Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 32 du 05 MAI 2010

ARRÊT n° 32 DU 05 MAI 2010 AMADOU MBODJI COMPAGNIE NATIONALE D’ASSURANCES, DE RÉASSURANCES ET DES TRANSPORTEURS DITE CNART C / AYANT DROIT MAMADOU SAMBA SOW ACCIDENT DE LA CIRCULATION - VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR - DROIT APPLICABLE - CODE CIMA Selon l’article 225 du code CIMA, les dispositions de ce texte s’appliquent aux victimes d’un accident causé par un...

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ARRÊT n° 32 DU 05 MAI 2010

AMADOU MBODJI COMPAGNIE NATIONALE D’ASSURANCES, DE RÉASSURANCES ET DES TRANSPORTEURS DITE CNART C / AYANT DROIT MAMADOU SAMBA SOW

ACCIDENT DE LA CIRCULATION – VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR – DROIT APPLICABLE – CODE CIMA

Selon l’article 225 du code CIMA, les dispositions de ce texte s’appliquent aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur. Dès lors, a, à juste titre, fait application de ce code, une Cour d’appel qui l’a appliqué à un ac- cident de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement du 22 février 2007, le tribunal régional de Dakar a, entre autres dispositions, mis hors de cause Amadou Mbodj et la CNART, déclaré Mboki Boye entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2004 et la Sosar Al Amane tenue à garantie ;

Que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a déclaré, d’une part, Mboki Boye et Amadou Mbodj solidairement responsables dudit accident, et d’autre part, la Sosar Al Amane et la CNART te- nues à garanties ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 137 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et 226 du code CIMA et annexé au présent arrêt ;

Mais attendu que l’arrêt retient « que l’article 226 du code CIMA dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou par le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 225 ; qu’il résulte du procès- verbal d’accident n° 2051 dressé le 1er août 2004 par la Brigade de Gendarmerie de Richard Toll que les véhicules SL 8864 et 8866 appartenant à Mboki Boye et DK 4409 C appartenant à Amadou Mbodj sont tous deux impliqués dans l’accident de la circulation ayant coûté la vie Mamadou Samba Sow ; qu’en déclarant seul responsable de l’accident Mboki Boye alors que même en l’absence de lien de causalité entre la faute du conducteur du véhicule appartenant à Amadou Mbodj et le dommage subi par la victime, ce véhicule demeure impliqué dans l’accident, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 225 du code susvisé qui ne se réfèrent qu’à la notion d’implication » ;

Que de ces énonciations et constatations, d’où il ressort, abstraction faite du motif erroné mais surabondant se référant à la notion d’implication, que, d’une part, les affirmations du moyen relatives au contenu du procès-verbal d’accident sont erronées et, d’autre part, la Cour d’appel a, à juste titre, fait application des règles supranationales de droit des assurances régissant les régimes de responsabilité et d’indemnisation des dommages nés d’accident de la circulation du fait de véhicule terrestre à moteur ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

112 Chambre civile et commerciale

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS:

Rejette le pourvoi d’Amadou Mbodji et de la Compagnie Nationale d’Assurances, de Réassurances et des Transporteurs formé contre l’arrêt n° 90 rendu le 05 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;

Les Condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE ; CONSEILLERS : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Ti- diane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; RAPPORTEUR : Chérif SOUMARÉ ; AVOCAT : Mame Abdou MBODJ ; GREFFIER : Maurice KAMA.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 113


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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