Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 3 du 04 JANVIER 2018

ARRÊT N°03 DU 04 JANVIER 2018 IBRAHIMA TEDDY NIANG c/ MINISTÈRE PUBLIC ET ASSOFAL DÉLIT DE PRESSE – PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE – DÉCHÉANCE – CAUSE – NON-RESPECT DES FORMALITÉS DE L’ARTICLE 627 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Fait une exacte application de la loi, la cour d’Appel qui retient que le non-respect des formalités obligatoires prévues à l’article 627...

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ARRÊT N°03 DU 04 JANVIER 2018

IBRAHIMA TEDDY NIANG c/ MINISTÈRE PUBLIC ET ASSOFAL

DÉLIT DE PRESSE – PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE – DÉCHÉANCE – CAUSE – NON-RESPECT DES FORMALITÉS DE L’ARTICLE 627 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Fait une exacte application de la loi, la cour d’Appel qui retient que le non-respect des formalités obligatoires prévues à l’article 627 du code de procédure pénale, entraîne à l’encontre du prévenu poursuivi pour diffamation, la déchéance de son droit de faire la preuve du fait diffamatoire allégué.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 ;

Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la chambre correction- nelle de la cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité ; Réformant sur les intérêts civils et statuant à nouveau, alloué à l’Association Interna- tionale (ASSOFAL) cinq millions (5 000 000) de francs à titre de dommages intérêts ; Condamné les prévenus et le Groupe Avenir Communication au paiement de cette somme et confirmé pour le surplus ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire en ce que, la cour d’Appel qui n’a pas répondu à l’argument de la contrariété de décisions alors que toutes les deux déci- sions lui ont été produites et celles-ci concernant les mêmes faits et parties et contra- dictoires en leur dispositif, a indubitablement manqué à son obligation légale imposée par le texte susvisé et qui était de motiver en droit et en fait la décision attaquée ;

Mais attendu que la cour d’Appel qui relève « qu’en cause d’appel, seul Ibrahima Teddy N IANG a comparu pour faire valoir ses moyens ;

Qu’il a soutenu que les faits relatés dans le journal et objet de la poursuite sont vrais dans la mesure où il y a une infraction douanière contre Antonio De S TEFANI qui faisait des fraudes douanières sous le couvert d’une action humanitaire ;

Bulletin des Arrêts n os 15-16

12 Chambre criminelle

Qu’il a sollicité par l’organe de son conseil, Assane Dioma N DIAYE, l’infirmation du jugement aux motifs que les faits considérés diffamatoires ont été prouvés par l’administration douanière à travers une lettre confirmant qu’Antonio De S TEFANI a fait l’objet d’une procédure « pour une infraction douanière » n’avait pas à répondre à un moyen qui ne lui a pas été soumis ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit doit être déclaré irrece- vable ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 626 alinéa 4 du code de procédure pénale en ce que, la chambre correctio nnelle qui, bien qu’ayant clai- rement stipulé que le requérant a bien satisfait aux dispositions de l’article 626 alinéa 4 du code de procédure pénale (CPP) en prouvant le fait diffamatoire par la production de la correspondance n° 00246/MEF/DGD/DRED/BCD du 12 décembre 2013 par la- quelle l’administration des douanes a confirmé la verbalisation d’Antonio De S TEFANI pour une fraude douanière, a fini par confirmer quand même la culpabilité en invo- quant les prescriptions de l’article 627 in fine alors qu’une telle démarche méconnaît l’interdiction faite au journaliste de révéler sa source ;

Mais attendu que l’arrêt de la chambre correctionnelle qui énonce « que malgré la lettre de l’administration des douanes confirmant la mise en cause d’Antonio De S TE- FANI pour une infraction douanière », puis constate que « la procédure prévue pour la mise en œuvre de la preuve du fait diffamatoire n’a pas été respectée par le prévenu notamment, les conditions prévues aux articles 627 et suivants du code de procédure pénale » et retient « qu’en conséquence, à défaut de pouvoir se conformer aux prescrip- tions de l’article 627 in fine , le prévenu est déchu de son droit de faire la preuve du fait diffamatoire ; qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité », n’encourt pas le reproche allégué ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Ibrahima Teddy N IANG contre l’arrêt n° 950 du 26 juin 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : DOYEN ADAMA NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, MBACKÉ FALL, IBRAHIMA SY ET AMADOU MBAYE GUISSÉ ; AVOCAT GÉNÉ- RAL : MARÈME DIOP GUÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE ÉTIENNE WALY DIOUF

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre criminelle 13


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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