Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 44 du 18 FÉVRIER 2010

ARRÊT n° 44 DU 18 FÉVRIER 2010 LE MÉRIDIEN PRÉSIDENT C / BILLIE MBAYE APPEL - PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION - INTERDICTION DE- MANDE NOUVELLE - APPLICATION - DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 457 ALINÉA 2 DU CPP - IRRECEVABILITÉ - CAS « En l’absence d’indication précise de domicile réel ou élu, est recevable le pourvoi signifié à parquet...

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ARRÊT n° 44 DU 18 FÉVRIER 2010

LE MÉRIDIEN PRÉSIDENT C / BILLIE MBAYE

APPEL – PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION – INTERDICTION DE- MANDE NOUVELLE – APPLICATION – DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 457 ALINÉA 2 DU CPP – IRRECEVABILITÉ – CAS

« En l’absence d’indication précise de domicile réel ou élu, est recevable le pourvoi signifié à parquet dès lors que la défense a produit un mémoire, le principe de contradictoire étant ainsi sauvegardé. Justifie sa décision, au regard de l’article 503 du code de procédure pénale selon lequel la par- tie civile, en cause d’appel, ne peut former aucune demande nouvelle, une Cour d’appel qui a jugé qu’une demande fondée sur l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale et présen- tée pour la première fois en appel, ne saurait être accueillie en raison du principe du double degré de juridiction ».

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé la prévenue du chef d’escroquerie et, infirmant sur les chefs de filouterie d’aliments et détention d’arme sans autori- sation administrative, renvoyé Billie Mbaye des fins de la poursuite puis rejeté la demande en paiement formée sur la base de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale par la partie civile ;

Attendu que la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le recours de l’hôtel Méridien Président a été signifié à parquet en violation des dispositions de la loi organi- que sur la Cour suprême, dont l’article 63 prévoit que le recours en cassation, exercé en matière pénale par la partie civile, doit être signifié au défendeur en liberté soit à sa personne soit à son domicile réel ou élu ;

Mais attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ne porte indication d’aucun domicile réel ou élu de la défenderesse au pourvoi, laquelle a mentionné, dans ses propres écritures, en guise d’adresse,

Bulletin des Arrêts n° 2-3

18 Chambre criminelle

qu’elle est « de passage à Dakar » ; que le principe du contradictoire étant sauvegardé dès lors qu’elle a produit un mémoire en défense, le pourvoi doit être reçu ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 457 alinéa 2 du code de procédure pé- nale et 273 alinéa 3 du code de procédure civile en ce que la Cour d’appel a rejeté, comme nouvelle, la demande en paiement présentée pour la première fois en cause d’appel sur le fon- dement de l’article 457 du code de procédure pénale alors que ladite demande n’est que l’accessoire de l’action civile en réparation formée en première instance devant la juridiction correctionnelle ;

Mais attendu que la Cour d’appel, qui a retenu que la demande, fondée sur l’article 457 alinéa 2 et présentée pour la première fois en appel, ne saurait prospérer, eu égard au principe du double degré de juridiction, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 503 du code de procédure pénale selon lesquelles la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ;

Et attendu que l’article 273 alinéa 3 du code de procédure civile, qui n’est pas applicable aux instances pénales, n’a pu être violé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par l’hôtel Méridien Président contre l’arrêt n° 286 rendu le 03 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou B.CAMARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG, Chérif SOUMARÉ, Mama KONATÉ ; RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane Couli- baly, AVOCAT GÉNÉRAL : Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Guédel NDIAYE ; GREF- FIER : Ibrahima Sow.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 19


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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