Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 26 du 26 AVRIL 2018

ARRÊT N°26 DU 26 AVRIL 2018 EL HADJI MANIANG DIÈNE THIAW c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ – PRESCRIPTIONS – APPLICATION – MISSION – SALARIE – PR OTECTION – ÉTENDUE ET LIMITE – DÉTERMINATION Aux termes de l’article L 218 du code du travail, le délégué du personnel est chargé, dans l’exercice de sa mission,...

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ARRÊT N°26 DU 26 AVRIL 2018

EL HADJI MANIANG DIÈNE THIAW c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ – PRESCRIPTIONS – APPLICATION – MISSION – SALARIE – PR OTECTION – ÉTENDUE ET LIMITE – DÉTERMINATION

Aux termes de l’article L 218 du code du travail, le délégué du personnel est chargé, dans l’exercice de sa mission, de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, dès lors, les propos tenus dans ce cadre ne peuvent motiver contre lui une sanction ou un licenciement lorsqu’ils ne renferment pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’employeur.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que par décision n° 001414/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 18 août 2016, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a confirmé la décision du 4 mai 2016 de l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar autorisant le licenciement d’El Hadji Maniang D IÈNE THIAW, délégué du personnel à la société PATISEN ;

Que ce dernier sollicite l’annulation de la décision du ministre en articulant deux moyens ;

Sur les deux moyens réunis tirés de l’inexactitude matérielle des motifs de fait et de la violation des articles L 5 et L 218 du code du travail en ce que dans sa déci- sion, le ministre du Travail lui reproche d’avoir dénoncé « la toxicité des produits fabriqués et commercialisés par PATISEN » dans une vidéo diffusée par deux chaines de télévision alors que, d’une part, ces faits sont matériellement inexacts puisque les propos qu’il a tenus se rapportaient à l’environnement de travail qui comporte des produits chimiques et non à la qualité des produits de la société PATISEN et, d’autre part, en tant que délégué du personnel et porte-parole du collège des délégués, il ne peut lui être fait grief de s’exprimer sur les con- ditions de travail du personnel ;

Considérant que l’agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours comme mal fondé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L5 alinéa 3 du code du travail « les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement » ;

Considérant que, pour confirmer l’autorisation de licenciement d’El Hadji Maniang D IÈNE THIAW, le ministre du Travail a relevé que ce délégué du personnel « a effectivement soutenu qu’un des éléments utilisés dans la fabrication des produits finis de PATISEN est toxique ou, du moins, présente une nuisance », puis en déduit que « de tels propos (…), largement re- layés par des chaines de télévision qui ont une grande audience auprès du public, sont de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise et à entamer la confiance de ses con-

Bulletin des Arrêts n os 15-16

178 Chambre administrative

consommateurs et clients » ;

Considérant que les déclarations d’El Hadji Maniang D IÈNE THIAW contenues dans l’enregistrement vidéo et traduites par l’inspecteur de travail font état de « la toxicité des produits sur le lieu de travail qui, à la longue, finissent par réduire la vue, créant aussi des démangeaisons parce qu’ils sont simplement chimiques » ;

Considérant que ces propos, qui ne mettent pas en cause la qualité des produits destinés aux consommateurs, dénoncent plutôt les conditions d’hygiène et de sécurité au sein de la société PATISEN ainsi que les risques auxquels les travailleurs sont exposés du fait de la pré- sence de produits chimiques dans leurs lieux de travail ;

Que, même s’ils ont fait l’objet d’une large diffusion par voie de presse, ils ont été tenus par le requérant dans le cadre de l’exercice de sa mission de délégué du personnel chargé, en vertu de l’article L 218 du code du travail, « de veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs » ;

Qu’ils ne renferment pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la société PATISEN ;

Que dès lors, en qualifiant l’attitude du requérant comme constitutive d’une faute pouvant légitimer une sanction disciplinaire, la décision attaquée méconnait les dispositions précitées et, par conséquent, encourt l’annulation ;

Par ces motifs :

Annule la décision n° 001414/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 18 août 2016 du ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Insti- tutions confirmant la décision n° 00001946/IRTSS/DK du 4 mai 2016 de l’inspecteur régio- nal du travail et de la sécurité sociale de Dakar autorisant le licenciement d’El Hadji Maniang D IÈNE THIAW, délégué du personnel à la société PATISEN ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, HABIBATOU BABOU WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUÉYE ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre administrative 179


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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