Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 18 du 07 JUIN 2018

ARRÊT N°18 DU 07 JUIN 2018 BOCAR SAMBA DIAW c/ - LA COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OCCIDENTALE DITE CBAO - MOUNIR OUDGHIR CHAMBRE D’ACCUSATION – POUVOIR D’ÉVOCATION – EXCLUSION – APPEL – ORDONNANCE – MESURES CONSERVATOIRES Méconnaît le sens et la portée des articles 200 et 203 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation qui, saisie d’un appel...

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ARRÊT N°18 DU 07 JUIN 2018

BOCAR SAMBA DIAW c/ – LA COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OCCIDENTALE DITE CBAO – MOUNIR OUDGHIR

CHAMBRE D’ACCUSATION – POUVOIR D’ÉVOCATION – EXCLUSION – APPEL – ORDONNANCE – MESURES CONSERVATOIRES

Méconnaît le sens et la portée des articles 200 et 203 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation qui, saisie d’un appel seul contre une ordonnance relative à des mesures conservatoires a infirmé la décision entreprise puis évoquant au fond dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre quiconque des chefs d’inculpation visés.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une part, la requête contenant les moyens de cassation non seulement n’indique pas, conformément à l’article 33 de la loi organique sur la Cour suprême, le nom et le domi- cile du Procureur général près la cour d’Appel, partie principale, mais en plus n’est si- gnifiée, contrairement à l’article 62 alinéa 2 de ladite loi organique, qu’à Mounir O UDGHIR, non inculpé, et à la CBAO, non déclarée civilement responsable, alors qu’elle devait l’être au Procureur général, principal concerné, et, d’autre part, le pourvoi porte sur une décision statuant à la fois sur des mesures conservatoires et sur un non-lieu alors qu’en application de l’article 70 de la loi organique, seule la partie de l’arrêt rela- tive au non-lieu à suivre est susceptible de pourvoi ;

Mais attendu que d’une part, les défendeurs n’ont pas justifié que le défaut de signi- fication de la requête en cassation au Procureur général près la cour d’Appel qui n’a pas formé pourvoi, leur fait grief, et d’autre part, au sens de l’article 70 alinéa 2 de la loi organique susvisée, l’arrêt de la chambre d’accusation qui infirme une ordonnance du juge d’instruction prescrivant des mesures conservatoires peut faire l’objet de pourvoi en cassation dès lors qu’il ordonne en même temps un non-lieu à suivre ;

Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance du magistrat instructeur prescrivant des mesures conservatoires et, évoquant, a dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre quiconque des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et de tentative d’escroquerie ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi notamment de l’article 200 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a rajouté à ce texte en évoquant alors qu’aucune des hypothèses expressément prévues à l’article sus- visé n’existe en l’état du dossier ;

Bulletin des Arrêts n os 15-16

14 Chambre criminelle

Vu l’article 200 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 200 alinéa 2 du code de procédure pénale « Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordon- nance du juge d’instruction, elle peut soit évoquer dans les conditions prévues aux arti- cles 194, 195, 197 et 198, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information » ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à suivre davantage contre quiconque, la chambre d’accusation, saisie d’un appel contre une ordonnance prescrivant des mesures conser- vatoires, a infirmé ladite ordonnance puis, évoquant a retenu que « le pouvoir d’évocation… n’est pas limité aux actes d’information complémentaires que l’article 200 précité n’a énumérés que de manière indicative ; qu’en effet, l’article 203 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 3 que « si elle estime que les faits ne consti- tuent ni crime ni délit, ni contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes ou si l’auteur est resté inconnu, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre » ; que ce texte, applicable à toute procédure dont est saisie la chambre d’accusation, permet à celle-ci d’examiner l’existence de charges suffisantes lorsqu’elle use de son pouvoir d’évocation » ;

Qu’en statuant ainsi, au-delà des limites légales prévues aux articles 194, 195, 197 et 198 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la por- tée des textes visés au moyen alors surtout que, n’étant saisie que d’un appel contre une ordonnance relative à des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé, elle ne pouvait, même sous le prétexte de l’évocation, exercer son pouvoir de révision prévu par l’article 203 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l’arrêt n° 237 du 20 juillet 2017 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar mais seulement en ce qu’il a évoqué et dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre quiconque ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi pour continuation de l’instruction ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience pu- blique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT CONSEILLER : DOYEN AMADOU BAL ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, MBACKÉ FALL, ET HABIBATOU BABOU WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE MOUSTAPHA NDOYE, SCP MAYACINE TOUNKARA ET ASSOCIÉS ; GREFFIER : MAÎTRE ÉTIENNE WALY DIOUF

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre criminelle 15


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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