Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 18 du 10 JUIN 2010

ARRÊT n° 18 DU 10 JUIN 2010 L’ÉCOLE DE MÉDECINE ST CHRISTOPHER ET AUTRES C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT) RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - RECEVABILITÉ - CONDITIONS - CONDITIONS - NATURE DE L’ACTE - EXIGENCE D’UN GRIEF ET D’UNE MODI- FICATION DE L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE La lettre par laquelle le ministère de la Santé d’une part,...

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ARRÊT n° 18 DU 10 JUIN 2010

L’ÉCOLE DE MÉDECINE ST CHRISTOPHER ET AUTRES C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT)

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – CONDITIONS – NATURE DE L’ACTE – EXIGENCE D’UN GRIEF ET D’UNE MODI- FICATION DE L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

La lettre par laquelle le ministère de la Santé d’une part, subordonne l’autorisation des requé- rants à participer au concours des internes des hôpitaux à la signature d’un accord-cadre entre son département et leur école, et d’autre part, retire leurs noms de la liste des candidats admis à concourir, est une décision qui modifie l’ordonnancement juridique et qui fait grief. Il s’ensuit qu’ils sont recevables à contester une telle décision par la voie du recours pour excès de pouvoir.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT – PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DES CITOYENS DEVANT LA LOI – CHAMP D’APPLICATION – EXCLUSION – PERSONNES PLA- CÉES DANS DES SITUATIONS DIFFÉRENTES

Lorsque l’inscription des requérants sur la liste initiale des candidats est entachée d’irrégularité, elle ne saurait, ni leur conférer des droits acquis, ni constituer une violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, ce principe n’impliquant pas que les personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que l’Agent judiciaire de l’État, dans son mémoire en défense, conclut à l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé contre un acte qui n’est pas une décision admi- nistrative faisant grief ;

Considérant que la lettre du 28 novembre 2008 par laquelle le ministre de la Santé d’une part, subordonne l’autorisation des requérantes à participer au concours des internes des hôpitaux à la signature d’un accord cadre entre son département et leur école, et d’autre part, retire leurs noms de la liste des candidats admis à concourir, est une décision qui modifie l’ordonnancement juri- dique et qui leur fait grief ;

Qu’il s’ensuit qu’ils sont recevables à contester une telle décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

SUR LE PREMIER MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI :

Bulletin des Arrêts n° 2-3

226 Chambre administrative

SUR LA PREMIÈRE BRANCHE DU MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 NOUVEAU DU DÉCRET n° 74-825 du 30 juillet 1974, en ce qu’en décidant de retirer leurs noms de la liste des candidats au seul motif que leur établissement devait, au préalable, signer un accord cadre avec son département, le ministre de la Santé a ajouté une condition non prévue par la loi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 nouveau dudit décret : « sont admis à concourir, sous réserve qu’ils justifient de quatre inscriptions validées au moment de l’ouverture du concours, les étudiants : – de nationalité sénégalaise ; – ressortissants des États riverains du Fleuve Sénégal ; – ressortissants de tout État possédant un établissement d’enseignement supérieur médical et ayant passé un accord de réciprocité avec la République du Sénégal » ;

Considérant que la signature de l’accord cadre, exigée par l’autorité administrative, n’est pas prévue par le décret susvisé ;

Considérant cependant que les conditions posées par l’article 4 tel que modifié, doivent être cumulées avec celles de l’article 7 du décret de 1972 qui exigent pour l’inscription au concours, le dépôt d’un dossier comportant entre autres pièces un certificat d’inscription délivré par le Doyen de la faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Dakar indiquant en toutes lettres le nombre d’inscriptions validées ;

Considérant que les requérants qui ne disposent pas d’un tel certificat ne remplissent pas les conditions pour s’inscrire au concours d’internat ;

Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen est inopérante ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DU DÉCRET n° 72-642 du 29 mai 1972, en ce qu’en décidant d’organiser le concours avec une nouvelle liste, établie seulement deux jours avant le début du concours, le ministre a mé- connu les dispositions de ce texte qui prévoit que la liste définitive des candidats admis à concourir est arrêtée par la direction de la santé publique 45 jours avant la date du concours ;

Considérant que les requérants ne contestent pas que la première liste définitive des candidats a été arrêtée dans le délai prévu par la loi ;

Que, dès lors, l’arrêt de la liste rectificative ne saurait être enfermé dans le même délai, alors surtout que l’article 9 du décret prévoit que chaque année le concours a lieu dans la première quinzaine du mois de décembre ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION PAR L’ADMINISTRATION DE SES PROPRES DÉCISIONS ET DE LA VIOLATION DES DROITS ACQUIS, en ce que l’administration a méconnu, d’une part, la règle l’obligeant à se soumettre à ses propres déci- sions et, d’autre part, leurs droits acquis ainsi que le principe constitutionnel de l’égalité des administrés devant la loi ;

Considérant que l’inscription des requérants sur la liste initiale des candidats étant entachée d’irrégularité, elle ne saurait, ni leur conférer des droits acquis, ni constituer une violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, ce principe n’impliquant pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 227

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le recours ;

Au fond, le rejette ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience pu- blique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : Mamadou NGOM, Bara NIANG, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Mamadou NGOM ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCATS : Maître Yérim THIAM et Maître Alioune Badara FALL ; GREFFIER : Cheikh DIOP.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

228 Chambre administrative


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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