Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 26 du 27 JUIN 2018
ARRÊT N°26 DU 27 JUIN 2018 CLAUDE MURIELLE WILSON c/ L’AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR (ASECNA) ORGANISMES INTERNATIONAUX – IMMUNITÉ DE JURIDICTION – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE – CRÉATION AU SEIN DE L’ORGANISATION D’UNE ENTITÉ CHARGÉE DE STATUER SUR LE CON- TENTIEUX DES RELATIONS DE TRAVAIL Selon les articles 81 du...
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ARRÊT N°26 DU 27 JUIN 2018
CLAUDE MURIELLE WILSON c/ L’AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR (ASECNA)
ORGANISMES INTERNATIONAUX – IMMUNITÉ DE JURIDICTION – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE – CRÉATION AU SEIN DE L’ORGANISATION D’UNE ENTITÉ CHARGÉE DE STATUER SUR LE CON- TENTIEUX DES RELATIONS DE TRAVAIL
Selon les articles 81 du Statut unique du personnel de l’ASECNA, 1 er , 2 et 3 de l’Annexe H du statut relatif au tribunal arbitral, lorsque l’ASECNA entend faire valoir l’immunité de juridiction dont elle bénéficie, tout litige entre elle et l’un de ses agents concernant les relations de travail, est soumis au tribunal siégeant à Dakar, institué à cet effet.
La Cour suprême,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 7 juin 2016,n° 372), QUE Claude Murielle WIL- SON a attrait l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne, dite ASECNA, devant le tribunal du travail de Dakar aux fins d’entendre déclarer son licenciement abusif et de paiement de diverses sommes d’argent ; que ladite juridiction a reçu l’exception d’immunité de juridiction soulevée par l’ASECNA et déclaré l’action irrecevable ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, tirés de la violation des articles 1 er, 5, 6, 14 et 19 du Statut international de l’ASECNA, annexe à la Convention de Dakar révisée ratifiée par la loi n
2011-10 du 28 avril 2011, de la violation des principes relatifs à l’immunité de juridiction des États étrangers et organismes internationaux et de la violation de l’article L 229 du code du travail ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu’il a dé- claré irrecevable l’action introduite par Claude Murielle W ILSON, aux motifs « qu’il est vrai que la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et leurs biens consacre une conception relative de l’immunité de juridiction en faisant la distinction entre les actes de gestion qui ne sont pas couverts par l’immunité et les actes de souveraineté les seuls qui en sont couverts, mais elle n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle n’est pas encore ratifiée par le Sénégal et de surcroît ne vise que les États et non les organisations internationales ; Qu’en l’état actuel du droit positif sénégalais, la question de l’immunité de juridiction est dès lors régie par l’article 116 du code de procédure civile auquel les principes du droit international coutumier, pour autant qu’ils priment sur le droit interne, ne peuvent faire échec en l’absence d’une exception d’illégalité bien fondée soulevée expressément ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre sociale 131
Considérant que l’article 116 du code de procédure civile plutôt fidèle à une excep- tion classique et absolue de l’immunité juridictionnelle, fait du ministère des Affaires étrangères le seul juge de l’immunité et règle également la procédure de présentation de ladite immunité à la juridiction saisie ;
(….) Qu’au vu dossier notamment des conclusions du Procureur de la République en date du 11 juillet 2012, de l’attestation d’immunité de juridiction et d’exécution établie par le ministère des Affaires étrangères le 14 mai 2012 et du jugement susvisé, I’ASECNA bénéficie de l’immunité alléguée à laquelle elle n’a jamais renoncée » ;
Alors que, d’une part, aucune disposition du Stat ut international de I’ASECNA ne prévoit l’immunité de juridiction au profit de I’ASECNA pour les poursuites dirigées contre elle par son personnel, que ladite Annexe accorde à I’ASECNA l’inviolabilité de ses locaux, la protection de ses communications, de ses correspondances et de ses archives, ainsi que l’immunité d’exécution et l’immunité de juridiction au profit des personnes physiques exerçant des activités officielles pour le compte de I’ASECNA et, d’autre part, les dispositions de l’Accord de siège qui prévoient une immunité de juri- diction au profit de I’ASECNA ne sauraient s’appliquer en raison de leur incompatibilité avec celle de l’Annexe qui priment sur ledit accord de siège ;
Et alors que les principes de droit international relatifs à l’immunité de juridiction retiennent que cette immunité ne s’applique aux États étrangers et organismes interna- tionaux qui en sont bénéficiaires que lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de leur souveraineté, que la reconnaissance ou non de l’immunité juridictionnelle est fonction de l’acte mis en cause, selon qu’il s’agit d’un acte de puissance publique « jure imperii » ou d’un acte de gestion « jure gestionis » ; Or le conflit qui oppose W ILSON à I’ASECNA est un conflit individuel du travail qui fait suite à la rupture du contrat de travail de W ILSON ;
Et alors que les dispositions d’un décret, en l’occurrence le code de procédure civile en son article 116, ne sauraient supplanter les dispositions de l’article L 229 du code du travail qui est une loi spéciale supérieure qui donne compétence aux tribunaux du tra- vail pour trancher tout litige qui oppose un employeur et un travailleur ;
Attendu, selon les articles 81 du statut unique du personnel de l’ASECNA, 1 er , 2 et 3 de l’Annexe H du Statut relatif au tribunal arbitral, que lorsque l’ASECNA entend faire valoir l’immunité de juridiction dont elle bénéficie, tout litige entre elle et l’un de ses agents concernant les relations de travail, est soumis au tribunal siégeant à Dakar, institué à cet effet ;
Et attendu que l’ASECNA a fait valoir l’immunité de juridiction en produisant une attestation du 14 mai 2012 établie à cet effet par le ministère des Affaires étrangères ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction de motifs, annexé ;
Attendu que le grief de contradiction n’est recevable que s’il porte sur deux motifs de fait ;
Bulletin des Arrêts n os 17-18
132 Chambre sociale
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Claude Murielle W ILSON contre l’arrêt n°372 rendu le 07 juin 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; BABACAR DIALLO, AMADOU HAMADY DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE ARAME DIOP.
Moyens annexés
Après avoir reconnu que les principes de droit international coutumier priment sur le droit interne, l’arrêt attaqué ne pouvait subordonner l’éviction des règles internes au profit des règles du droit international à une exception d’illégalité.
L’application du principe sacro-saint de la hiérarchie des normes proscrit qu’une norme inférieure puisse remettre en cause les dispositions d’une norme supérieure.
Dès lors, en reconnaissant que les règles du droit international priment sur le droit interne et en refusant de les appliquer au motif que la demanderesse au pourvoi n’a pas soulevé une exception d’illégalité, l’arrêt attaqué encourt le grief de la contradiction de motifs.
Il plaira à la Haute Cour casser et annuler son arrêt de ce chef.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre sociale 133
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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