Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 19 du 23 MAI 2019

ARRÊT N°19 DU 23 MAI 2019 ASSANE BA ET DEUX (2) AUTRES c/ ÉTAT DU SÉ NÉGAL POLICE ADMINISTRATIVE – ORDRE PUBLIC – INSUFFISANCE DE FO RCES DE SÉCURITÉ – JUSTIFICATION – ABSENCE – MOTIF – MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE – INTERDICTION – DÉCISION PRÉFECTORALE – ANNULATION – CAS Viole l’ article 14 de la loi n° 78-02 du...

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ARRÊT N°19 DU 23 MAI 2019

ASSANE BA ET DEUX (2) AUTRES c/ ÉTAT DU SÉ NÉGAL

POLICE ADMINISTRATIVE – ORDRE PUBLIC – INSUFFISANCE DE FO RCES DE SÉCURITÉ – JUSTIFICATION – ABSENCE – MOTIF – MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE – INTERDICTION – DÉCISION PRÉFECTORALE – ANNULATION – CAS

Viole l’ article 14 de la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions, l ’autorité administrative qui, pour interdire une manifestation prévue sur la voie publique, s’est bornée à invoquer des menaces de troubles à l’ ordre public, sans établir une insuffi- sance de forces de sécurité nécessaires au maintien de l ’ordre.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêté du 31 août 2018, le préfet du département de Dakar a interdit un sit-in devant les locaux du ministère de l’Intérieur envisagé, sous la bannière du Parti démocratique sénégalais, par Assane B A, Birane B ARRY et Djiby N DIAYE ;

Que ces derniers sollicitent l’annulation de cet arrêté, en soulevant deux moyens, tirés d’un défaut de motivation et d’une violation de la constitution ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 10 de la constitution , en ce que la décision attaquée est justifiée, entre autres, par l’arrêté du 20 juillet 2011 du ministre de l’Intérieur, en violation de la constitution, dont l’article 10 prévoit que chacun a le droit d’exprimer son opinion par la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte à la sécurité publique, alors que l’administration ne peut remettre en cause les libertés fondamentales consacrées et garanties par la constitu- tion ;

Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;

Considérant que l’article 14 de la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions permet à l’autorité administrative d’interdire toute réunion publique, s’il existe une menace réelle de troubles à l ’ordre public et si elle ne dispose pas de moyens nécessai- res pour assurer la sécurité des citoyens ;

Considérant qu’au sens de ce texte, il appartient à l’autorité administrative compé- tente de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, et de concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté de réunion garantie par la constitution ;

Considérant qu’en l’espèce, pour interdire la manifestation envisagée par les requé- rants, le préfet s’est borné à invoquer les menaces de troubles à l’ordre public, l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens et le risque d’entrave à la continuité du

Bulletin des Arrêts n os 17-18

152 Chambre administrative

service public, sans établir une insuffisance de forces de sécurité nécessaires au main- tien de l’ordre ;

Qu’il s’ensuit que la décision, encourt l’annulation ;

Par ces motifs :

Annule l ’arrêté n° 0305 P/D/C du 31 août 2018 du préfet de Dakar portant interdic- tion du sit-in envisagé, sous la bannière du Parti démocratique sénégalais (PDS), par Assane B Â, Birane B ARRY et Djiby N DIAYE, prévu le 4 septembre 2018 devant le minis- tère de l’Intérieur ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, HABIBATOU BABOU WADE, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉN É- RAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCATS : MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019

Chambre administrative 153


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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