Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 47 du 13 JUILLET 2017
ARRÊT N°47 DU 13 JUILLET 2017 MBAYE PAYE c/ MAIRE DE LA COMMUNE DE HANN BEL AIR JUGEMENTS ET ARRÊTS – JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR – INCOMPÉ- TENCE – AGENT NON FONCTIONNAIRE – CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LITIGE Le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour connaître du litige né d’une décision de mise d’un agent...
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ARRÊT N°47 DU 13 JUILLET 2017
MBAYE PAYE c/ MAIRE DE LA COMMUNE DE HANN BEL AIR
JUGEMENTS ET ARRÊTS – JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR – INCOMPÉ- TENCE – AGENT NON FONCTIONNAIRE – CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LITIGE
Le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour connaître du litige né d’une décision de mise d’un agent non fonctionnaire à la disposition de la direction des res- sources humaines de la commune, laquelle relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux du travail.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2012-284 du 17 février 2012 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires des collectivités locales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 017 CHBA/SM du 23 juillet 2015, le maire de la commune de Hann-Bel-Air a remis Mbaye P AYE, médecin cardiologue, précédemment médecin-chef du centre de santé de Hann- sur-mer, à la disposition de la division des ressources humaines pour être appelé à d’autres fonctions ; que le 28 août 2015, Mbaye P AYE a formé un recours hiérarchique contre cet acte auprès du sous-préfet de Hann-Bel-Air, avant d’introduire le présent recours ;
Considérant que le maire conclut à l’incompétence de la chambre administrative au motif que le contentieux l’opposant au requérant relève du tribunal du travail en ce que ce dernier, soumis à la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 non encore applicable, est tou- jours un agent non fonctionnaire non intégré dans la fonction publique locale ;
Considérant que la décision attaquée porte remise à la disposition des ressources humaines d’un agent non fonctionnaire ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre administrative 241
Que Mbaye P AYE ne conteste pas ce statut et n’établit pas qu’il est soumis à la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectiv ités locales ;
Qu’en conséquence, le litige né de la mise du requérant à la disposition de la direction des ressources humaines de la mairie de Hann- Bel-Air, relève de compétence des tribu- naux du travail, en premier ressort ;
Qu’il s’ensuit que le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour connaître de sa demande d’annulation ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pr ésents :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : ADAMA NDIAYE ; CONSEILLERS ; MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; GREFFIER ; ABDOULAYE DIOUF .
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre administrative 241
Que Mbaye P AYE ne conteste pas ce statut et n’établit pas qu’il est soumis à la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectiv ités locales ;
Qu’en conséquence, le litige né de la mise du requérant à la disposition de la direction des ressources humaines de la mairie de Hann- Bel-Air, relève de compétence des tribu- naux du travail, en premier ressort ;
Qu’il s’ensuit que le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour connaître de sa demande d’annulation ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pr ésents :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : ADAMA NDIAYE ; CONSEILLERS ; MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; GREFFIER ; ABDOULAYE DIOUF .
Table des matières
Avant-propos 3
Chambre criminelle 5
Sommaires 7
Arrêts 11
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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