Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 11 du 25 MARS 2010
ARRÊT n° 11 DU 25 MARS 2010 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DOMAINES (M. MOR FALL) C / SOCIÉTÉ SÉNÉGAL AUTO POURVOI EN CASSATION - MATIÈRE FISCALE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PORTES - DÉTERMINATION Il ressort de l’article 963 du code général des impôts, qui est une disposition générale s’appliquant lors du contrôle par l’administration fiscale des déclarations des assujettis,...
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ARRÊT n° 11 DU 25 MARS 2010
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DOMAINES (M. MOR FALL) C / SOCIÉTÉ SÉNÉGAL AUTO
POURVOI EN CASSATION – MATIÈRE FISCALE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES – PORTES – DÉTERMINATION
Il ressort de l’article 963 du code général des impôts, qui est une disposition générale s’appliquant lors du contrôle par l’administration fiscale des déclarations des assujettis, que les contribuables qui ne répondent pas dans les délais impartis, acceptent tacitement le bien fondé des réclamations résultant des redressements. Viole ce texte, la Cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’opposition contre un titre de per- ception et annuler ledit titre, a, d’une part, fait application de l’article 1054 du code général des impôts, et d’autre part, relevé que les articles 961 et 96 relatifs aux observations de l’assujetti sur les redressements et procès-verbaux, ne sont pas applicables.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRÉ DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI, en ce que la Cour d’appel a retenu que l’acceptation tacite du recouvrement fiscal n’est pas fondée au motif que les articles 404, 961 et 963 du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de perception pour le recouvrement de la taxe spéciale sur les voitures particulières des person- nes morales, alors que l’article 963 dudit code a une portée générale ;
Vu l’article 963 du code général des impôts ;
Considérant que ce texte est une disposition générale qui s’applique lors du contrôle par l’administration fiscale des déclarations des assujettis ;
Considérant qu’il en ressort que les assujettis qui ne répondent pas dans les délais impartis, acceptent tacitement le bien fondé des réclamations résultant des redressements ;
Considérant que pour déclarer recevable l’opposition formée par la société Sénégal Auto contre le titre de perception n° S1/251 émis contre elle par l’administration fiscale et pour annu- ler ledit titre, la Cour d’appel a, d’une part, fait application à l’espèce de l’article 1054 du code général des impôts, et d’autre part, relevé que les articles 961 et 963 relatifs aux observations de l’assujetti sur les redressements et procès-verbaux, ne sont pas applicables ;
Considérant qu’en écartant ainsi l’application des dispositions de l’article 963 du code général des impôts, la Cour d’appel a violé la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Casse l’arrêt n° 348 du 24 avril 2008 de la Cour d’appel de Dakar ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
224 Chambre administrative
Met les dépens à la charge de la Société Sénégal-Auto ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience pu- blique ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Ab- doulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT Maître François SARR et Assoçiés ; GREFFIER : Cheikh DIOP.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre administrative 225
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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