Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 48 du 24 JUILLET 2019
ARRÊT N° 48 DU 24 JUILLET 2019 HÔTEL KING FAHD PALACE c/ CAROLINE ODILE PEREI RA & 5 Autres CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – RETRAITE – MODIFICATION DE L’ÂGE DE LA RETRAITE – DÉLIBÉRATION DE L’IPRES – APPROBATION DU MINISTRE CHARG É DU TRAVAIL – ENTRÉE EN VIGUEUR – PUBLI- CATION AU JOURNAL OFFICIE L Selon les articles 08 de...
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ARRÊT N° 48 DU 24 JUILLET 2019
HÔTEL KING FAHD PALACE c/ CAROLINE ODILE PEREI RA & 5 Autres
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – RETRAITE – MODIFICATION DE L’ÂGE DE LA RETRAITE – DÉLIBÉRATION DE L’IPRES – APPROBATION DU MINISTRE CHARG É DU TRAVAIL – ENTRÉE EN VIGUEUR – PUBLI- CATION AU JOURNAL OFFICIE L
Selon les articles 08 de la loi n° 75-50 du 3 avril 1975 relative aux institutions de pré- voyance sociale et 2 de la loi n° 70-14 du 6 févr ier 1970 modifiée par la loi n° 71-07 du 21 janvier 1971 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, d’une part, les délibérations du collège des représentants de l’IPRES n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le ministre chargé du Travail et, d’autre part, les lois et les actes administratifs à caractère réglementaire deviennent exécutoires à compter de leur date de publication au Journal officiel.
A méconnu le sens et la portée de ces textes, la cour d’Appel qui, pour déclarer abusive la rupture des relations de travail, a énoncé que l’arrêté ministériel du 2 février 2015 ne traduit pas un acte administratif, mais vient approuver la délibération du collège des représentants de l’IPRES réunis en assemblée générale le 23 décembre 2014 fixant l’âge de la retraite à 60 ans, puis retenu que la publication ne saurait tenir dès lors que l’inspecteur du travail a informé l’employeur de l’existence de la mesure de pro- longation de l’âge de la retraite, alors que ledit arrêté ministériel, étant un acte admi- nistratif, son entrée en vigueur est subordonnée à sa publication au Journal officiel, laquelle ne peut être suppléée par une lettre d’information de l’Inspecteur du travail.
La Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Caroline Odile P EREIRA, Oumar B AKHOUM, Daouda B IAYE, Karamoko Diaby G ASSAMA, Mbaye D IENG et El Hadji Ndiawar N DIAYE, mis à la retraite à 55 ans par leur ex-employeur, l’Hôtel King Fahd Palace, ont saisi le tribunal du travail en vue de leur réintégration ou à défaut en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu les articles 08 de la loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale et 2 de la loi n° 70-14 du 06 février 1970 modi fiée par la loi n° 71-07 du 21 janvier 1971 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel :
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019
Chambre sociale 117
Attendu, selon le premier de ces textes, que les délibérations du collège des représen- tants de l’IPRES n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le ministre chargé du Travail ;
Que selon le second de ces textes, les lois et les actes administratifs à caractère réglemen- taire deviennent exécutoires à compter de leur date de publication au Journal off iciel ;
Attendu que, pour déclarer abusive la rupture des relations de travail, la cour d’Appel a énoncé que l’arrêté ministériel du 2 février 2015 ne traduit pas un acte administr atif, mais vient approuver la délibération du collège des représentants de l’IPRES réunis en assemblée générale le 23 décembre 2014 fixant l’âge de la retraite à 60 ans, puis retenu que la publication ne saurait tenir dès lors que le 21 avril 2015, l’inspecteur du travail a informé la direction de l’hôtel de l’existence de la mesure de prolongation de l’âge de la retraite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, l’arrêté du ministre est un acte administratif dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la publication au Journal officiel et, d’autre part, l’âge de la retraite, fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne peut être prorogé par une lettre d’information de l’inspecteur du travail, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en seconde branche :
Vu l’article L 56 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que seul le licenciement abusif peut donner lieu à des do m- mages et intérêts ;
Attendu que, pour allouer à Caroline Odile P EREIRA et 5 autres des montants à titre de dommages et intérêts, la cour d’Appel a relevé que la rupture des relations de travail sans motifs leur a causé du préjudice tant d’un point de vue économique que moral ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les travailleurs sont régulièrement partis à la retraite à l’âge de 55 ans, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Qu’il y a lieu, faisant application de l’article 53 de la loi organique susvisée, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 680 du 14 septembre 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Et faisant application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
Bulletin des Arrêts n os 17-18
118 Chambre sociale
PRÉSIDENT : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLER DOYEN : AMADOU HAMADY DIALLO ; RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE .
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Bulletin des Arrêts
Numéros 17-18
Chambre administrative
Année judiciaire 2019
avril 2020
Sommaires
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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