Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...
5 min de lecture · 980 mots
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021
MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF
OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI
Le notaire, soumis à une obligation de prudence et de diligence, est tenu, lorsqu’il est chargé d’établir l’acte de vente d’un immeuble immatriculé, d’accomplir, dans un délai raisonnable, les formalités en vue de son inscription à la conservation foncière, afin d’assurer son opposabilité aux tiers, s’il a reçu des parties tous les documents nécessaires ainsi que les frais.
C’est à bon droit qu’une cour d’Appel déclare responsable un notaire qui transcrit une vente à la conservation foncière après que le créancier hypothécaire eut déjà entamé la procédure de réalisation de sa garantie.
La Cour suprême ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deux branches réunis, tirés du défaut de réponse à conclusions, de la contradiction de motifs et de la violation des articles 223 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS), 46 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011, 118, 119, 127, 96 et 130 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que M me GUÉYE fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il ne répond pas à ses conclusions reproduites dans les qualités de l’arrêt demandant l’application de l’article 225 de l’AUPOS qui accorde le droit de suite à M. TALL ;
2°/ qu’il ne ressort pas des articles 46 de la loi n° 2011-07 du 11 mars 2011 portant régime de la propriété foncière et 255 et 308 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution (AU/PSRVE) que la transcription d’une vente immobilière constitue un obstacle à la réalisation d’une hypothèque anté- rieure ; que l’hypothèque inscrite au profit de la BHS est antérieure à la cession ;
Bulletin des Arrêts n os 23-24
3°/ que d’une part, le retard qui lui est reproché ne constitue pas un obstacle à un droit de suite et que d’autre part, M. GUÉYE a acquis le bien hypothéqué en toute connaissance de cause et en a expressément accepté les risques ;
4°/ que d’une part, la transcription d’une cession immobilière ne saurait constituer un obstacle à la vente par adjudication d’un immeuble par le titulaire d’une inscription hypothécaire antérieure ; que l’arrêt aurait dû établir un lien de causalité directe entre le retard dans la transcription de la vente immobilière et le préjudice matériel résultant de la réalisation de l’hypothèque par la BHS, créancière ; que d’autre part, la cour d’Appel a relevé que la SAGEF n’avait pas procédé à la radiation de l’hypothèque bien qu’elle s’y soit expressément engagée et l’a mise hors de cause ; qu’enfin, M. TALL ayant, hors sa présence, payé le prix de la vente à la SAGEF qui, au demeurant, a manqué de faire radier l’hypothèque comme elle s’y était engagée, la cour d’Appel s’est contredite ;
5°/ qu’il met la SAGEF hors de cause bien qu’elle n’ait ni remboursé le crédit global ni versé à la BHS la somme encaissée au titre de cet acte pour obtenir la mainlevée de l’hypothèque ;
6°/ qu’il exonère de toute responsabilité M. TALL qui, en se prétendant victime de son propre engagement librement consenti en toute connaissance de cause, a concouru lui-même à ses effets, en vertu de l’article 130 du COCC et ce concurremment avec la SAGEF ;
Mais attendu que le notaire est soumis à une obligation de prudence et de diligence ; qu’il est dès lors tenu, lorsqu’il est chargé d’établir l’acte de vente d’un immeuble immatriculé, d’accomplir, dans un délai raisonnable, les formalités en vue de son inscription à la conservation foncière, afin d’assurer son opposabilité aux tiers, s’il a reçu des parties tous les documents nécessaires ainsi que les frais ;
Que l’arrêt relève justement qu’aux termes des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière, l’inscription au livre foncier est une condition d’existence et d’opposabilité des droits ;
Qu’il relève également que l’inscription tardive des droits de M. TALL à la conservation foncière, postérieurement au commandement valant saisie réelle, l’a privé de la possibilité de recevoir la signification, par la BHS, des actes de la procédure de saisie pour qu’il puisse se prévaloir de la qualité de tiers détenteur de l’immeuble ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s’est pas contredite, a justement déduit que la notaire devait être déclarée responsable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Maître Hajarat Aminata GUÉYE contre l’arrêt n° 197 du 13 juillet 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : El Hadji Malick SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Souley- mane KANE ; CONSEILLERS : Mamadou DÈME, Moustapha BA, El Hadji Birame FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Oumar DIÈYE ; AVOCATS : Maître Doudou NDOYE, Maître Mohamadou M. BARRY, Maîtres KANE et SAMBE ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 99 du 20 OCTOBRE 2021
ARRÊT N° 99 DU 20 OCTOBRE 2021 ABENALDO CHAVES FERREIRA c/ LA SOCIÉTÉ DOMITEXKA SALOUM SAU ACTION EN JUSTICE – OBJET DU LITIGE – DÉNATURATION – APPLICA- TION – DEMANDE DE RADIATION DE L’APPELANT APRÈS LES CON- CLUSIONS DE L’INTIMÉ – DÉSISTEMENT D’APPEL – NON Selon l’article 1-4 du code de procédure civile, les parties fixent l’objet du litige par...