Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 29 du 4 JUILLET 2019

ARRÊT N°29 DU 4 JUILLET 2019 NDÈYE NGONÉ FALL c/ 1°) MOR TALLA FALL 2°) UM-PAMECAS (UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L ’ÉPARGNE ET LE CR ÉDIT AU SÉNÉGAL) COUR D’APPEL – JURIDICTION DE JUGEMENT – DROITS DE LA DÉFENSE – ACTE DE SAISINE – PARTIES AU PROCÈS – QUALITÉ – CIVI- LEMENT RESPONSABLE. A fait...

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ARRÊT N°29 DU 4 JUILLET 2019

NDÈYE NGONÉ FALL c/ 1°) MOR TALLA FALL 2°) UM-PAMECAS (UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L ’ÉPARGNE ET LE CR ÉDIT AU SÉNÉGAL)

COUR D’APPEL – JURIDICTION DE JUGEMENT – DROITS DE LA DÉFENSE – ACTE DE SAISINE – PARTIES AU PROCÈS – QUALITÉ – CIVI- LEMENT RESPONSABLE.

A fait l’exacte application de la loi, une cour d’Appel qui relève que l’acte de saisine de la juridiction de jugement fixe la qualité suivant laquelle une personne est attraite devant le tribunal et que l’exigence du respect des droits de la défense interdit de condamner comme civilement responsable, une personne qui n’a jamais été citée en cette qualité.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen pris d’une fausse interprétation de la loi, constitutive d’une violation de la loi en ce que, pour infirmer le jugement qui a retenu qu’au regard des dispositions pertinentes des articles 146 et 147 du code des obligations civiles et commerciales, l’UM-PAMECAS est civilement responsable des agissements de Mor Talla F ALL, la cour d’Appel a estimé que le commettant n’avait pas été installé dans la cause spécialement en tant que civilement responsable, mais seulement en tant que partie civile ; or, aucun texte n ’exige qu’une partie qui est déjà présente à une instance, en quelque qualité que ce soit, soit tenue de recevoir autant de citation à comparaitre qu’il y a de qualité, qu’on puisse retenir à son encontre ;

Mais attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris, la cour d’Appel qui a énoncé que « la juridiction de jugement est saisie in rem et in personam, (…), que c’est l’acte de saisine de la juridiction qui fixe la qualité suivant laquelle une personne est attraite devant le tribunal », puis relevé que « l’exigence du respect des droits de la défense interdit de condamner comme civilement responsable, une personne qui n’a jamais été citée comme telle (…) qu’il n’est pas contesté que l’UM-PAMECAS n’a jamais été citée en qualité de civilement responsable », a, à bon droit, conformément à l’article 376 du code de procédure pénale, retenu que « le tribunal ne pouvait valablement la condamner en qualité de civilement responsable de Mor Talla F ALL » ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Ndèye Ngoné F ALL contre l’arrêt n° 208 du 12 novembre 2018 de la cour d’Appel de Thiès ;

Bulletin des Arrêts n os 17-18

20 Chambre criminelle

La condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : AMADOU BAL ; CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, MBACK É FALL ET IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : SALOBÉ GNING ; AVOCAT : SCP FRANÇOIS SARR ET ASSOCIÉS, MAÎTRE IBRAHIMA SARR ; GREFFIER : MAÎTRE ÉTIENNE WALY DIOUF.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019

Chambre criminelle 21


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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