Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 20 du 22 FÉVRIER 2017
ARRÊT N°20 DU 22 FÉVRIER 2017 LA COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, DITE CBAO c/ ABDOULAYE MBENGUE CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉG I- TIME – APPLICATIONS DIVERSES Ne constitue pas un motif légitime de licenciement d’un chef d’agence d’une ban- que, l’invocation de sa négligence à la suite du vol sans effraction des cassettes...
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ARRÊT N°20 DU 22 FÉVRIER 2017
LA COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, DITE CBAO c/ ABDOULAYE MBENGUE
CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉG I- TIME – APPLICATIONS DIVERSES
Ne constitue pas un motif légitime de licenciement d’un chef d’agence d’une ban- que, l’invocation de sa négligence à la suite du vol sans effraction des cassettes se trouvant à l’intérieur du coffre du GAB, dès lors qu’il est établi, d’une part, que d’autres personnes détenaient les clefs d’accès à l’agence et celles du coffre du GAB, soit à titre principal, soit exceptionnellement sans que la banque ne s’y oppose et, d’autre part, le chef d’agence avait, sans succès, demandé à son employeur, avant le vol de renforcer la sécurité de l’agence.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 12 février 2014, n° 82), que Abdoulaye M BEN- GUE , chef de l’agence Peytavin, de la compagnie bancaire de l’Afrique de l’ouest, dite CBAO, était détenteur, à ce titre, des clés d’accès de l’agence et de la porte du local du GAB, des codes d’accès au coffre du GAB, d’activation et de désactivation de l’alarme du GAB ; qu’il a été licencié à la suite du vol sans effraction des cassettes se trouvant à l’intérieur du coffre du GAB ;
Sur le moyen unique, pris de l’insuffisance de motifs constitutive de dé- faut de base légale, reproduit en annexe ;
Attendu qu’ayant, d’une part, identifié toutes les personnes ayant détenu à titre prin- cipal les clefs d’accès à l’agence et celles du coffre du GAB, ainsi que les autres agents ayant eu, exceptionnellement ou non, à les détenir sans que la banque ne s’y oppose, et, d’autre part, relevé que le sieur M BENGUE avait, sans succès, demandé à son employeur de renforcer la sécurité de l’agence six mois avant le vol, la cour d’Appel qui en déduit que la CBAO est mal fondée à invoquer la négligence de M BENGUE, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 145
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; MAÎTRE BOUBACAR WADE, M. ALIOU MBENGUE, MANDATAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 145
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; MAÎTRE BOUBACAR WADE, M. ALIOU MBENGUE, MANDATAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
146 Chambre sociale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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