Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 4 du 4 JANVIER 2012
ARRÊT N° 04 DU 4 JANVIER 2012 SERA SA C/ JACQUES ASSEF CONTRATS ET OBLIGATIONS – CONTRAT TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ – VENTE EN MATIÈRE MOBILIÈRE – OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA VENTE – OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATION DE GARANTIE – GARANTIE DES VICES CACHÉS – EFFET DE LA GARANTIE – DÉTERMINATION En vertu de l’article 297 du Code des obligations...
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ARRÊT N° 04 DU 4 JANVIER 2012
SERA SA C/ JACQUES ASSEF
CONTRATS ET OBLIGATIONS – CONTRAT TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ – VENTE EN MATIÈRE MOBILIÈRE – OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA VENTE – OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATION DE GARANTIE – GARANTIE DES VICES CACHÉS – EFFET DE LA GARANTIE – DÉTERMINATION
En vertu de l’article 297 du Code des obligations civiles et commerciales, lorsque la chose achetée présente un vice caché, l’acheteur a le choix entre la rendre en se faisant restituer le prix ou la garder moyennant restitution d’une partie du prix.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel a ordonné la résolution de la vente intervenue entre la société SERA SA et Jacques Assef et portant sur un véhicule Laguna II et la restitution de la somme de 15 000 000 F ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 297 du Code des obligations civiles et commerciales et de l’insuffisance de motivation, en ce que la Cour d’Appel a considéré la défectuosité de la crémaillère malgré son remplacement comme un vice caché d’une gravité suf- fisante pour rendre le véhicule impropre à son usage normal alors que, d’une part, seul un expert aurait pu apprécier les effets de la réparation et, d’autre part, il ressort d’une jurisprudence cons- tante que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur et que celle-ci fonctionne normalement, l’action en garantie pour vice caché n’est pas recevable ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que « le véhicule vendu présentait des défauts cachés dus à la défectuosité de la crémaillère, qui le rendaient impropre à son usage normal » la Cour d’Appel a, à bon droit, décidé que lorsque la chose présente un vice caché, l’acheteur a le choix de la rendre en se faisant restituer le prix ou la garder moyennant restitution d’une partie du prix » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’Appel a décidé que Jacques Assef doit bénéficier de l’action en garantie de vice caché alors que celui-ci n’a ja- mais prouvé que le vice était antérieur à la vente ou à la livraison de la chose, laquelle antériori- té de nature technique ne pouvant être établie que par un expert ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 61
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’Appel a ordonné la restitution de la somme de 15 000 000 F CFA sans répondre aux conclusions de la SERA du 22 juin 2007 dans lesquelles il a été soutenu que Assef n’a versé que la somme de 10 000 000 F, celle de 5 000 000 F portée par un chèque du 27 octobre 2003 n’ayant jamais été encaissée ledit chèque étant revenu impayé pour défaut de provision et ayant donné lieu le 8 juin 2004 à une condamnation en correctionnel pour émission de chèque sans provision et paiement de la somme de 5 000 000 F, à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que les conclusions, prétendument délaissées, ne sont pas produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société SERA contre l’arrêt n° 23 rendu le 2 mars 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Waly FAYE ; RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Mayacine TOUNKARA & associés ; GREFFIER : Me Macodou NDIAYE.
Bulletin des Arrêts nos 4-5
62 Chambre civile et commerciale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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