Cour supérieure de justice, 5 juin 2013, n° 0605-38496
1 Arrêt civil Audience publique du cinq juin deux mille treize Numéro 38496 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.) (anciennement A.)), demeurant à…
8 min de lecture · 1,668 mots
1
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille treize
Numéro 38496 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.) (anciennement A.)), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 19 mars 2012,
comparant par Maître Marie -Laure VAN KAUVENBERGH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à F -(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Daniel NOËL avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette,
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg , siégeant en matière civile, a déclaré recevable, mais non fondée la demande en divorce de A.) ( actuellement et ci-après A.)) du 8 octobre 2009 basée sur l’article 230 du code civil, a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les mesures accessoires, a dit sans objet la demande de A.) en exécution provisoire du jugement et l’a condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 19 mars 2012.
Elle reproche aux juges de première instance d’avoir déclaré sa demande en divorce basée sur l’article 230 du code civil non fondée au motif qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve que les époux vivent séparés depuis au moins trois ans, à savoir depuis le 8 octobre 2006. Elle est d’avis que cette preuve résulte des certificats de résidence versés en cause.
L’appelante demande dès lors à voir constater que les conditions de l’article 230 du code civil, à savoir la séparation de fait continue et effective des époux depuis au moins trois ans et leur désunion irrémédiables sont réunies et à voir prononcer le divorce sur base de l’article 230 du code civil.
B.) ne conteste pas que les époux n’ont plus de résidence commune depuis le 8 octobre 2006 et il conclut également à voir prononcer le divorce sur base de l’article 230 du code civil.
Il est établi par un certificat de résidence émis le 27 mai 2009 par l’administration communale de (…) que l’appelante réside avec son fils à (…) depuis le 25 août 2004. Il résulte encore d’un certificat de résidence du 12 mars 2012 que B.) a quitté le domicile conjugal sis à (…) en date du 17 août 2005 pour s’établir d’abord à (…), puis à partir du 7 novembre 2008 à (…), adresse qu’il a quittée le 16 février 2009 pour la France.
Force est dès lors de constater, sur base des documents administratifs produits, que les parties vivent séparée s de façon continue et effective depuis le 17 août 2005, soit depuis plus de trois ans au moment de l’assignation en divorce datant du 8 octobre 2009, et que leur désunion est irrémédiable, de sorte que la demande en divorce est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer fondée et le divorce entre parties est à prononcer sur base de l’article 230 du code civil.
Il résulte de la demande en divorce du 8 octobre 2009 que les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il y a dès lors lieu d’ordonner la liquidation et le partage de cette communauté et de commettre un notaire pour y procéder.
L’appelante demande à se voir confier la garde définitive de l’enfant commun C.) . B.) ne s’y opposant pas, il y a lieu de confier la garde de C.) à sa mère.
A.) demande à voir supprimer le droit d’hébergement de B.) et à voir ordonner que le droit de visite du père s’exercera au sein d’un cadre d’accueil structuré, tel le « Service Treffpunkt », de préférence à (…). B.) s’y oppose et demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans l’ordonnance de référé du 17 janvier 2006, à savoir chaque deuxième fin de semaine du
vendredi, 18.00 heures au dimanche, 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
Il résulte de la farde de procédure versée au dossier par le mandataire de l’appelante que par ordonnance de référé du 5 mars 2013 le service central d’assistance sociale a été chargé d’une enquête sociale concernant le milieu familial, social et culturel de la mère et du père en rapport avec le droit de visite et d’hébergement de B.) et des éventuels problèmes rencontrés dans ce cadre.
Les parties n’ayant pas renseigné la Cour sur la prédite procédure devant le juge des référés, n’ayant fourni aucune information à la Cour concernant d’éventuels problèmes survenus dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et le rapport d’enquête sociale n’étant pas encore déposé, il y a lieu de surseoir à statuer sur le droit de visite et d’hébergement à accorder à B.) en attendant le résultat de la mesure d’instruction. Les parties sont invitées à conclure quant au droit de visite et d’hébergement sur base d e ce résultat.
A.) demande encore à voir condamner l’intimé à lui payer une pension alimentaire de 300 euros par mois pour C.) ainsi qu’une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois.
Concernant sa situation financière, l’appelante précise qu’elle a un revenu d’un peu plus de 1.000 euros, allocations familiales non comprises, et des charges de près de 1.500 euros se composant d’un loyer de 319,74 euros ainsi que de diverses charges de la vie courante tels que des frais d’électricité, d’assurances, de téléphone. L’appelante argumente que les besoins de l’enfant commun, actuellement âgé de neuf ans et placé dans un centre thérapeutique, auraient augmenté depuis l’ordonnance de référé de 2006 qui avait fixé la pension alimentaire à payer par le père pour l’enfant commun à 200 euros par mois. B.) aurait un salaire de 1.0 80 euros par mois. L’appelante conteste les charges invoquées par l’intimé relatives à une voiture de sport et à un prêt à la consommation. Il y aurait lieu en outre de prendre en compte les revenus de la concubine de l’époux.
L’intimé, qui ne fournit pas d’éléments concernant sa situation financière et ne verse pas de pièces à ce sujet, ne s’oppose pas à payer une pension alimentaire pour l’enfant commun, mais il conteste le montant réclamé de 300 euros qui serait inapproprié au vu de sa situation financière. Le montant maximal qu’il serait à même de payer de ce chef serait celui de 200 euros par mois, ainsi qu’il a été fixé par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2006.
B.) conteste le secours personnel réclamé par A.) qui occuperait un emploi salarié et ne se trouverait dès lors pas dans le besoin.
Il est constant en cause que B.) paie actuellement une pension alimentaire pour C.) de 200 euros par mois, mais il a été déchargé de payer un secours alimentaire à titre personnel à son épouse par ordonnance de référé du 14 décembre 2012 au motif que ses capacités financières modestes ne le lui permettent pas.
Il résulte de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2012 précitée ainsi que des conclusions de l’appelante, non contestées par l’intimé, que ce dernier a un salaire mensuel de 1.080 euros. Au vu des capacités contributives limitées du père et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer au montant de 200 euros par mois la pension alimentaire que B.) devra payer à A.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun C.) et de débouter l’appelante de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare fondé ;
réformant,
déclare la demande en divorce fondée ;
prononce le divorce entre les époux A.) et B.) sur le fondement de l’article 230 du code civil ;
dit qu’il sera procédé au partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties ;
nomme Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains pour procéder à ces opérations ;
désigne Madame le premier conseiller Christiane RECKINGER pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport à la Cour le cas échéant;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;
confie la garde de l’enfant commun mineur C.) , né le … à A.) ;
condamne B.) à payer à A.) la somme de 200 euros par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun C.) , ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis autorité de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également;
déboute A.) de sa demande en octroi d’un secours alimentaire à titre personnel ;
sursoit à statuer sur le droit de visite et d’hébergement à accorder à B.) en attendant le résultat de l’enquête sociale ;
ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 264 du code civil ;
réserve les frais et la demande en obtention d’une indemnité de procédure de A.) .
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail