Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

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ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021

L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL

Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a retenu que dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est la réorganisation de l’agence, l’employeur devait mettre en œuvre la procédure de licen- ciement pour motif économique prévue aux articles L.60, notamment en réunissant les délégués du personnel pour rechercher avec eux toutes les autres possibilités alter- natives.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu les moyens annexés ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 7 juillet 2020, n° 199), que M. MBOW, Direc- teur technique de l’Agence nationale du conseil agricole et rural, dite ANCAR, ayant refusé le poste de conseiller technique en résilience, genre et développement durable, la direction de l’Agence l’a mis à la disposition de la Direction générale qui lui a notifié un préavis de rupture pour réorganisation de l’Agence ; que M. MBOW a saisi le tribunal du travail pour entendre déclarer son licenciement abusif et condamner son ex-employeur à lui payer des indemnités compensatrices de congés, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;

Sur les moyens réunis ;

Attendu qu’ayant relevé qu’il ressort de la lettre de préavis que M. MBOW a été licencié pour réorganisation de l’Agence, puis retenu que dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est, non le refus d’une modification, mais bien la réor- ganisation de l’agence, l’ANCAR devait mettre en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique prévue aux articles L.60, notamment en réunissant les délé- gués du personnel pour rechercher avec eux toutes les autres possibilités alternatives, la cour d’Appel qui a déclaré le licenciement abusif, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Jean Louis Paul TOUPANE ; CONSEILLERS : Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ahmeth DIOUF ; AVOCATS : Maître Abdou Dialy KANE, Maître Ahmed SALL, Maître Ous- mane SÈYE ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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