Cour supérieure de justice, 6 juin 2013, n° 0606-35209

- Arrêt civil - - Assistance judiciaire accordée à A.) - AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu ssiixx jjuuiinn ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee Numéro 35209 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier. E n t r e A.),…

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– Arrêt civil –

– Assistance judiciaire accordée à A.) –

AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu ssiixx jjuuiinn ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee

Numéro 35209 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A.), demanderesse d’emploi, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 3 septembre 2009, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,

e t

B.), employé privé, demeurant à B-(…), intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LLAA CCOOUURR DD''AAPPPPEELL :

Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens des époux B.) et A.) après leur divorce, ordonné la licitation du studio sis à (…), acquis par les époux le 30 août 2004 au prix de 100.000.- EUR. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’existait aucun accord entre parties quant à l’attribution de l’immeuble à A.).

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 3 septembre 2009 pour voir dire qu’un accord définitif avait été trouvé entre parties quant au partage de l’immeuble, de sorte que la demande en licitation de l’immeuble devait être déclarée irrecevable et que l’arrêt à intervenir devait, à défaut d’acte notarié de transfert de propriété, tenir lieu d’acte et être retranscrit au bureau des hypothèques pour voir attribuer la propriété exclusive dudit studio à l’appelante.

Dans son arrêt du 20 octobre 2010, la Cour a, par réformation, dit la demande de B.) non fondée, dit que conformément à l’accord entre parties, l’immeuble commun était attribué à A.) en exécution d’un accord ferme et définitif entre parties quant au partage de la communauté de biens ayant existé entre elles. Elle a encore déclaré non fondée la demande subsidiaire de B.) en rescision pour lésion du partage au motif que les parties au partage avaient convenu d’attribuer l’ensemble de la communauté à A.) et que B.) avait renoncé à son droit au paiement d’une soulte.

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt rendu, la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 décembre 2011, cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 octobre 2010. La Cour de cassation a retenu que les juges d’appel avaient violé les articles 887, 888 et 1476 du code civil en déduisant de la renonciation de B.) à une soulte l’impossibilité d’agir ultérieurement en rescision pour cause de lésion de plus du quart puisque la sanction de la rescision, applicable au partage des biens de la communauté entre époux, était une règle d’ordre public, de sorte qu’ « une confirmation du caractère lésionnaire du partage dans l’ acte de partage lui-même n’[était] pas opérante et ne [pouvait] constituer un obstacle à l’action en rescision pour cause de lésion ».

Les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel autrement composée.

B.) réitère, après avoir obtenu l’arrêt de cassation du 15 décembre 2011, sa demande à voir constater qu’il n’y avait pas eu accord ferme et définitif entre parties quant à la liquidation de la communauté ; subsidiairement, à voir dire que l’attribution de l’intégralité de la communauté à A.) constituait une lésion de plus d’un quart à son égard, de sorte qu’il y avait lieu à rescision de l’accord attribuant l’intégralité de la communauté à A.). En raison de l’impartageabilité de l’immeuble en nature, il demande la confirmation du jugement du 9 juillet 2009 en toutes ses dispositions.

3 A.) demande qu’il soit retenu qu’un accord définitif de partage est intervenu entre parties, relatif notamment à l’attribution du studio, et que B.) a renoncé au paiement d’une quelconque soulte.

Elle demande également qu’il soit constaté qu’une lésion ne peut être retenue que si elle « résulte de manœuvres dolosives ou délictuelles ».

Elle demande, dès lors, la confirmation de l’arrêt du 20 octobre 2010 en ce qu’il a réformé le jugement du 9 juillet 2009.

En ordre subsidiaire, elle demande l’instauration d’une comparution personnelle des parties afin que B.) puisse s’exprimer quant à son changement d’attitude. En ordre plus subsidiaire, elle offre de prouver par l’audition de Maître Alex KRIEPS « qu’après des négociations se situant entre le 15 janvier et le 2 mars 2007, les parties avaient trouvé l’accord final d’attribuer l’intégralité de la propriété du studio sis à (…) à A.) avec renonciation formelle de B.) à recevoir la soulte offerte de 15.000.- EUR ».

Au vu de l’arrêt de cassation, la question si les parties, dont la communauté de biens était constituée par la seule propriété d’un studio à (…), avaient convenu d’attribuer l’immeuble à A.) sans paiement de soulte à B.), n’a plus d’incidence sur la solution du présent litige. En effet, ou bien l’accord allégué n’a jamais existé, et alors la demande de B.) d’obtenir le partage de l’immeuble est fondée. Ou bien, cet accord a existé, mais les éléments du dossier mettent, dans ce cas, en évidence l'existence d’une lésion de plus d’un quart au détriment de B.). Il n’est pas exigé que la lésion soit due à des manœuvres dolosives ou à une autre faute de la partie avantagée lors du partage ; une atteinte objective à l’égalité du partage suffit et constitue, dès lors, la seule condition requise pour obtenir une rescision, de sorte que même à supposer que les parties aient convenu que l’ensemble de la communauté serait attribuée à l’une d’entre elles et que l’autre renoncerait à une quelconque récompense, un tel accord aurait été inopérant.

L’offre de preuve formulée par A.) n’est, dès lors, pas pertinente et sera rejetée.

Il s’ensuit que sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un accord entre parties, il convient de faire droit à la demande de B.) basée sur l’article 815, alinéa 1 er , du code civil et de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont ordonné la licitation de l’immeuble indivis, dont l’impartageabilité n’est pas contestée pour être évidente.

Au vu de la décision à intervenir, la demande de A.) à se voir attribuer une indemnité de procédure de 3.000.- EUR n’est pas fondée.

B.), quant à lui, demande une indemnité de procédure de 2.000.- EUR. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, l’iniquité de laisser les frais irrépétibles à sa charge n’étant pas établie.

PPAARR CCEESS MMOOTTIIFFSS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel de A.) non fondé,

en déboute,

confirme le jugement du 9 juillet 2009,

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

renvoie l’affaire en continuation de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, tant de la procédure antérieure à l’arrêt cassé que de ceux du rescisoire et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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