Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 23 du 7 JUIN 2018

ARRÊT N°23 DU 7 JUIN 2018 PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR c/ BOUKHARY BA DÉTENTION PROVISOIRE – INCULPÉ ÉTRANGER – LIBERTÉ PROVI- SOIRE – ÉLECTION DE DOMICILE – FORMALITÉ OBLIGATOIRE – POR- TÉE – DÉTERMINATION Méconnaît le sens et la portée de la formalité d’élection de domicile prévue par l’article 132 du code de procédure pénale, la...

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ARRÊT N°23 DU 7 JUIN 2018

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR c/ BOUKHARY BA

DÉTENTION PROVISOIRE – INCULPÉ ÉTRANGER – LIBERTÉ PROVI- SOIRE – ÉLECTION DE DOMICILE – FORMALITÉ OBLIGATOIRE – POR- TÉE – DÉTERMINATION

Méconnaît le sens et la portée de la formalité d’élection de domicile prévue par l’article 132 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation qui ordonne la mise en liberté provisoire d’un inculpé de nationalité étrangère, de passage sur le territoire national, sans assortir la décision de mesures de retrait de son titre de voyage ou de tous documents y tenant lieu.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu les conclusions du ministère public ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance du 3 janvier 2018 du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et, statuant à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé Bou- kary B AH assorti de son placement sous contrôle judiciaire, à charge pour lui de se pré- senter tous les mois devant le magistrat instructeur pour émarger ;

Sur le second moyen tiré d’une mauvaise application de l’article 132 du code de procédure pénale (CPP) ;

Vu l’article 132 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans le lieu où se poursuit l’information ; que cette mesure est une formalité substantielle au regard de la loi ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, l’arrêt attaqué énonce : « Que ce dernier (l’inculpé) a fait élection de domicile à Fass Mbao (dans le ressort judiciaire de la juridiction d’instruction) comme l’atteste l’acte d’élection de domicile du 27 décembre 2017 versé au dossier ; qu’aucun risque de trou- ble à l’ordre public consécutif à la remise en liberté de l’inculpé n’est établi ; qu’une simple mesure de placement sous contrôle judiciaire suffirait à assurer la représenta- tion de l’inculpé en justice, vu que ce dernier exerce régulièrement ses activités com- merciales à Fass Mbao ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort du procès-verbal d’élection de domicile produit, que l’inculpé, Malien de passage à Dakar pour ses voyages d’affaires, s’est borné à

Bulletin des Arrêts n os 15-16

16 Chambre criminelle

déclarer élire domicile à Fass Mbao et que la mesure de contrôle judiciaire décidée ne vise pas le retrait de son titre de voyage ou de tous documents d’identité lui facilitant ses déplacements et ses passages aux postes de contrôle installés de part et d’autre de la frontière entre le Mali et le Sénégal, l’arrêt de la chambre d’accusation encourt le grief allégué ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Sans qu’il y ait lieu à examiner le premier moyen ;

Casse et annule l’arrêt n° 103 du 22 mars 2018 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Et, pour la continuation de l’information ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :

PRÉSIDENT , CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, MBACKÉ FALL ET HABIBATOU BABOU WADE, EN PRÉ- SENCE ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUÈYE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre criminelle 17


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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