Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 17 du 22 MARS 2012

ARRÊT N° 17 DU 22 MARS 2012 MAME THIERNO DIENG C/ RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP VICE DE PROCÉDURE – AVIS DE L’ASSEMBLÉE DE FACULTÉ STATUANT SUR LE CAS D’UN PROFESSEUR AGRÉGÉ TITULAIRE – COMPOSITION IRRÉGU- LIÈRE – PRÉSENCE D’ENSEIGNANTS DE GRADE INFÉRIEUR Il résulte de l’article 22 du décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de...

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ARRÊT N° 17 DU 22 MARS 2012

MAME THIERNO DIENG C/ RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP

VICE DE PROCÉDURE – AVIS DE L’ASSEMBLÉE DE FACULTÉ STATUANT SUR LE CAS D’UN PROFESSEUR AGRÉGÉ TITULAIRE – COMPOSITION IRRÉGU- LIÈRE – PRÉSENCE D’ENSEIGNANTS DE GRADE INFÉRIEUR

Il résulte de l’article 22 du décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université que : « l’Assemblée de faculté donne son avis sur l’attribution des postes d’enseignement et sur les vacances de postes et elle présente, pour pourvoir les postes vacants, une liste de candidats conformément à la réglementation en vigueur. Elle siège dans ces cas en formation restreinte comprenant le Doyen et les seuls enseignants de grade supérieur à celui des candidats exami- nés ».

Dès lors est irrégulièrement composée, l’Assemblée de faculté qui, statuant sur le cas d’un pro- fesseur agrégé titulaire, comprenait en son sein des enseignants de grade inférieur.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) conclut à l’irrecevabilité du recours comme tardif, au motif que le Professeur Mame Thierno Dieng l’avait déjà saisi par lettre, reçue au rectorat le 29 décembre 2010, d’un recours gracieux contre les deux décisions incriminées ; que, par lettre du 7 février 2011, il lui a fourni des éléments de réponse en rejetant sa demande ; qu’ainsi, en application de l’article 73-1, alinéa 2 de la loi or- ganique sur la Cour suprême, il avait un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette déci- sion de rejet, alors qu’il n’a introduit son recours que six mois plus tard, soit le 11 août 2011 ;

Considérant que le requérant a exercé deux recours administratifs dans le délai du recours contentieux ; que le premier recours hiérarchique qu’il a adressé au Recteur a été traité comme un recours gracieux puisque l’autorité s’est contentée de lui transmettre en réponse la lettre du Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UCAD lequel s’expliquait sur sa propre décision ; qu’il a, ainsi, été amené à réitérer le recours hiérarchique deux jours plus tard ;

Considérant que, dans ces circonstances, le délai du recours contentieux ne doit commencer à courir qu’à compter de la réponse de l’autorité administrative sur le second recours administra- tif daté du 9 février 2011 ;

Considérant que le Recteur ayant gardé le silence sur ce recours, la décision implicite de rejet était acquise au bout de 4 mois et, dès lors, le recours en annulation introduit le 11 août 2011 est recevable, pour avoir été fait dans le délai légal ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 223

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 22 al 2 du décret n° 70-1135 du 13 octo- bre 1970 modifié portant statut de l’Université de Dakar, en ce que, parmi les enseignants ayant siégé à l’assemblée restreinte de faculté du 9 octobre 2010, au cours de laquelle sa candi- dature à la succession du Professeur Bassirou Ndiaye a été examinée, il y avait trois maîtres de conférence agrégés, tous de grade inférieur au sien, qui, donc, n’étaient pas habilités à statuer sur son cas ;

Considérant que le Recteur, qui conclut au rejet du moyen, soutient que l’assemblée restreinte de faculté du 9 octobre 2010 a procédé à la nomination à une fonction et non à l’attribution d’un poste et, qu’en pareil cas, elle était régulièrement constituée pour délibérer valablement et nommer le Professeur Assane Kane, à la fonction de responsable des enseignements de derma- tologie ;

Considérant que le requérant, médecin-colonel, est professeur en dermato-vénérologie et en- seigne à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;

Qu’il est, à ce titre, un professeur associé qui occupe un emploi d’enseignant titulaire et, bien que régi par le décret n° 81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des uni- versités, il est membre de l’assemblée de Faculté ainsi que cela ressort de l’article 19 du décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 modifié, portant statut de l’Université de Dakar ;

Considérant qu’en vertu du texte visé au moyen : « l’Assemblée de Faculté donne son avis sur l’attribution des postes d’enseignement et sur les vacances de postes et elle présente, pour pourvoir les postes vacants, une liste de candidats conformément à la réglementation en vi- gueur. Elle siège dans ce cas en formation restreinte comprenant le Doyen et les seuls ensei- gnants de grade supérieur à celui des candidats examinés » ;

Considérant que, dans le cadre de l’instruction du dossier, la chambre administrative a, par let- tre du 9 février 2012, réclamé, sans suite, au conseil du Recteur, la production du procès-verbal de délibération de l’Assemblée restreinte de Faculté du 9 octobre 2010 ;

Considérant qu’il ressort de la lettre du Doyen adressée au Recteur, le 26 janvier 2011, que l’Assemblée de Faculté a examiné le cas du professeur Mame Thierno Dieng, candidat au poste de responsable des enseignements de dermatologie et au poste de chef du service de dermatolo- gie de l’hôpital Aristide Le Dantec et qu’elle a dû recourir au vote pour départager les concur- rents, le professeur Assane Kane, a finalement été nommé au premier poste et proposé au se- cond ;

Considérant qu’il résulte du témoignage écrit, versé au débat et non contesté, du professeur Boubacar Diallo qui a siégé à l’Assemblée de Faculté du 9 octobre 2010, en sa qualité de chef du département d’odontologie de la Faculté de Médecine, que les enseignants Anta Tall Dia, Mamadou Lamine Diouf et Guata Yoro Sy ont également siégé à cette assemblée restreinte au cours de laquelle la candidature de Mame Thierno Dieng a été examinée ;

Considérant qu’il n’est pas non plus contesté que ces trois enseignants étaient, à cette époque, des maîtres de conférences agrégés, donc moins gradés que Mame Thierno Dieng, alors profes- seur titulaire ainsi que cela ressort de la liste du personnel enseignant de la Faculté de Méde-

Bulletin des Arrêts n° 4-5

224 Chambre administrative

cine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie établie selon le grade pour l’année universitaire 2009-2010 régulièrement versé au débat ;

Qu’ainsi, l’Assemblée restreinte de Faculté, organe habilité par le règlement pour donner l’avis avant la prise des décisions, était irrégulièrement composée ;

Qu’il s’ensuit que les décisions attaquées sont affectées d’un vice de procédure constitutif d’illégalité ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le recours de Mame Thierno Dieng recevable ;

Annule les décisions nos 0002920 et 0002924 du 21 décembre 2010 du Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UCAD portant respectivement nomination du professeur Assane Kane au poste de responsable des enseignements de dermatologie et proposition de sa nomina- tion au poste de chef du service de dermatologie de l’hôpital Aristide Le Dantec ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL, Abibatou BABOU ; RAPPORTEUR : Abibatou BABOU ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Coumba SÈYE NDIAYE ; GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 225


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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