Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 116 du 15 JUILLET 2010

ARRÊT n° 116 DU 15 JUILLET 2010 IBRAHIMA SY C / MINISTÈRE PUBLIC HOIRIE SOULEYMANE DIOUF COUR D’ASSISES - CAS DE VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE - EXCEP- TION - DÉFAUT DE SANCTION - FORMALITÉS PRÉVUES AUX ARTICLES 306, 327, 344, ET 352 DU CPP - INOBSERVATION « Les formalités prévues aux articles 306, 327, 344 et 352 du...

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ARRÊT n° 116 DU 15 JUILLET 2010

IBRAHIMA SY C / MINISTÈRE PUBLIC HOIRIE SOULEYMANE DIOUF

COUR D’ASSISES – CAS DE VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE – EXCEP- TION – DÉFAUT DE SANCTION – FORMALITÉS PRÉVUES AUX ARTICLES 306, 327, 344, ET 352 DU CPP – INOBSERVATION

« Les formalités prévues aux articles 306, 327, 344 et 352 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et n’entrainent aucune sanction sauf si le demandeur justifie d’une violation subséquente de ses droits ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’assises de Dakar des 25 et 26 juillet 2008 qu’Ibrahima Sy, accusé des chefs de complicité de meurtre, tentative de vol en réunion avec violences, usage d’armes et de véhicule, association de malfaiteurs, a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 288 du code de procédure pénale, re- latif à la publicité des débats, en ce que la porte de la salle d’audience était fermée et se trouvait sous la surveillance d’un agent des forces de l’ordre chargé de filtrer les entrées ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 340 du code de procédure pénale en ce que le président n’a pas donné lecture des textes de loi dont il a fait application ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que, d’une part, l’audience est publique et les portes de la salle ouvertes et, d’autre part, les faits déclarés constants par la Cour d’assises sont prévus et punis par les articles 280, 45, 46, 364, 366, 367, 238 du code pénal et les lois n° 2004-38 du 28 décembre 2004 portant abolition de la peine de mort et 2007-01 du 12 février 2007 substituant les travaux forcés à perpétuité à la peine de mort dont la lecture a été faite par monsieur le président ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 306 du code de procédure pénale en ce que le président a appelé la partie civile et les témoins après lecture de l’arrêt de renvoi ;

Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 327 et 344 du code de procédure péna- le en ce que l’interprète a omis de traduire la déclaration de l’accusé sur son innocence et celle

Bulletin des Arrêts n° 2-3

66 Chambre criminelle

du président portant avertissement à l’accusé de sa faculté de se pourvoir en cassation et du dé- lai dont il dispose pour le faire ;

Sur le septième moyen tiré de la violation de l’article 352 du code de procédure pénale en ce que le procès verbal des débats n’a pas été signé dans les trois jours du prononcé de l’arrêt ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d’une part, les articles invoqués n’attachent aucune sanction à l’inobservation des formalités qu’ils prescrivent et, d’autre part, le demandeur ne justifie d’aucune violation subsé- quente de ses droits ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 296 et 446 du code de procédure pé- nale en ce que le président n’a pas répondu aux conclusions et plaidoiries relatives aux irrégula- rités contenues dans les procès verbaux d’enquête de police et de notifications dans les prolon- gations de la garde à vue ;

Attendu que, d’une part, la Cour d’assises n’a pas à répondre à un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure qui n’a pas été soumis au premier juge et, d’autre part, la Cour d’assises n’a pas l’obligation de motiver, puisque ce sont des questions qui tiennent lieu de mo- tivation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 322 du code de procédure pénale en ce que le président a omis de présenter les scellés ;

Attendu qu’aux termes de l’article précité, la présentation des scellés relève du pouvoir discré- tionnaire du président ;

Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le huitième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, de l’article 14 du Pacte Interna- tional sur les Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966, de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, en ce que « les droits de l’accusé pour un procès équitable ont été bafoués depuis son arrestation jusqu’à sa condamna- tion, notamment la non-comparution des témoins à charge, mais aussi, de ses co-inculpés ayant eu à bénéficier d’une ordonnance de non-lieu , les aveux obtenus sous la contrainte au moment de l’enquête de police avec ses nombreuses irrégularités jamais sanctionnées, enfin les obstruc- tions du président au cours de l’audience en direction de l’accusé et de son conseil » ;

Attendu que le moyen n’est qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis et ne critique aucune disposition de l’arrêt ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 67

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Ibrahima Sy contre l’arrêt n° 5 rendu les 25 et 26 juillet 2008 par la Cour d’assises de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; RAPPORTEUR : Lassana Diabé SIBY ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Maître Ibrahima NDIAYE ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

68 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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