Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 19 du 27 novembre 2008
Arrêt n° 19 du 27 novembre 2008 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; AU FOND : – Sur le moyen tiré de l’incompétence : Considérant que, sous ce moyen, le requérant expose que la décision le déclarant démissionnaire a été prise en violation de l’article 3 de la loi n° 96-11 du 29 mars...
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Arrêt n° 19 du 27 novembre 2008
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND :
– Sur le moyen tiré de l’incompétence :
Considérant que, sous ce moyen, le requérant expose que la décision le déclarant démissionnaire a été prise en violation de l’article 3 de la loi n° 96-11 du 29 mars 1996 relative à la limitation des mandats électifs et de certaines fonctions ;
Que, selon lui, l’acte attaqué a été pris par Monsieur Sada Ndiaye, le 16 novembre 2007, en qualité de Président du Conseil régional de Matam, alors qu’il n’avait plus cette
Arrêts de la Cour suprême
112 Chambre administrative
qualité, puisqu’il avait été nommé Directeur général de la SICAP au mois d’octobre 2005, et que, par la suite, ayant été élu Président du Conseil régional de Matam le 27 décembre 2005, il était tenu de faire son choix entre les deux postes au plus tard le 28 janvier 2006, ce qu’il n’a pas fait et qui donc a entraîné la perte de son mandat de Président de Conseil régional ;
Considérant que, sur ce point, il y a lieu de préciser que le requérant procède par simple affirmation, aucune pièce justifiant le moyen invoqué n’étant versé au débat ;
Qu’il échet de rejeter le moyen ;
– SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI ;
Considérant que, sous ce moyen, le requérant souligne que la décision attaquée viole les dispositions de l’article 66 du Code des Collectivités locales, en ce que, d’abord, elle a été prise sans l’avis du Conseil régional, et qu’ensuite, les trois absences successives qu’on lui reproche sont toutes assorties d’un motif légitime, attesté par les documents produits au débat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 66 susvisé « tout membre du Conseil régional, dûment convoqué, qui sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut être, après avoir été invité à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le Président, après avis du Conseil régional (…) » ;
Considérant que, de l’examen des pièces du dossier, il résulte que le requérant a été convoqué aux différentes sessions du Conseil régional des 24 mars, 21 juillet et 06 octobre 2007, cette dernière séance ayant été reporté au 14 octobre 2007 ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du Procès-verbal du 14 octobre 2007 du Conseil régional de Matam, que les membres dudit conseil avaient voté à la majorité des voix que des demandes d’explications soient adressées aux conseillers absentéistes, dont Samba Ndiaye, et qu’une décision soit prise à leur encontre par le Président du Conseil régional, en application des dispositions du Code des Collectivités locales ;
Qu’ainsi, cette branche du moyen, selon laquelle l’avis du Conseil régional n’a pas été recueilli, manque en fait ;
Considérant que, pour ce qui est de la deuxième branche du moyen, à savoir le motif légitime de ses absences invoqué par le requérant, il y a lieu de relever que dès le 18 octobre 2007, le Président du Conseil régional se conformant à la procédure édictée par la loi lui a adressé une demande d’explications à laquelle il n’a pas répondu ;
Considérant que les justificatifs qu’il produit pour la première fois devant le juge de l’annulation, pour légitimer ses absences, ne peuvent être retenus, puisqu’ils auraient dû être soumis au Président du Conseil régional de Matam, auteur de la décision attaquée, qui lui s’est conformé à la loi ;
Qu’il échet de rejeter le moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de Samba Ndiaye formé contre la décision n° 0080/CRM du 16 novembre 2007 du Conseil régional de Matam ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre administrative 113
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Assane NDIAYE, RAPPORTEUR : Mamadou Yakham LEYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou DIALLO, AVOCAT : Guédel NDIAYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.
Arrêts de la Cour suprême
114 Chambre administrative
– 19 –
Société DONI – SARL c/ – GIE DEGGO LIGUEYE – Comité de Règlement des Différends de l’ARMP
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCHÉANCE – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT
En vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour.
Dès lors, est déchue de son recours la société qui n’a pas signifié sa requête à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi, mais plutôt au soumissionnaire avec lequel elle était en contentieux devant ladite autorité.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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