Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 15 du 07 MARS 2012
ARRÊT N° 15 DU 07 MARS 2012 ADY KHALY NIANG C/ DJIBRIL WAR, LIQUIDATEUR DE LA SONADIS CASSATION – POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ – ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 820-5 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L’ordonnance à pied de requête du premier président de la Cour d’Appel, rendue en applica- tion...
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ARRÊT N° 15 DU 07 MARS 2012
ADY KHALY NIANG C/ DJIBRIL WAR, LIQUIDATEUR DE LA SONADIS
CASSATION – POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ – ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL RENDUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 820-5 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance à pied de requête du premier président de la Cour d’Appel, rendue en applica- tion de l’article 820-5 du Code de procédure civile, n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre une telle ordonnance.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi est formé contre une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel qui, en application de l’article 820-5 du Code de procédure civile, n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ady Khaly Niang contre l’ordonnance n° 12 rendue le 24 juin 2010 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Mouhamadou Bachir SÈYE, Waly FAYE ; RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Papa Niokhor DIOUF ; GREFFIER : Me Macodou NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 69
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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