Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 134 du 07 OCTOBRE 2010

ARRÊT n° 134 DU 07 OCTOBRE 2010 MAMADOU DIAGNA NDIAYE C / MINISTÈRE PUBLIC MANSOUR CAMA DÉLIT DE PRESSE - DIFFAMATION - AUTEUR PRINCIPAL - DIRECTEUR DE PU- BLICATION - OUI - AUTEUR DES PROPOS - NON « Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui a considéré comme auteur principal d’un délit de diffamation l’auteur des propos jugés diffamatoires...

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ARRÊT n° 134 DU 07 OCTOBRE 2010

MAMADOU DIAGNA NDIAYE C / MINISTÈRE PUBLIC MANSOUR CAMA

DÉLIT DE PRESSE – DIFFAMATION – AUTEUR PRINCIPAL – DIRECTEUR DE PU- BLICATION – OUI – AUTEUR DES PROPOS – NON

« Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui a considéré comme auteur principal d’un délit de diffamation l’auteur des propos jugés diffamatoires alors que l’article 270 du code pé- nal désigne, en qualité d’auteur de l’infraction, les personnes responsables du moyen de diffu- sion publique par lequel ces propos ont été divulgués ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement du tribunal régional hors classe de Dakar qui a déclaré nulles les citations directes servies par Mansour Ca- ma à Mamadou Diagna Ndiaye du chef de diffamation ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 270 et suivants du code pénal en ce que, la Cour d’appel a déclaré valable la citation directe servie à Mamadou Diagna Ndiaye en qualité d’auteur principal alors que le directeur de publication du journal ayant publié l’article contenant les propos jugés diffamatoires, bien qu’étant parfaitement identifiable, n’a pas été ins- tallé dans la procédure ;

Vu l’article 270 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui consti- tuent la répression des infractions commises par un moyen de diffusion publique les directeurs de publications, co-directeurs, producteurs, éditeurs ou gérants quelle que soit leur dénomina- tion, à défaut, les auteurs (…) ;

Attendu que pour déclarer la citation valable et l’action de la partie civile recevable, l’arrêt at- taqué retient que l’article 270 précité désigne comme auteurs principaux, en première position, les directeurs de publication ; que l’article 271 du code pénal dispose que lorsque les directeurs de publication seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices et qu’il ressort de ces dispositions que les auteurs des propos supposés diffamatoires peuvent être poursuivis soit comme complices soit comme auteurs principaux, cette dernière hypothèse étant seulement soumise à la condition que les directeurs et assimilés ne soient déjà poursuivis à titre principal ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, la loi désigne clairement les auteurs du délit de diffamation, à savoir, les personnes responsables du moyen de diffusion publique par lequel les propos présumés diffamatoires ont été divulgués et, d’autre part, vise, en prévoyant que lorsque le directeur de publication est en cause, les auteurs peuvent être poursuivis comme

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 83

complices, non pas l’auteur de l’infraction déjà désigné en la personne du directeur de publica- tion mais, en l’espèce, le journaliste auteur de l’article de presse contenant les propos incrimi- nés, la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen,

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 720 rendu le 4 décembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;

Et, pour qu’il soit à nouveau statué, renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’appel autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :

PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Bara NIANG, Mouhamadou Bachirou SÈYE, Abdoulaye NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Dial GUÉYE ; AVOCAT : Maître Boubacar WADE ; GREFFIER : Maître Ibra- hima SOW.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

84 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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