Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 25 du 8 MARS 2017

ARRÊT N°25 DU 8 MARS 2017 MARÈME CISSE c/ LAMANTIN BEACH HÔTEL SA CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉ E DÉTERMINÉE – IMPOSSIBILITÉ DE RENOUVELER PLUS D’UNE FOIS – DÉROGATION – TRAVAILLEUR ENGAGÉ EN COMPLÉ MENT D’EFFECTIF POUR EX ÉCUTER DES TRA- VAUX NÉS D’UN SURCROÎT D’ACTIVIT É DE L’ENTREPRISE – AGRÉ- MENT DU M INISTRE DE L’ÉCONOMIE ET D ES...

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ARRÊT N°25 DU 8 MARS 2017

MARÈME CISSE c/ LAMANTIN BEACH HÔTEL SA

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉ E DÉTERMINÉE – IMPOSSIBILITÉ DE RENOUVELER PLUS D’UNE FOIS – DÉROGATION – TRAVAILLEUR ENGAGÉ EN COMPLÉ MENT D’EFFECTIF POUR EX ÉCUTER DES TRA- VAUX NÉS D’UN SURCROÎT D’ACTIVIT É DE L’ENTREPRISE – AGRÉ- MENT DU M INISTRE DE L’ÉCONOMIE ET D ES FINANCES AUTORISANT L’ENTREPRISE À CONCLURE DES CONTRATS DE TRAVAIL À DURÉ E DÉTERMINÉE – PORTÉE – DÉTERMINATION

Selon, d’une part, l’article L 42 du code du travail, la continuation des services, à la fin du contrat à durée déterminée renouvelé ou après l’exécution de deux contrats à durée déterminée, constitue de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée sauf si le travailleur a été engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise et, d’autre part, l’article 19-B du code des investissements, aussi bien pour les entreprises nouvelles que pour les projets d’extension, les travailleurs recrutés, à compter de la date de mise en place des avan- tages d’exploitation consécutive à la notification par l’investisseur du démarrage de ses activités, sont assimilés aux travailleurs engagés en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activités au sens de la législation du travail. Par suite, les entreprises peuvent conclure avec les travailleurs recrutés, à compter de la date d’agrément, des contrats de travail à durée déterminée, pendant une période limitée à cinq ans.

Dès lors a violé lesdits textes, la cour d’Appel qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée alors que, d’une part, les relations de travail sont antérieures à la lettre du ministre de l’Économie et des Finances qui a autorisé l’entreprise à conclure avec les travailleurs recrutés, dans le cadre de la réali- sation du programme agréé, des contrats à durée déterminée pendant une période limite de cinq ans et, d’autre part, l’emploi du travailleur n’était pas lié à l’activité d’extension et de rénovation objet de l’agrément.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité du pourvoi, d’une part, pour vio- lation de l’article 35-1 de la loi n° 2008- 35 susvisée en ce que les moyens, non seule- ment, n’indiquent ni le cas d’ouverture invoqué ni la partie critiquée de la décision ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué mais également sont mélangés de fait et de droit et, d’autre part, pour non-respect des formalités prescrites par l’article 38 de la même loi ;

Bulletin des Arrêts n os 13-14

150 Chambre sociale

Attendu que, d’une part, la recevabilité d’un pourvoi n’est pas subordonnée à la rece- vabilité des moyens soulevés et, d’autre part, les formalités de l’article 38 ne concernent pas la matière sociale ;

D’où il suit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai requis, est recevable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’après l’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD), Mariéme C ISSE, qui a vu ses relations avec la société Lamantin Beach Hôtel prendre fin avec le dernier contrat à durée déter- minée, a attrait celle-ci devant le tribunal du travail de Thiès pour l’entendre dire que les parties étaient liées par une contrat de travail à durée indéterminée, déclarer abusive la rupture des relations de travail et condamner son ex employeur à lui diverses som- mes d’argent ;

Sur le deuxième moyen ;

Vu les articles L 42 du code du travail et 19-B du code des investissements ;

Attendu, selon le premier texte, que la continuation des services à la fin du contrat à durée déterminée renouvelé ou après l’exécution de deux contrats à durée déterminée constitue de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée sauf si le travailleur a été engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise ;

Qu’aux termes du second texte « Aussi bien pour les entreprises nouvelles que pour les projets d’extension, les travailleurs recrutés, à compter de la date de mise en place des avantages d’exploitation consécutive à la notification par l’investisseur du démar- rage de ses activités, sont assimilés aux travailleurs engagés en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activités au sens de la législation du travail. Par suite, les entreprises peuvent conclure avec les travailleurs recrutés, à compter de la date d’agrément, des contrats de travail à durée déterminée, pendant une période limitée à cinq ans » ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt relève et retient que « la lettre d’acceptation en qualité de stagiaire signée par les parties le 1 er janvier 2012 devait, en raison du seul fait que la durée du stage, du 1 er janvier 2012 au 30 juin 2012, avait été précisée sur cette lettre, être requalifiée, non pas en contrat de travail à durée indéterminée, mais en un contrat de travail à durée déterminée, et que, d’autre part, les parties ont conclu postérieurement à ce contrat d’autres en applica- tion, selon l’appelant, de l’agrément au code des investissements qui lui a été accordé par lettre n° 3304 du 19 avril 2011 et de la lettre du ministre des Finances datée du 20 juillet 2012 qui lui accorde le bénéfice des avantages d’exploitation du code des inves- tissements lui permettant de conclure avec les travailleurs des contrats à durée déter- minée pendant une période 05 ans ; (…) que l’agrément et le bénéfice des avantages d’exploitation liés au code des investissements prévu par la loi n° 2004-06 du 06 février 2004 sont des dispositions dérogatoires au droit commun, que dès lors l’ article L 42 du code du travail invoqué à tort par le premier juge n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, que l’agrément a été accordé depuis 2011, les recrutements ne pouvant être qu’antérieurs au démarrage des travaux, la loi n°2004-06 étant visée dans tous les contrats à durée déterminée conclus et acceptés par la dame C ISSE, c’est à tort que la décision querellée a visé l’article L 42 tout en affirmant, sans en rappor- ter la démonstration, que la dame C ISSE n’a rien à voir avec la rénovation » ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 151

Qu’en statuant ainsi, alors que c’est la lettre du ministre de l’Économie et des Finances du 20 juillet 2012 qui précise que l’entreprise peut conclure avec les travailleurs recrutés, dans le cadre de la réalisation du programme agréé, des contrats à durée déterminée pendant une période limite de cinq ans, ce dont il résulte que les relations de travail en- tre les parties, étant antérieures à l’agrément, ne peuvent pas être régies par celui-ci et, partant, l’emploi de la dame C ISSE n’étant pas lié à l’activité d’extension et de rénova- tion objet dudit agrément, la cour d’Appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse e t annule l’arrêt n°43 rendu le 16 décembre 2015 par la cour d’Appel de Thiès ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Me s- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAH IMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE SAMBA AMETTI, MAÎTRE KHALED HOUDA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 151

Qu’en statuant ainsi, alors que c’est la lettre du ministre de l’Économie et des Finances du 20 juillet 2012 qui précise que l’entreprise peut conclure avec les travailleurs recrutés, dans le cadre de la réalisation du programme agréé, des contrats à durée déterminée pendant une période limite de cinq ans, ce dont il résulte que les relations de travail en- tre les parties, étant antérieures à l’agrément, ne peuvent pas être régies par celui-ci et, partant, l’emploi de la dame C ISSE n’étant pas lié à l’activité d’extension et de rénova- tion objet dudit agrément, la cour d’Appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse e t annule l’arrêt n°43 rendu le 16 décembre 2015 par la cour d’Appel de Thiès ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Me s- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAH IMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE SAMBA AMETTI, MAÎTRE KHALED HOUDA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

152 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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