Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 41 du 28 JUIN 2018
ARRÊT N°41 DU 28 JUIN 2018 ÉGLISE DU CHRISTIANISME CÉLESTE « PAROISSE JEHOVAH ELYON » c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL POLICE ADMINISTRATIVE – LIBERTÉ FONDAMENTALE – ATTEINTE – FERMETURE D’UN LIEU DE CULTE – MESURE ADMINISTRATIVE – JUSTIFI- CATION – INSUFFISANCE – RISQUES DE TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC L’application d’une mesure de police portant atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale doit...
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ARRÊT N°41 DU 28 JUIN 2018
ÉGLISE DU CHRISTIANISME CÉLESTE « PAROISSE JEHOVAH ELYON » c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL
POLICE ADMINISTRATIVE – LIBERTÉ FONDAMENTALE – ATTEINTE – FERMETURE D’UN LIEU DE CULTE – MESURE ADMINISTRATIVE – JUSTIFI- CATION – INSUFFISANCE – RISQUES DE TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC
L’application d’une mesure de police portant atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale doit être justifiée par des risques réels de troubles à l’ordre public ;
Dès lors, ne justifie pas légalement sa décision, l’autorité administrative qui ordonne la fermeture d’un lieu de culte en se fondant sur l’existence de menaces de confrontations inter- communautaires et de risques permanents de nuisances sonores alors qu’il lui appartient de garantir aux citoyens l’exercice paisible du culte en ayant recours, au besoin, de la force publique.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite d’un incident survenu le 28 novembre 2016 au cours duquel la « Paroisse Jéhovah Elyon » a été vandalisée par des personnes non identifiées, le préfet du département de Dakar a, par arrêté n° 27/P/D/DK du 26 janvier 2017, ordonné la fermeture de plusieurs églises dont celle du Christianisme céleste « Paroisse Jéhovah Elyon » ;
Que l’Église du Christianisme céleste sollicite l’annulation dudit arrêté en articulant un moyen unique tiré de la violation des articles 8 et 24 de la constitution ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’État soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’acte de signification n’a pas reproduit les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant cependant que l’acte de signification a rempli son objet dès lors que l’agent judiciaire de l’État a produit un mémoire en défense dans le délai et ne justifie d’aucun grief ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 8 et 24 de la cons- titution en ce que le préfet a ordonné la fermeture de la « Paroisse Jéhovah Elyon » en invoquant des risques permanents de troubles à l’ordre public, des risques permanents d’affrontements entre communautés religieuses et l’utilisation de lieux d’habitation comme lieux de culte sans autorisation préalable alors que – la « Paroisse Jéhovah Elyon » n’est pas une Église évangélique, mais plutôt un membre de l’Église du Christianisme céleste ; – les troubles à l’ordre public ainsi que les risques d’affrontements avec les autres communau- tés religieuses ne sont pas établis et l’incident du 28 novembre 2016 constitue un « acte isolé de personnes mal intentionnées dont le mobile reste inconnu » ;
Bulletin des Arrêts n os 15-16
188 Chambre administrative
– aucune plainte n’a, à cette date, été déposée contre la paroisse pour un quelconque trouble ou nuisance ; – la parcelle où est érigée l’église a été acquise en 2009 et sa construction agréée par les auto- rités municipales ; Que l’Église du Christianisme céleste, « Paroisse Jéhovah Elyon » soutient, en outre, que le préfet n’est pas compétent pour décider d’une mesure de fermeture définitive d’un lieu de culte ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours ;
Considérant que selon les dispositions des articles 8 et 24 de la constitution, les libertés religieuses sont garanties à tous les citoyens, sous réserve de l’ordre public ;
Considérant qu’en vertu de l’article 22 du décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et chefs de village, le préfet est compétent pour ordonner la fermeture d’un lieu de culte afin de garantir le bon ordre et la tranquillité ; que cependant, cette mesure de police qui porte atteinte à une liberté fonda- mentale doit être justifiée par des risques réels de troubles à l’ordre public ;
Considérant qu’il ne ressort pas du procès-verbal de gendarmerie du 3 janvier 2017, sur le fondement duquel l’arrêté attaqué a été pris, que des risques de trouble à l’ordre public ont résulté de la célébration par la requérante du culte qui est considérée comme une réunion privée libre pour laquelle aucune autorisation n’est requise, au sens de l’article 2 de la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions ;
Que les menaces de confrontation entre communautés religieuses ainsi que les risques per- manents dus aux nuisances sonores ne sont pas non plus établis ;
Que les saccages dont l’église a fait l’objet le 28 novembre 2016 ne sauraient, en raison de leur caractère isolé, justifier la fermeture de ce lieu de culte alors surtout qu’il incombe à l’autorité de garantir aux citoyens l’exercice paisible du culte en ayant recours, au besoin, aux forces de sécurité ;
Qu’il s’ensuit que la décision de fermeture de la Paroisse Jéhovah Elyon encourt l’annu- lation ;
Par ces motifs
Annule l’arrêté n° 27/P/D/DK du 26 janvier 2017 du préfet du département de Dakar en ce qu’il a prononcé la fermeture de la Paroisse Jehovah Elyon ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, WALY FAYE, MBACKÉ FALL, HABIBATOU BABOU WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIA- GNE, AVOCAT : MAÎTRE YOUSSOUPHA CAMARA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre administrative 189
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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