Cour supérieure de justice, 5 juin 2013, n° 0605-38806
1 Arrêt civil Audience publique du cinq juin deux mille treize Numéro 38806 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à D -(…),…
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1
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille treize
Numéro 38806 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à D -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 juin 2012,
comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Deidre DU BOIS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 26 avril 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit fondées sur base de l’article 229 du code civil les demandes principale et reconventionnelle en divorce de B.) et A.), a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de l’indivision de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis à ces fins Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Senningerberg, a confié la garde des enfants communs mineurs C.), né le …, D.), né le … et E.), né le … à B.), a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième fin de semaine du vendredi 19.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, a condamné A.) à payer à B.) à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des trois enfants communs mineurs C.), D.) et E.) le montant de 1.200.-euros à raison de 400.- euros par enfant et par mois, a dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit non fondée la demande de B.) en application de l’article 300 in fine du code civil, a dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 14 juin 2012 tout en limitant son appel aux dispositions du jugement entrepris ayant déclaré sa demande reconventionnelle en divorce non fondée et ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs ainsi qu’à la disposition l’ayant condamné à payer à son épouse une pension alimentaire de 1.200 euros par mois pour les trois enfants communs.
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir déclaré non fondée sa demande reconventionnelle en divorce basée sur l’article 229 du code civil. En effet son épouse l’aurait complètement délaissé après la naissance du troisième enfant commun E.) , refusant toute relation intime et manquant d’affection à son égard, préférant se consacrer à la pratique de sa religion auprès des Témoins de Jéhovah où elle aurait passé tout son temps, y emmenant même les enfants le weekend. Ce comportement de l’épouse constituerait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolér able le maintien de la vie commune au sens de l’article 229 du code civil et justifiant le prononcé du divorce aux torts de l’épouse.
A.) demande à voir ordonner une comparution personnelle des parties en vue d’y recueillir l’aveu de l’épouse et il conclut à voir prononcer le divorce, par réformation du jugement entrepris, aux torts partagés des époux.
L’intimée conteste les griefs avancés par l’appelant à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce qui ne seraient pas établis, ni même offerts en preuve.
C’est à juste titre que le tribunal a dit, aucune pièce ou attestation testimoniale n’ayant été versée, que les faits allégués par l’époux à la base de la demande reconventionnelle en divorce sont restés à l’état de simples allégations, de sorte que la demande reconventionnelle a été déclarée non fondée à bon droit. Comme les griefs allégués à l’appui de la demande reconventionnelle en divorce sont contestés par l’intimée, la demande de l’appelant à voir ordonner une comparution personnelle des parties en vue de recueillir l’aveu de l’épouse est à rejeter pour défaut de pertinence.
Par conséquent, c’est à juste titre que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de A.) .
Concernant la pension alimentaire qu’il a été condamnée à payer pour les trois enfants communs, l’appelant reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses capacités financières réelles, ni de la situation financière de l’épouse ainsi que des besoins des enfants en fonction de leur âge, de leur situation scolaire ainsi que de leurs loisirs. Il demande à voir réduire le montant de ladite pension alimentaire à 300 euros par mois et par enfant ainsi que l’a vait décidé la Cour d’appel, siégeant en matière de référé, dans un arrêt du 18 janvier 2012.
B.) conteste la situation financière telle que présentée par l’appelant notamment quant à ses revenus. Elle conclut à voir confirmer le montant alloué par le tribunal à titre de pension alimentaire pour les enfants communs.
Il se dégage des pièces du dossier que l’appelant a un revenu mensuel de 5.426 euros. Il rembourse un prêt hypothécaire pour une maison acquise en Allemagne à concurrence d’un montant de 1.909 euros par mois. Les autres dépenses alléguées, tels les frais d’avocat en relation avec la procédure de divorce ainsi que la prime d’assurance -vie ne sont pas à prendre en compte au titre des frais incompressibles de l’époux étant donné qu’elles incombent pareillement aux deux conjoints. Les cotisations d’assurance- maladie que A.) prétend payer pour le compte de sa nouvelle compagne qui n’aurait pas de travail ne sont pas à prendre en considération au titre des frais incompressibles de l’époux, ce dernier ne pouvant invoquer ses nouvelles charges de famille pour se soustraire à ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants d’un premier lit. La Cour se doit de constater que l’époux n’établit pas avoir effectivement payé le montant allégué de ce chef.
Il suit des développements qui précèdent que le revenu disponible de l’époux est de près de 3.500 euros.
B.) ne fournit pas de pièces, ni d’informations récentes concernant ses revenus, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que sa situation financière n’a pas changé depuis le jugement entrepris dont il résulte qu’elle occupe un emploi à mi-temps et gagne un salaire de 780 euros par mois. Il découle encore des pièces versées en cause que l’épouse perçoit, outre les allocations familiales et le boni pour enfant, diverses bourses et primes de la part de l’Etat et de la commune pour l’aider à faire face aux dépenses de la vie courante.
Au vu des capacités contributives tant de l’appelant que de l’intimée et compte tenu des besoins des enfants communs, c’est à bon droit que le tribunal a fixé au montant de 400 euros par mois la pension alimentaire à payer par le père pour chacun des trois enfants communs.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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