Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 32 du 19 AVRIL 2012
ARRÊT N° 32 DU 19 AVRIL 2012 THIERRY MAURY C/ MINISTÈRE PUBLIC ABDOULAYE MBENGUE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE – EXCLUSION – CAS – JUSTIFICATION FAUS- SETÉ DU FAIT DÉNONCÉ – DÉFAUT Le demandeur est relevé de la déchéance encourue lorsque la requête contenant les moyens de cassation a été produite dans le mois de la délivrance de l’arrêt attaqué réclamé, en vain...
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ARRÊT N° 32 DU 19 AVRIL 2012
THIERRY MAURY C/ MINISTÈRE PUBLIC ABDOULAYE MBENGUE
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE – EXCLUSION – CAS – JUSTIFICATION FAUS- SETÉ DU FAIT DÉNONCÉ – DÉFAUT
Le demandeur est relevé de la déchéance encourue lorsque la requête contenant les moyens de cassation a été produite dans le mois de la délivrance de l’arrêt attaqué réclamé, en vain dans ce délai.
Encourt la cassation pour violation de l’article 362 du Code pénal l’arrêt qui a retenu la culpabilité du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse et l’a condamné à payer des dom- mages-intérêts sans constater que la présomption de fausseté du fait dénoncé repose sur l’existence d’une décision antérieure définitive d’acquittement ou de relaxe, de non-lieu ou de classement par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour donner une suite à la dénonciation.
LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la déchéance
Attendu que le défendeur a soulevé la déchéance au motif que le demandeur Thierry Maury n’a produit sa requête qu’après expiration du délai prévu par les articles 61 et 62 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que cette irrégularité est couverte lorsque, comme en l’espèce, ladite requête a été produite dans le mois de la délivrance de l’arrêt attaqué, réclamé en vain dans ce délai ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 362 du Code pénal ;
Vu l’article 362 du Code pénal,
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de ce texte, « si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter » ;
Attendu que pour condamner Thierry Maury à payer des dommage-intérêts à Abdoulaye Mbengue, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que « les faits, tels qu’ils résultent du procès-verbal de gendarmerie et des notes d’audience versés au dossier, s’analysent en dénonciation calom- nieuse ; qu’en effet, en se déclarant victime de vol de numéraires dans sa chambre à coucher la
Bulletin des Arrêts nos 4-5
18 Chambre criminelle
nuit, alors qu’un gardien est en faction devant son domicile, et sans interpeller celui-ci sur cette illusion de vol, Maury a imputé ce fait répréhensible à Mbengue qui avait la charge de veiller sur les personnes et les biens dans ce domicile ; qu’en effet, si les sommes prétendument volées n’avaient pas été trouvées dans le véhicule de la prétendue victime, Mbengue serait mis en cau- se voire arrêté ; que ce comportement de la part de Maury qui s’analyse en dénonciation calom- nieuse, est fautif et a causé un préjudice matériel et moral à Abdoulaye Mbengue qui a perdu son emploi par la suite » et en déduit « qu’il y a lieu, en disqualifiant les faits, de dire et juger que Thierry Maury est atteint et convaincu du chef de dénonciation calomnieuse » ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la présomption de fausseté du fait dénoncé repose sur l’existence d’une décision antérieure définitive d’acquittement ou de relaxe, de non-lieu ou de classement par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour y donner une suite, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°558 rendu le 6 juin 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Et, pour être à nouveau statué,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE ; RAPPORTEUR : Adama NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndiaga YADE ; AVOCAT : Me Guedel NDIAYE et As- sociés ; GREFFIER : Mamadou Ndiaye FALL.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre criminelle 19
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