Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 25 du 27 novembre 2008

Arrêt n° 25 du 27 novembre 2008 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME Considérant qu’aux termes de l’article L.44 du Code électoral « la décision du Président du Tribunal départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant le Conseil d’État, conformément aux dispositions de la loi...

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Arrêt n° 25 du 27 novembre 2008

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Considérant qu’aux termes de l’article L.44 du Code électoral « la décision du Président du Tribunal départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant le Conseil d’État, conformément aux dispositions de la loi organique sur le Conseil d’État. » ;

Considérant que l’article 40 de la loi organique sur le Conseil d’État dispose : « dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal départemental (…), le délai pour se pourvoir est, à peine d’irrecevabilité, de dix jours à compter de la décision attaquée » ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que le recours prévu contre la décision du Président du Tribunal départemental doit être exercé, devant le Conseil d’État, devenu la Cour suprême, dans les dix jours qui suivent la décision attaquée ;

Considérant que l’ordonnance n° 02 du 15 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de Podor a été notifiée le 31 mars 2008 à la Commission Électorale Nationale Autonome, par l’intermédiaire de la Commission Électorale Départementale Autonome de Podor ;

Considérant que, cependant, la Commission Électorale Nationale Autonome, qui a attaqué cette décision le 16 avril 2008, soit plus de dix (10) jours après la date de notification de celle-ci et a, en conséquence, agi hors délai ;

Qu’ainsi, il échet de rejeter son pourvoi pour tardiveté ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 121

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi introduit par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) contre l’ordonnance n° 02 du 15 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de Podor ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mamadou Yakham LEYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Assane NDIAYE, RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL : Amadou DIALLO, AVOCAT: El. Hadji Dioma NDIAYE, GREFFIER: Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

122 Chambre administrative

– 23 –

Abdoul GUISSÉ c/ – Sidy Ben Oumar KANE – Ministre Chargé de l’Intérieur

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – POURVOI – REQUÊTE – FORME – DISPOSITIONS APPLICABLES – DÉTERMINATION

Il résulte de l’article 76 de la loi organique sur la Cour suprême, dérogeant aux dispositions générales des articles 34 et suivants du même texte, que le pourvoi en matière électorale est formé par une simple requête enregistrée au Greffe de la Cour et notifiée par le greffier, dans les deux jours suivant le dépôt, à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception.

La partie adverse, qui a reçu notification du Greffe de la Cour conformément à l’article 76 précité et a déposé son mémoire en défense dans le délai prévu par la loi, est mal fondée à invoquer l’irrecevabilité de la requête aux motifs qu’elle n’est pas signée personnellement par le requérant mais par son conseil et qu’elle mentionne son domicile élu à la place de son domicile réel.

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – POUVOIRS DU JUGE – RECTIFICATION, ANNULATION OU REDRESSEMENTS DES PROCÈS – VERBAUX DES BUREAUX DE VOTE

Dès lors que l’article L.237 du Code électoral prévoit que par dérogation à l’article L.82, la commission départementale de recensement des votes procède, le cas échéant, à la rectification, à l’annulation ou aux redressements des procès-verbaux des bureaux de vote, la Cour d’Appel, saisie en vertu de l’article L.254 du même Code en tant que juge électoral, dispose des mêmes pouvoirs d’annulation, de rectification et de redressement.

PROCÉDURE – EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE – – EXAMEN DU FOND – EFFET – REJET IMPLICITE

Une Cour d’Appel qui statue au fond nonobstant l’exception d’incompétence soulevée, a entendu implicitement, mais nécessairement, rejeter celle-ci.

ÉLECTIONS – VOTE AVEC UN CERTIFICAT DE PERTE DE CARTE D’IDENTITÉ – IRRÉGULARITÉ –INDIFFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU SCRUTIN – ALTÉRATION DE LA SINCÉRITÉ DU VOTE (NON)

Le vote avec un certificat de perte de carte d’identité constitue certes une irrégularité en vertu de l’article R 60 du Code électoral, mais ce fait n’a altéré ni la crédibilité, ni la sincérité du vote, dès lors que l’attribution de cette voix au requérant ne changerait pas fondamentalement les résultats du scrutin dans le bureau de vote concerné.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 123


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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