Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 30 du 11 août 2009

Arrêt n° 30 du 11 août 2009 LA COUR SUPRÊME : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du recours : Considérant que le Ministre de l’intérieur soulève l’irrecevabilité de la requête introduite en violation de l’article 35 de la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, qui dispose que la...

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Arrêt n° 30 du 11 août 2009

LA COUR SUPRÊME :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le Ministre de l’intérieur soulève l’irrecevabilité de la requête introduite en violation de l’article 35 de la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, qui dispose que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties, alors qu’en l’espèce elle vise seulement Lamine Kouyaté ;

Mais considérant que ce sont les dispositions spéciales relatives au recours en matière administrative qui régissent les contentieux des élections régionales, municipales et rurales, notamment celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême, au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête exempte de tout formalisme particulier ;

Considérant qu’il résulte de l’article 76 précité que le recours est intenté par le Ministre chargé de l’intérieur et les parties intéressées dans le délai d’un mois qui court soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’Appel pour statuer ;

Considérant que le requérant ayant reçu notification d’arrêt attaqué le 13 juillet 2009, son recours introduit le 23 juillet 2009 est recevable ;

SUR LE MOYEN SOULEVÉ D’OFFICE TIRÉ DE L’INCOMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL :

Arrêts de la Cour suprême

138 Chambre administrative

Considérant que, pour annuler l’élection de Boubacar Badji, Président du Conseil rural de Sansamba, la Cour d’Appel a retenu que cette fonction est incompatible avec celle de chef de village qu’il occupe ;

Considérant que, si l’article 205 du Code des Collectivités locales dispose que : « Les chefs de village ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer même temporairement les fonctions. » ; l’article 217 du même Code précise que : « Le président du conseil rural qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, doit cesser d’exercer ses fonctions.

Le Ministre chargé des Collectivités locales l’enjoint de se démettre immédiatement de ses fonctions au profit de son vice-président sans attendre l’installation de son successeur. Si le président refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce la suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret.

En cas d’inéligibilité, il en est fait de même pour le vice-président.» ;

Considérant que la procédure prévue pour mettre fin aux fonctions du président du Conseil rural pour cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité est ainsi différente de celle en annulation de l’élection du président et des deux vice-présidents composant le bureau, soumise au même régime que la procédure d’annulation des élections des conseillers ruraux ;

Que, tandis que pour la procédure relative à l’inéligibilité ou à l’incompatibilité, l’article 217 donne compétence à l’autorité administrative dont les décisions ne sont susceptibles que de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême, que pour la procédure d’annulation des opérations électorales, les articles 202 et 206 du Code des collectivités locales en renvoyant aux dispositions du Code électoral, en attribuent la compétence à la Cour d’Appel ;

Que, du reste, la procédure prévue à l’article 217 n’est enfermée dans aucun délai, alors que celle visée aux articles 202 et 206 doit être mise en œuvre dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats, conformément à l’article L.254 du Code électoral;

Qu’en déterminant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation sur la validité du vote, mais plutôt d’une contestation fondée sur un cas d’incompatibilité, la Cour d’Appel a méconnu sa compétence ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le recours de Boubacar Badji ;

Annule l’arrêt n° 26 rendu le 17 juin 2009 par la Cour d’Appel de Dakar pour incompétence ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Boubacar Albert GAYE, AVOCAT : Mouhamadou Gael BA, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 139

– 28 –

Sérigne Babacar SECK c/ Conseil régional de Kaolack Gouverneur de la région de Kaolack

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE NON – ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE – SANCTION – DÉCHÉANCE – EXCEPTION – ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ACTE ADMINISTRATIF À CARACTÈRE INDIVIDUEL ATTAQUÉ

Lorsque les décisions attaquées sont des actes administratifs à caractère individuel, elles doivent être notifiées aux intéressés pour faire courir les délais du recours contentieux.

En l’absence de notification de la délibération attaquée au requérant, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de la signifier en même temps que la requête en annulation.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECOURS SIMULTANÉ CONTRE DEUX ACTES ADMINISTRATIFS – ADMISSION

Aucun texte n’interdit le recours simultané contre deux actes administratifs, surtout lorsque qu’ils ont le même objet.

ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DE RETRAIT DE L’AUTORISATION D’AMODIATION DE CHASSE – VALIDITÉ – VICE DE PROCÉDURE – EXISTENCE – EFFET

Il ressort des dispositions des articles 28 de la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, communes et communautés rurales et 26, 27 et 49 du décret 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de cette loi, que toute décision d’autorisation d’amodiation des droits de chasse ou de résiliation de ladite autorisation nécessite l’avis préalable du ou des conseils ruraux concernés par la zone de chasse et que lorsque celle-ci est d’intérêt cynégétique, il faut en outre une délibération du Conseil régional.

Encourent l’annulation pour violation des dispositions sus-indiquées l’arrêté du président du Conseil régional portant retrait de l’autorisation d’amodiation de chasse et la délibération dudit Conseil portant résiliation de l’autorisation d’amodiation de chasse qui, bien que constatant que la zone amodiée est répartie entre plusieurs communautés rurales, ne mentionnent nullement la sollicitation de l’avis préalable de leurs conseils ruraux.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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