Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 42 du 2 MAI 2019

ARRÊT N°42 DU 2 MAI 2019 JULIETTE RIEUMAILHOL c/ PAPE ALY OUSMANE DACOSTA ET JEAN BARA DACOSTA RÉGIMES MATRIMONIAUX – RÉGIME DE LA COMMUNAUT É DE BIENS – IMMEUBLE ACQUIS P ENDANT LE MARIAGE ET AVANT LE DÉ CÈS DE L’ÉPOUX – PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE L’ÉPOUSE – DÉFAUT Selon l’article 393 du code de la famille, à la dissolution du...

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ARRÊT N°42 DU 2 MAI 2019

JULIETTE RIEUMAILHOL c/ PAPE ALY OUSMANE DACOSTA ET JEAN BARA DACOSTA

RÉGIMES MATRIMONIAUX – RÉGIME DE LA COMMUNAUT É DE BIENS – IMMEUBLE ACQUIS P ENDANT LE MARIAGE ET AVANT LE DÉ CÈS DE L’ÉPOUX – PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE L’ÉPOUSE – DÉFAUT

Selon l’article 393 du code de la famille, à la dissolution du régime résultant du décès, seuls les immeubles advenus pendant le mariage par succession ou libéralités sont exclus de la communauté.

A fait une exacte application de la loi le tribunal qui, ayant relevé que l’ immeuble fait partie de la communauté ayant existé entre les époux et constaté qu’il a été acquis après le mariage, mais antérieurement au décès de l’époux, puis retenu qu’ à défaut de prouver avoir acquis l’immeuble par libéralité ou succession, l’ épouse est mal fondée à invoquer sa propriété exclusive sur ledit immeuble.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance :

Attendu que les défendeurs soulèvent « l’irrecevabilité » du pourvoi au motif que la signification de la requête n’est pas accompagnée d’ une expédition de la décision atta- quée, en violation des articles 33 et 37 de la loi organique susvisée ;

Mais attendu que la signification d’une copie de la décision dont la sincérité et la conformité à l’original ne sont pas contestées, satisfait aux exigences de l’article 37 de la loi organique susvisée, surtout que les défendeurs ont produit un mémoire dans les délais légaux ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi :

Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 6 novembre 2017, n° 1409), rendu en der- nier ressort, qu’ Alcinou Louis D ACOSTA et M me RIEUMAILHOL ont contracté mariage sous le régime de la communauté des biens le 21 février 1974 ; que par acte de vente établi devant notaire, M me RIEUMAILHOL a acquis pendant le mariage, un immeuble objet du titre foncier n° 22328/DG, reporté au livre foncier de Grand Dakar, le 11 jan- vier 2001, sous le n° 5962/GR ; qu’après le décès d’Alcinou Louis D ACOSTA intervenu le 30 août 2011, Papa Ali et Jean Bara D ACOSTA, ses enfants, ont saisi le tribunal d’une action aux fins de liquidation de la communauté ;

Bulletin des Arrêts n os 17-18

56 Chambre civile et commerciale

Attendu que M me RIEUMAILHOL fait grief au jugement d’inclure l’immeuble dans la communauté des biens ayant existé entre les époux alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles 392 et 390 du code de la famille, que « chaque époux peut acquérir seul et sans le consentement du conjoint toute espèce de biens et que chacun d’eux gère seul ses biens, sans distinction, selon leur nature, leur origine ou leurs conditions d’acquisition », ce qui confère à chaque époux qui acquiert seul un bien, sa totale admi- nistration, même après la dissolution du régime par décès ;

Mais attendu que, selon l’ article 393 du code de la famille , à la dissolution du régime résultant du décès, seuls les immeubles advenus pendant le mariage par succession ou libéralités sont exclus de la communauté ;

Et attendu qu’ayant relevé que l’immeuble objet du TF n° 5962/GR a été acquis après le mariage, mais antérieurement au décès de l’époux, puis retenu qu’il n’est pas prouvé que l’immeuble ait été acquis par libéralité ou succession, conformément aux disposi- tions de l’ article 393 du code de la famille , le tribunal en a justement déduit que l’immeuble faisait partie de la communauté et que M me RIEUMAILHOL était mal fondée à invoquer sa propriété exclusive sur ledit immeuble ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Juliette R IEUMAILHOL contre le jugement n° 1409 du 6 novembre 2017 rendu en dernier ressort par le tribunal de grande instance de Dakar ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, HABIBATOU BABOU WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA .

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019

Chambre civile et commerciale 57


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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