Cour supérieure de justice, 5 juin 2013, n° 0605-38814
1 Arrêt civil Audience publique du cinq juin deux mille treize Numéro 38814 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A.), demeurant à L- (…),…
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1
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille treize
Numéro 38814 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 juillet 2012,
comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 29 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de B.) dirigée contre A.) sur base de l’article1781(a) du code civil portugais, a prononcé le divorce entre parties, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a condamné B.) à payer à A.) , une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur C.) , a dit recevable mais non fondée la demande d’A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et l’en a déboutée .
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 20 juillet 2012. L’appel a été limité au volet de la décision qui a dit non fondée sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel.
A ce sujet, le tribunal a estimé qu’A.) n’était pas à considérer comme créancière d’aliments au sens de l’article 2016 du code civil portugais.
Comme en première instance, A.) sollicite une pension mensuelle de 600 € . Elle expose qu’elle est dans le besoin. Ses revenus de 1.306,79 € par mois ne lui permettraient pas d’assumer ses charges fixes de 1.538,81 € par mois, qui ne seraient aucunement somptuaires. Contrairement aux allégations de B.) , elle ne travaillerait pas au noir. Par contre, les capacités financières de B.), qui vivrait en communauté de vie avec une autre femme et qui n’aurait pas de loyer à payer, lui permettraient de verser une pension alimentaire. A.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B.) conclut à la confirmation de la décision entreprise, sinon à un secours alimentaire réduit à de justes proportions. A.) ne serait pas dans le besoin. Elle serait apte au travail. Le fils commun serait majeur. Il conteste les frais et les revenus dont fait état l’appelante. Etant actuellement au chômage et devant payer la moitié d’un loyer, lui -même ne serait pas en mesure de payer une pension alimentaire. B.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 2016- 3 du code civil portugais, dans la fixation du montant de la pension alimentaire, le tribunal doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des conjoints, les qualifications professionnelles et chances de trouver un emploi, le temps consacré à l’éducation des enfants communs, leurs revenus et de manière générale, toutes circonstances qui aident à déterminer les nécessités du conjoint qui reçoit la pension et les possibilités de celui qui la paie.
Le tribunal, dans son jugement du 29 mars 2012, a constaté qu’A.) , âgée à l’époque de 45 ans, ne travaillait que 129,90 heures par mois en tant que femme de charge auprès du “ X.) “, pour un salaire mensuel net moyen de 1.170 €, et qu’elle ne versait aucune preuve attestant qu’elle serait incapable de travailler davantage. Cette constatation est toujours exacte, sauf que le montant net du traitement a
augmenté à 1.373,22 €, suivant le dernier décompte de salaire du mois de septembre 2012 versé en cause. Il n’est pas établi qu’elle travaille au noir. Ses frais incompressibles s’élèvent à 1.150 € par mois à titre de paiement d’un loyer et à 188,81 € par mois pour le paiement de diverses assurances. Le remboursement d’un prétendu prêt commun n’est pas à prendre en considération, la seule pièce pertinente versée en cause à ce sujet datant de début 2011, les deux autres pièces n’étant pas datées du tout. Son fils majeur, pour lequel elle touche une pension alimentaire de 300 € par mois de la part de la partie intimée, est encore scolarisé.
D’un autre côté, B.) touche une indemnité nette de chômage de 1.609 €, suivant le dernier décompte de prestations du mois de février 2013 versé en cause. Il paye, tel qu’il a été dit, une pension alimentaire mensuelle de 300 € à son épouse à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation du fils commun des deux parties. Son indemnité est grevée d’une saisie de 750 € du chef d’arriérés d’aliments. Il paye une indemnité pour charges de 700 € par mois à la dame avec laquelle il cohabite.
L’ensemble de ces éléments d’appréciation fait que c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’A.) n’est pas à considérer comme créancière d’aliments au sens de l’article 2016 du code civil portugais et que les ressources de B.) ne sont pas suffisantes pour payer une pension alimentaire à l’épouse. La demande d’A.) en attribution d’une pension alimentaire à titre personnel a, partant, été déclarée à juste titre non fondée.
Il suit de ces développements que le jugement est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par la partie intimée est à rejeter, au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle pour se défendre en instance d’appel non compris dans les dépens.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
partant, confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris;
déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel.
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