Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 2 du 4 JANVIER 2012
ARRÊT N° 02 DU 4 JANVIER 2012 SOCIÉTÉ SAGI C/ MALICK NDAO ET OUMAR NDAO PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – JUGE DES RÉFÉRÉS – OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – LIMITE – CONTESTATION SÉRIEUSE – CAS – ÉTENDUE DES POU- VOIRS D’UN MANDATAIRE Méconnaît le sens et la portée de l’article 247 du Code de procédure civile, la Cour d’Appel...
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ARRÊT N° 02 DU 4 JANVIER 2012
SOCIÉTÉ SAGI C/ MALICK NDAO ET OUMAR NDAO
PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – JUGE DES RÉFÉRÉS – OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – LIMITE – CONTESTATION SÉRIEUSE – CAS – ÉTENDUE DES POU- VOIRS D’UN MANDATAIRE
Méconnaît le sens et la portée de l’article 247 du Code de procédure civile, la Cour d’Appel qui, statuant en référé, s’est prononcée sur une demande en expulsion, alors que le demandeur avait élevé une contestation sur l’étendue des pouvoirs d’un mandataire dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Oumar et Malick Ndao ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qua- lité à agir de SAGI, l’incompétence de la Cour de céans, la Cour d’Appel ayant statué en matiè- re commerciale régie par un acte uniforme, la déchéance pour défaut de signification du pourvoi à Standing Immobilier, partie adverse ;
Attendu que d’une part, les moyens à l’appui du pourvoi n’appellent ni l’application ni l’interprétation d’un acte uniforme, d’autre part, la société SAGI, mandante de Standing Immo- bilier, a qualité pour engager toute procédure tendant à mettre fin au lien contractuel souscrit par son mandataire, et enfin, aucune disposition de l’arrêt attaqué ne concerne Standing Immobi- lier ;
Qu’il y a lieu de se déclarer compétent, de dire que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, statuant en référé, a débouté la so- ciété SAGI de sa demande en expulsion dirigée contre Malick Ndao ;
Sur le moyen soulevé d’office pris de la violation de l’article 247 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 247 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les me- sures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande en expulsion sollicitée par SAGI, la Cour d’Appel a rete- nu que « le dépassement de pouvoir du mandataire dans l’exécution de sa mission ne peut être opposé à Oumar Ndao en vertu de la théorie du mandat apparent d’autant que le contrat de gé- rance est toujours en vigueur et n’a jamais été dénoncé » ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 59
Qu’en statuant ainsi, alors que SAGI a élevé une contestation relative à l’étendue des pouvoirs du mandataire dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n° 124 rendu le 10 février 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Condamne Oumar et Malick Ndao aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Mouhamadou Bachir SÈYE, Waly FAYE ; RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Guédel NDIAYE & associés, GREFFIER : Me Macodou NDIAYE.
Bulletin des Arrêts nos 4-5
60 Chambre civile et commerciale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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