Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 19 du 09 MARS 2017
ARRÊT N°19 DU 09 MARS 2017 LES CIMENTERIES MODERNES SA c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DEMAND E D’OUVERTURE CAR- RIÈRE – REJET – DÉCISION – JUSTIFICATION – ORDRE PUBLIC ET INTÉRÊT GÉNÉRAL – MOTIFS – APPROBATION – CAS Selon l’article 47 du code minier, le ministre chargé des Mines peut autoriser, par arrêté, l’ouverture sur le...
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ARRÊT N°19 DU 09 MARS 2017
LES CIMENTERIES MODERNES SA c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL
DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DEMAND E D’OUVERTURE CAR- RIÈRE – REJET – DÉCISION – JUSTIFICATION – ORDRE PUBLIC ET INTÉRÊT GÉNÉRAL – MOTIFS – APPROBATION – CAS
Selon l’article 47 du code minier, le ministre chargé des Mines peut autoriser, par arrêté, l’ouverture sur le domaine national d’une carrière publique ou privée à toute personne physique ou morale de droit sénégalais.
Ainsi, ne viole pas la loi, l’autorité administrative qui se fonde sur l’intérêt général, la protection du domaine public et de l’ordre public pour rejeter la demande d’exploitation d’une nouvelle unité de cimenterie.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2003-36 du 12 novembre 2003 portant code minier ;
Vu le décret n° 2004- 647 du 17 mai 2004 fixant les modalités d’application de la loi portant code minier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 0001063 du 27 avril 2015, le ministre de l’Industrie et des Mines a rejeté la demande de la société Les Cimenteries Modernes SA aux fins d’installation d’une nouvelle unité de cimenterie ; que par lettre du 25 juin 2015, ladite société a formé un recours gracieux, resté sans suite ;
Qu’elle a introduit le présent recours contre la décision implicite de rejet intervenue le 26 octobre 2015 en développant un moyen ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 19 et 20 de la loi n° 2003-36 du 14 novembre 2003 portant code minier, du principe d’égalité des chances et de la liberté d’entreprendre en ce que nonobstant les avis favorables émis par les autorités gouvernementales sur sa demande de convention minière, le ministre de l’Industrie et des Mines a rejeté sa demande de création d’une unité industrielle en invoquant la saturation du marché ;
Considérant que les textes visés au moyen sont plutôt relatifs aux droits et obliga- tions du titulaire de permis de recherche et que l’autorité administrative n’est nulle-
Bulletin des Arrêts n os 13-14
228 Chambre administrative
ment liée par les avis émis par les services techniques compétents pour l’installation d’une exploitation ;
Considérant que selon l’article 47 du code minier que le ministre chargé des Mines peut autoriser, par arrêté, l’ouverture sur le domaine national d’une carrière publique ou privée à toute personne physique ou morale de droit sénégalais ;
Qu’en conséquence, l’autorité administrative qui se fonde sur l’intérêt général, la pro- tection du domaine public et de l’ordre public pour rejeter la demande d’exploitation, n’a pas violé la loi ;
Qu’il s’ensuit que le recours est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le recours formé contre la décision implicite du ministre de l’Industrie et des Mines rejetant la demande d’autorisation finale de commencement des travaux des Cimenteries Modernes SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; GREFFIER : BABACAR THIAM.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre administrative 229
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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