais A Ltd. la somme de 511.946,60 USD, à convertir en euros au taux de change en vigueur au moment de la demande en justice, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du jour du vol – 6 décembre 2006 – jusqu’à solde; déclare l’appel incident non fondé ; condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l à payer à la société de droit anglais A Ltd. une indemnité de procédure de 1.500.- euros ; déclare non fondée la demande de société à responsabilité limitée B s.à r.l en allocation d’une indemnité de procédure ;

confirme le jugement pour le surplus ;

condamne la société à responsabilité limitée B s.à r.l aux frais et dépens des deux instances.


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