Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 23 du 13 JUIN 2019

ARRÊT N°23 DU 13 JUIN 2019 - SOCIÉTÉ SENTEL GSM SA - SOCIÉTÉ MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA c/ - ÉTAT DU SÉNÉGAL - SOCIÉTÉ WARI ACTES ADMINISTRATIFS – ABROGATION IMPLICITE – EFFETS – ACTE CONTRAIRE – CAS L’autorité publique peut abroger un acte administratif en prenant dans les mêmes formes un acte contraire. Dès lors, la prise d’un décret portant...

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ARRÊT N°23 DU 13 JUIN 2019

– SOCIÉTÉ SENTEL GSM SA – SOCIÉTÉ MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA c/ – ÉTAT DU SÉNÉGAL – SOCIÉTÉ WARI

ACTES ADMINISTRATIFS – ABROGATION IMPLICITE – EFFETS – ACTE CONTRAIRE – CAS

L’autorité publique peut abroger un acte administratif en prenant dans les mêmes formes un acte contraire. Dès lors, la prise d’un décret portant approbation d’ une cession de licence d’exploitation d’un réseau de télécommunication emporte nécessairement l’abrogation d’un précédent décret approuvant une transaction similaire portant sur la même licence.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la jonction des procédures

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que les recours en annu- lation sont dirigés contre deux décrets portant approbation de la cession d’une seule et même licence d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ;

Qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les procé- dures J/161/RG/2018 et J/226/RG/2018 et d’y statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la déchéance

Considérant que Sentel GSM SA et Millicom SA ont soulevé la déchéance de la société Wari au motif qu’elle a omis de leur signifier la requête en annulation dirigée contre le décret n° 2018-750 du 16 avril 2018 portant approbation de la cession de la licence d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public de Sentel SA à Saga Africa Holdings Limited ;

Considérant que selon l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête introductive d’instance accompagnée d’une copie de la décision administrative atta- quée, doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation qui est un recours objectif, la formalité prescrite par la disposition précitée est satisfaite dès lors que le requérant a signifié son recours à l’auteur de l’acte attaqué ;

Que, par exploit du 25 juin 2018, la société Wari SA a régulièrement signifié son recours à l’État du Sénégal, partie adverse ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019

Chambre administrative 157

Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Considérant qu’il résulte de l’ examen des pièces du dossier que par décret n° 98-719 du 2 septembre 1998, l’État du Sénégal a concédé à Sentel GSM SA une licence d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public ;

Qu’à la suite de la signature d’un accord de cession d’ actifs, la société Wari SA a acquis l’ensemble du capital de Millicom Sénégal NV présentée comme actionnaire unique de Sentel GSM SA ;

Que le Président de la République a pris le décret n° 2017-1475 du 1 er août 2017 approu- vant la cession de la licence à Wari SA ;

Que le 7 novembre 2017, les sociétés Millicom SA et Sentel GSM SA ont introduit un recours gracieux tendant à l’informer de la résiliation unilatérale du contrat de cession pour non-respect par Wari SA de son obligation de versement du prix de vente à la date convenue et à solliciter l’abrogation du décret d’approbation du 1 er août 2017 ;

Que, par un autre décret n° 2018-750 du 16 mars 2018, le Président de la République a approuvé la cession de la même licence à la société Saga Africa Holding Limited ;

Considérant que Sentel GSM SA et Millicom SA ont formé un recours en annulation contre le décret n° 2017-1475 du 1 er août 2017 approuvant la cession de la licence initia- lement consentie à Wari SA ;

Que cette dernière a introduit un recours en annulation contre le décret n° 2018-750 du 16 mars 2018 ;

Sur le recours de Sentel GSM SA et Millicom International Cellular SA ;

Considérant que Sentel SA et Millicom SA soulèvent un moyen unique pris d’un défaut de base légale en ce qu’indépendamment du fait qu’il a été remplacé par le décret n° 2018-750 du 16 avril 2018, le décret attaqué mentionne à tort dans son rapport de présentation que « Wari SA a acquis l’ensemble du capital de Millicom Sénégal NV, l’actionnaire unique de Sentel GSM SA » alors qu’une telle transaction n’a jamais été conclue entre les parties ;

Considérant que l’autorité publique peut abroger un acte administratif en prenant dans les mêmes formes un acte contraire ;

Considérant qu’à la suite de la résiliation du contrat liant Sentel GSM SA à la société Wari SA, le Président de la République a pris le décret n° 2018-750 du 16 avril 2018 approuvant la cession de la licence détenue par Sentel SA au profit de Saga Africa Hol- dings Limited ;

Que par la prise de cet acte contraire, le Président de la République a, implicitement et nécessairement, abrogé le décret n° 2017-1475 du 1 er août 2017 par lequel il avait précé- demment approuvé la cession de la même licence à Wari SA ;

Qu’il s’ensuit que le recours portant sur un tel acte est devenu sans objet ;

Bulletin des Arrêts n os 17-18

158 Chambre administrative

Sur le recours de la société Wari SA

Sur le premier moyen pris d’une erreur de fait en ce que, d’une part, le Prési- dent de la République ne pouvait prendre un second décret d’approbation de cession d’une licence sans abroger le premier décret portant sur le même objet et, d’autre part, il a commis une erreur dans la constatation matérielle des faits en relevant que « les négociations engagées avec les différents acteurs ont finalement abouti à une transac- tion entre l’actionnaire unique de Sentel GSM SA et la société Saga Africa Holding Limited », alors que la seule transaction aboutie a été celle portant sur l’accord de ces- sion conclu avec la société Wari SA et qu’aucune constatation de changement dans la situation juridique des parties n’a été faite ;

Considérant que la signature du décret n° 2018- 750 du 16 avril 2018, portant ap- probation de la cession de la licence détenue par Sentel GSM SA à Saga Africa Holding Limited, emporte nécessairement l’abrogation du décret n° 2017- 1475 du 1 er août 2017 par lequel le Président de la République avait antérieurement approuvé une transaction similaire au profit de la société Wari SA ;

Qu’en outre, cette abrogation, faisant suite à la correspondance du 7 novembre 2017 informant le Président de la République que l’accord intervenue entre la Sentel SA et Wari SA a fait l’objet d’une résiliation anticipée pour défaut de paiement du prix convenu entre les parties, est fondée sur une exacte appréciation des motifs de faits ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

Sur le second moyen pris d’une violation des droits acquis, en ce que le Prési- dent de la République a pris le décret approuvant la cession de la licence d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public de Sentel GSM SA à Saga Africa Holding Limited en violation des droits acquis par la société Wari SA résultant du décret n° 2017-1475 du 1 er août 2017, devenu définitif ;

Considérant que la requérante ne saurait se prévaloir de droits acquis sur la base d’un décret abrogé à la suite d’une modification intervenue dans ses motifs de fait et droit ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Ordonne la jonction des procédures n° J/161/RG/2018 et J/226/RG/2018

Rejette les recours formés par les sociétés Sentel GSM SA et International Millicom Cellular SA contre le décret n° 2017-1475 du 1 er août 2017 portant approbation de la cession de la licence d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunica- tions ouverts au public de Sentel SA à Wari SA et par la société Wari SA contre le décret n° 2018-750 du 16 avril 2018 portant approbation de la cession de la licence d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public de Sentel GSM SA à Saga Africa Holding Limited.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et M essieurs :

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019

Chambre administrative 159

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYE, IDRISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈ ME DIOP GUÉYE, AVOCATS : MAÎTRE OUMY SOW LOUM, MAÎTRES G ÉNI & KÉBÉ, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, MAÎTRE BOUBACAR WADE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 17-18

160 Chambre administrative


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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