Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 18 du 7 MARS 2012

ARRÊT N° 18 DU 7 MARS 2012 LA SARL RESTAURANT LE TOUCOULEUR C/ BASSIROU KA ET LÉONIE ARAME KA CASSATION – POURVOI EN CASSATION – DÉCISION RELATIVE À UN BAIL À USAGE COMMERCIAL RÉGI PAR L’ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COM- MERCIAL GÉNÉRAL – COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME – CONDITION – ABSENCE DE MOYEN NÉCESSITANT L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION D’UN...

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,582 mots

ARRÊT N° 18 DU 7 MARS 2012

LA SARL RESTAURANT LE TOUCOULEUR C/ BASSIROU KA ET LÉONIE ARAME KA

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – DÉCISION RELATIVE À UN BAIL À USAGE COMMERCIAL RÉGI PAR L’ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COM- MERCIAL GÉNÉRAL – COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME – CONDITION – ABSENCE DE MOYEN NÉCESSITANT L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION D’UN ACTE UNIFORME

La Cour suprême est compétente pour connaître d’une décision relative à un bail à usage com- mercial régi par l’acte uniforme sur le droit commercial général lorsque les moyens à l’appui du pourvoi n’appellent ni l’application ni l’interprétation d’un acte uniforme.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu les moyens annexés ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Bassirou et Léonie Ka ont soulevé l’incompétence de la Cour de céans, aux motifs que la décision attaquée est relative à un bail à usage commercial régi par l’acte uniforme sur le droit commercial général et l’irrecevabilité du pourvoi, la requête ayant été signifiée à la secré- taire de la société civile professionnelle d’avocats Nafi et Souley et non à domicile réel, en vio- lation des articles 38 et 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Attendu que d’une part, les moyens à l’appui du pourvoi n’appellent ni l’application ni l’interprétation d’un acte uniforme et, d’autre part, la requête leur a été signifiée ;

Qu’il y a lieu de se déclarer compétent et de recevoir le pourvoi ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a prononcé la résiliation du bail conclu entre Bassirou et Léonie Ka et la Sarl le Toucouleur et ordonné l’expulsion de celle-ci ;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation de l’attestation d’assurance du 13 décembre 2008 ;

Mais attendu que c’est sans dénaturation que la Cour d’Appel a relevé que l’attestation d’assurance, établie le 13 décembre 2008, a été produite au-delà du délai d’un mois suivant la signification du commandement datée du 7 novembre 2008 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale ;

Bulletin des Arrêts nos 4-5

70 Chambre civile et commerciale

Mais attendu qu’après avoir énoncé que la Sarl le Toucouleur « s’est contractuellement enga- gée à souscrire dans les 8 jours de son entrée dans les lieux, une assurance incendie, dégât des eaux et tiers auprès d’une compagnie d’assurance et en justifier à la première demande » puis relevé que « la Sarl Toucouleur a produit une attestation d’assurance délivrée par la compagnie datée du 13 décembre 2008 ; que l’attestation n’ayant pu être excipée avant cette date, et celle-ci retenue comme date de production du justificatif », la Cour d’Appel , qui a retenu « que la SARL Toucouleur ne s’est pas conformée à son obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement datée du 7 novembre 2008 », a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que les conclusions prétendument omises ne sont ni visées ni produites ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la SARL le Toucouleur contre l’arrêt n° 420 rendu le 18 juin 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;

La condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Mouhamadou Bachir SÈYE, Waly FAYE ; RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Mame Adama GUÉYE & associés ; GREFFIER : Me Macodou NDIAYE.

Annexe

Moyens annexés au présent arrêt

Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la dénaturation de l’attestation d’assurance en date du 13 décembre 2008

Pour ordonner la résiliation du bail et l’expulsion de la requérante, la Cour d’Appel de Dakar a estimé que « la SARL le Toucouleur a produit une attestation d’assurance délivrée par « la Compagnie » datée du 13 décembre 2008 ; que l’attestation n’ayant évidemment pas pu être excipée avant cette date, et celle-ci retenue comme date de production du justificatif, force est de constater que la SARL le Toucouleur ne s’est pas conformée à son obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement daté du 7 novembre 2008 » ;

Attendu qu’en se fondant exclusivement sur la date de l’attestation délivrée par la Compagnie d’assurances SONAM pour affirmer que la requérante ne s’est pas conformée à son obligation

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 71

de justifier la conclusion d’une assurance dans le délai du commandement en date du 07 no- vembre 2008 alors que le document visé (l’attestation d’assurances) bien que datée du 13 dé- cembre 2008 mentionne expressément que « Le Restaurant le Mogador a souscrit auprès de note compagnie des polices d’assurances « multirisques sous les n° s 1.018.914 et respon- sabilité civile 1.018.915 » et que toujours selon les énonciations du document visé « Ces po- lices sont valables pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et sont assor- ties d’une clause de tacite reconduction », (donc dans le délai du commandement en date du 7 novembre 2008) la Cour d’Appel a dénaturé l’attestation d’assurances susvisée ;

En effet, la dénaturation résulte de ce que la Cour d’Appel a méconnu le sens clair et précis de l’attestation et découle d’une erreur manifeste d’interprétation puisque la seule obligation qui pesait sur la requérante était la souscription d’une police d’assurances à la date du commande- ment peu importe la date à laquelle l’attestation a été délivrée ;

Tant pour la doctrine que la jurisprudence estiment que « la dénaturation atteint toute mécon- naissance du sens clair et précis de l’écrit alors même que le juge du fond n’a violé aucune règle de preuve et a assis son interprétation dissidente sur une autre clause du même acte présentant avec la précédente une contradiction imaginaire » ; (Civ. 28 février 1962 Bull. Civ. I N° 128 Source : La cassation en matière civile, p. 694).

Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar en date du 18 juin 2010.

Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’Ap- pel a omis des constatations de fait nécessaires pour caractériser l’une des conditions d’ap- plication de la loi et de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve

Pour ordonner l’expulsion, le premier juge a estimé que « la requérante a produit une attestation d’assurance datée du 13 décembre 2008 et que l’attestation n’ayant évidemment pas pu être ex- cipée avant cette date, est celle-ci retenu comme date de production du justificatif, force est de constater que la requérante ne s’est pas conformée à son obligation dans le délai d’un mois sui- vant la signification du commandement daté du 7 novembre 2008 » ;

En se fondant exclusivement sur la date de l’attestation (13 décembre 2008) pour en tirer la conséquence selon laquelle la requérante ne s’est pas conformée à son obligation des souscrire une police d’assurances alors que l’attestation visée mentionne bien qu’à la date du comman- dement, la SARL Le Toucouleur avait souscrit une assurance “responsabilité civile et multiris- ques” pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (donc dans les délais du commandement en date du 7 novembre 2008), les juges du fond ont omis des constatations de fait nécessaires pour caractériser l’une des conditions d’application de la loi entachant ainsi leur décision d’un défaut de base légale ;

Qu’en effet en se fondant exclusivement sur la date de l’attestation sans pour autant examiner son contenu qui est l’élément de preuve soumis à leur appréciation et qui établit à suffisance qu’à la date du commandement, la requérante avait satisfait à son obligation de souscrire une police d’assurance les juges du fond ont également omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen entachant ainsi leur décision d’un dé- faut de base légale ;

Il est de jurisprudence constante que « la souveraineté du juge du fond pour apprécier les élé- ments de preuve qui sont soumis et pour constater les faits, ne dispense pas celui-ci de procéder à une appréciation d’ensemble de ces éléments de ces faits et des preuves. Faute d’y procéder, il

Bulletin des Arrêts nos 4-5

72 Chambre civile et commerciale

entacherait sa décision d’un manque de base légale » Civ 23 octobre 1967 Bull. Civ. III, N° 336. ; 13 décembre 1963 Bull. Civ. II N° 825 ;

Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 18 juin 2010.

Sur le moyen tiré d’un défaut de réponse aux conclusions

Attendu que dans ses conclusions d’appel, la requérante avait soulevé la nullité du commande- ment ;

Que nulle part dans l’arrêt susvisé, les juges du fond n’ont répondu à ce moyen ;

Le défaut de réponse aux conclusions est un défaut de motif entachant la décision d’une illégali- té ouvrant droit à cassation ;

Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 18 juin 2010.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 73


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.