Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 32 du 25 août 2009

Arrêt n° 32 du 25 août 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITÉ : Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent Judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité du recours de Mamadou Seck pour nullité de la signification servie au Ministre chargé de la Fonction publique ; Considérant que, certes, aux...

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Arrêt n° 32 du 25 août 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que, dans son mémoire en défense, l’Agent Judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité du recours de Mamadou Seck pour nullité de la signification servie au Ministre chargé de la Fonction publique ;

Considérant que, certes, aux termes de l’article 39 du Code de Procédure civile, l’État est assigné en la personne de l’Agent judiciaire de l’État ;

Que, cependant, bien que le recours ait été, en l’espèce, irrégulièrement signifié au Ministre chargé de la Fonction publique, l’Agent judiciaire de l’État a déposé un mémoire en défense au nom de l’État, dans les forme et délai prévus par la loi ;

Qu’ainsi la signification servie ayant rempli son objet, l’Agent judiciaire de l’État qui n’invoque aucun préjudice de ce chef, est mal fondé à solliciter l’irrecevabilité du recours ;

AU FOND :

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 61-33 PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES, ET DE LA LOI N° 81-52 DU 10 JUILLET 1981 PORTANT CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE :

Considérant que Mamadou Seck, greffier précédemment greffier en chef intérimaire au tribunal départemental de Linguère, reproche au Ministre de la Fonction publique d’avoir refusé de lui faire bénéficier d’une décision rétroactive de maintien en activité, au motif qu’aucune

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 143

prolongation n’est prévue par la loi pour les greffiers, alors qu’ayant été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite depuis le 1er juin 2007, il n’en a reçu notification que le 06 février 2008 et n’a effectivement cessé ses activités que le 12 mars 2008 ;

Mais considérant que le requérant n’indique aucune disposition légale que la décision du Ministre aurait méconnue alors surtout qu’aucune des lois visées au moyen ne lui ouvre droit à une prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite ;

Qu’ainsi le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le recours recevable en la forme ;

Au Fond, le rejette ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL : Boubacar Albert GAYE, AVOCAT : Cheikh Tidiane MBODJ, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

144 Chambre administrative

– 30 –

Babacar NIANG c/ Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCHÉANCE – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT

Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du dépôt de la requête en annulation, faute de quoi le requérant est déclaré déchu de son recours ;

Encourt la déchéance le requérant dont l’acte de signification du recours mentionne simplement que la décision administrative attaquée a été déposée au greffe de la Cour suprême, alors que cette décision aurait dû être signifiée à la partie adverse.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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