Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 22 du 21 MARS 2012

ARRÊT N° 22 DU 21 MARS 2012 IBRAHIMA LY ET AUTRES C/ BERNARD OUSMANE NDIAYE CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS DE DROIT – IRRECEVABILITÉ Est irrecevable le moyen tiré d’une contradiction de motifs de droit. LA COUR SUPRÊME, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la...

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ARRÊT N° 22 DU 21 MARS 2012

IBRAHIMA LY ET AUTRES C/ BERNARD OUSMANE NDIAYE

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS DE DROIT – IRRECEVABILITÉ

Est irrecevable le moyen tiré d’une contradiction de motifs de droit.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable l’action introduite par Ibrahima Ly et autres aux fins d’annulation de l’assemblée générale de la coopérative d’habitat des agents de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) tenue le 5 août 2007 ;

Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que la Cour d’Appel a énoncé, d’une part, que « l’article 12 du décret n° 83-320 du 25 mars 1983 ne confère à l’adhérent ex- clu qu’une simple faculté pour porter son appel contre la décision d’exclusion devant l’autorité de contrôle » et, d’autre part, que « l’article 41 du décret précité fait du recours à l’autorité compétente une formalité pour toute contestation… » ;

Mais attendu que la contradiction de motifs de droit ne constitue pas un cas d’ouverture à cas- sation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen tiré de l’erreur de droit, en ce que la Cour d’Appel, après avoir invoqué les articles 12 et 41 du décret n° 83-320 du 25 mars 1983, a écarté le premier, alors que cet arti- cle, relatif à l’exclusion d’un adhérent est, à la différence du second texte qui a une portée géné- rale, applicable au litige ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le litige portant sur l’annulation de l’assemblée de la coopérative d’habitat de l’ISRA, la Cour d’Appel , qui n’avait pas à appliquer l’article 12 du décret n° 83-320 du 25 mars 1983, a fait l’exacte application de l’article 41 dudit décret en déclarant irrecevable l’action des requérants faute de saisine préalable de l’autorité en vue d’un règlement à l’amiable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Ibrahima Ly, Ismaïla Diallo, Limalé Dème contre l’arrêt n° 721 rendu le 7 octobre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Bulletin des Arrêts nos 4-5

74 Chambre civile et commerciale

Les condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT – RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Ti- diane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Waly FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Mayacine TOUNKARA & associés ; GREFFIER : Me Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 75


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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