Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 41 du 8 DÉCEMBRE 2011
ARRÊT n° 41 DU 8 DÉCEMBRE 2011 IBRAHIMA DIAGNE ET AUTRES - BIRAME YAYA WANE (EN PERSONNE) C / MAMADOU LAMINE NIANG (ME DOUDOU NDOYE, ME MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS ET ME SERIGNE KHASSIM TOURÉ) ÉLECTIONS - ÉLECTIONS CONSULAIRES - RECOURS DEVANT LA COUR SU- PRÈME - DISPOSITIONS APPLICABLES - DÉTERMINATION En cas de contentieux électoral, il importe que le...
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ARRÊT n° 41 DU 8 DÉCEMBRE 2011
IBRAHIMA DIAGNE ET AUTRES – BIRAME YAYA WANE (EN PERSONNE) C / MAMADOU LAMINE NIANG (ME DOUDOU NDOYE, ME MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS ET ME SERIGNE KHASSIM TOURÉ)
ÉLECTIONS – ÉLECTIONS CONSULAIRES – RECOURS DEVANT LA COUR SU- PRÈME – DISPOSITIONS APPLICABLES – DÉTERMINATION
En cas de contentieux électoral, il importe que le résultat soit fixé dans les meilleurs délais pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité de ceux qui ont été légitimement élus ou pour que ceux qui ont acquis leur élection de manière irrégulière n’exercent pas plus longtemps un man- dat usurpé. Le respect du suffrage exige donc le redressement rapide des situations anormales ce qui impli- que la brièveté des délais en matière électorale qu’il s’agisse des délais de recours, de procédu- re et de jugement qui ne sauraient s’accommoder avec la procédure ordinaire. En conséquence, se sont les dispositions spéciales de la loi organique sur la Cour suprême, re- latives aux recours en matière administrative, notamment les articles 76, 76-1 et 76-2 qui sont applicables au pourvoi formé contre les décisions de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections consulaires.
ÉLECTIONS – ÉLECTIONS CONSULAIRES – RECOURS DEVANT LA COUR SU- PRÈME – ANNULATION – AMPLEUR DE LA FRAUDE – ENQUÊTE AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DU CORPS ÉLECTORAL – ALTÉRATION DE LA RÉGULARITÉ ET DE LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN
Il y a lieu d’annuler des élections consulaires, lorsque l’enquête de police, effectuée auprès d’un échantillon représentatif du corps électoral, a révélé plusieurs cas de fraudes dans l’utilisation de procuration, l’ampleur de la fraude étant telle qu’elle a altéré la régularité et la sincérité du scrutin.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux procédures présentant des liens de connexité, il y a lieu de les join- dre ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Diagne et autres :
Considérant que les défendeurs soulèvent la déchéance des requérants pour défaut de significa- tion de leur recours conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi organi- que sur la Cour suprême, au motif que la notification faite par le Greffier en chef ne s’applique que dans le cas des élections régionales, municipales et rurales ;
Bulletin des Arrêts n° 2-3
264 Chambre administrative
Considérant qu’en cas de contentieux électoral, il importe que le résultat soit fixé dans les meilleurs délais pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité de ceux qui ont été légitimement élus ou pour que ceux qui ont acquis leur élection de manière irrégulière n’exercent pas plus longtemps un mandat usurpé ;
Considérant que le respect du suffrage exige donc le redressement rapide des situations anor- males ce qui implique la brièveté des délais en matière électorale qu’il s’agisse des délais de recours, de procédure et de jugement qui ne sauraient s’accommoder avec la procédure ordinai- re ;
Qu’en conséquence se sont les dispositions spéciales de la loi organique sur la Cour suprême, relatives aux recours en matière administrative, notamment les articles 76, 76-1 et 76-2 qui sont applicables au pourvoi formé contre les décisions de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections consulaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Birane Yaya Wane :
Considérant que Mamadou Lamine Niang et autres soutiennent qu’il est irrecevable aux motifs pris de :
– la violation de l’article 34 de la loi organique qui exige que le pourvoi en cassation soit formé par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal ; la violation de l’article 35-1 de la même loi qui dispose que la requête doit, à peine d’irrecevabi- lité, indiquer les noms et domiciles des parties ; – et de ce que Birane Yaya Wane a déjà formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 76-1 et 76-2 susvisés que le requérant est affranchi du formalisme prévu par les dispositions générales des articles 34 à 39 de la loi orga- nique sur la Cour suprême ; que par ailleurs les deux pourvois de Birane Yaya Wane formés contre le même arrêt et faits dans le délai légal, ont été joints ;
Sur la recevabilité des mémoires :
Considérant que Birane Yaya Wane a déposé un mémoire ampliatif le 9 septembre 2011 ;
Considérant que Mamadou Lamine Niang et autres ont déposé un mémoire en réponse le 17 octobre 2011 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 76-1 et 76-2 de la loi organique applica- bles au présent litige que, passé le délai de quinze (15) jours après notification de la requête, l’affaire est en état d’être jugée ; qu’en conséquence, les mémoires ampliatif et en réponse des 9 septembre et 17 octobre 2011 déposés postérieurement à la mise en état doivent être écartés des débats ;
Sur la recevabilité des moyens :
Considérant que les défendeurs plaident l’irrecevabilité des moyens par application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, en ce que le premier moyen met en œuvre deux cas d’ouverture totalement distincts, alors que le second ne correspond à aucun cas d’ouverture à cassation ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre administrative 265
Mais considérant que s’agissant d’un pourvoi formé en matière électorale, les requérants ne sont pas tenus d’articuler leurs moyens suivant le formalisme prescrit par l’article 35-1 de la loi organique ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité des moyens alléguée par les défendeurs n’est pas fondée ;
Sur le fond :
Considérant que suivant requêtes des 18 août et 9 septembre 2010, les requérants se sont pour- vus devant la Cour d’appel de Dakar, en annulation des résultats des scrutins :
• du premier tour portant sur la section commerciale : 1ère et 2ème catégories, et la section indus- trielle et de services, en ses sous-sections – industrie de transformation et de production, – autres entreprises de services, – et établissements financiers ;
• du deuxième tour portant sur les sous-sections de l’agriculture et de l’élevage ;
Que la Cour d’appel par l’arrêt attaqué, a fait droit à leurs demandes, sauf en ce qui concerne la section industrielle et de service, en ses deux sous-sections :
– Industrie de Transformation et de Production, – Autres entreprises de services ;
Considérant que Birane Yaya Wane, par recours daté du 7 septembre 2011, enregistré sous le n° 6, a poursuivi devant la Cour d’appel de Dakar, l’invalidation des listes des défendeurs pour les 1er et 2ème tour du scrutin de l’élection des membres de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) ; que la Cour d’appel de Dakar a déclaré sa requête irreceva- ble uniquement dans sa partie relative au premier tour ;
Sur le moyen unique de Ibrahima Diagne et autres tiré du manque de base légale et de la dé- naturation d’un écrit en ce que,
– d’une part, la Cour a ignoré le moyen dirimant invoqué, tiré de la suspicion légitime et par- tant de l’effectivité et de la sincérité des procurations dont l’utilisation massive a altéré la régularité et la sincérité du scrutin,
– d’autre part, la Cour a écarté les documents utiles à la manifestation de la vérité, notamment les listes d’émargement, les procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes ain- si que les procès-verbaux d’enquête de la Division des Investigations criminelles, alors qu’ils ont été déterminants sur l’existence des irrégularités ayant vicié le scrutin ;
Considérant que la Cour d’appel, bien qu’ayant déclaré recevable la requête n° 3 du 18 août 2010, n’a pas statué sur le moyen tiré de la fausseté des procurations qui lui a été soumis ;
Considérant que l’enquête de police, effectuée auprès d’un échantillon représentatif du corps électoral, a révélé plusieurs cas de fraudes dans l’utilisation des procurations ;
Considérant qu’il n’est pas fait de distinction entre les deux tours dans l’utilisation des procu- rations incriminées qui a eu une ampleur telle qu’elle a altéré la régularité et la sincérité du scru- tin ; que dès lors il y a lieu d’annuler les résultats du premier tour de la sous-section industrie de
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transformation et de production et de la sous-section autres entreprises de services sur lesquels porte le pourvoi ;
Sur le moyen unique de Birane Yaya Wane, en ses deux branches réunies, tiré de l’inexistence de publication et de la fausse interprétation du terme scrutin au sens du décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 en ce que,
– d’une part contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’appel, les bulletins d’information économi- que hors série ne sont présumés avoir satisfait au formalisme de la publication qu’avec le dépôt légal ;
– d’autre part, la pluralité des opérations électorales compte tenu de la multiplicité des sections, n’entame en rien l’unicité de ce scrutin qui a pris fin avec les résultats de la dernière opération électorale, intervenue le 22 août 2010 ;
Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 35 et 38 du décret susvisé que la publica- tion qui fait courir le délai de recours est réalisée par l’insertion des résultats de l’élection au Journal officiel ou dans tout autre journal d’annonces légales par l’autorité de tutelle ;
Considérant que ces dispositions ne subordonnent nullement la publication des résultats du scrutin du premier tour à la tenue du second tour ;
Considérant que s’il ne résulte pas du dossier la preuve de l’accomplissement de la formalité du dépôt légal du bulletin d’information économique hors série du 11 août 2010, il reste qu’un exemplaire dudit bulletin a été notifié au mandataire de la liste dont se réclame le requérant sui- vant lettre du 12 août 2010 du gouverneur de la région Dakar ;
Qu’ainsi, le recours, déposé le 13 septembre 2010 par Birane Yaya Wane contre les résultats du premier tour de l’élection, dépasse de loin le délai légal de dix (10) jours qui lui était imparti ;
Qu’il s’ensuit que le moyen en ses deux branches réunies est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
– Ordonne la jonction des recours inscrits sous les n° s J/224 et J/226/RG/2011 ;
– Écarte des débats le mémoire en défense du 17 octobre 2011 et le mémoire ampliatif du 9 sep- tembre 2011 ;
– Déclare les pourvois recevables ;
AU FOND :
– Annule les résultats du premier tour de la Sous-section Industrie de Transformation et de Pro- duction et de la Sous-section autres entreprises de services ;
– Rejette le pourvoi de Birane Yaya Wane comme mal fondé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience pu- blique ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY ; RAPPOR- TEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVO- CATS : Me Massokhna KANE, Mes LO & KAMARA ; GREFFIER : Cheikh DIOP.
Table des matières
Le Bulletin des Arrêts n° 2-3 de la Cour suprême 3
Chambre criminelle 5
Sommaires 7
Arrêts 17
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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