Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 49 du 10 MAI 2017

ARRÊT N°49 DU 10 MAI 2017 BABACAR NDIOUCK ET 6 AUTRES c/ LA SOCIÉTÉ DES CONSERVERIES ALIMENTAIRES DU SÉNÉGAL, DITE SOCAS CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – SANC- TION – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉ RÊTS – INTERDICTION D’UNIFORMISER LE MONTANT POUR DES TRAVAILLEURS QUI NE SONT PAS DANS UNE SITUATION IDENTIQUE Selon l’article L 56 du...

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ARRÊT N°49 DU 10 MAI 2017

BABACAR NDIOUCK ET 6 AUTRES c/ LA SOCIÉTÉ DES CONSERVERIES ALIMENTAIRES DU SÉNÉGAL, DITE SOCAS

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – SANC- TION – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉ RÊTS – INTERDICTION D’UNIFORMISER LE MONTANT POUR DES TRAVAILLEURS QUI NE SONT PAS DANS UNE SITUATION IDENTIQUE

Selon l’article L 56 du code du travail, lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment, les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit.

Dès lors, a violé ledit texte, la cour d’Appel qui a alloué le même montant à titre des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif à des travailleurs, alors qu’ils n’étaient pas dans une situation identique.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que Bara D IOUCK et six autres ont saisi le tribunal du travail de Saint Louis aux fins de l’entendre condamner leur ex-employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre, notamment de rappel différentiel de salaires, de primes et d’indemnités, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non déli- vrance de certificat de travail conformes et à leur délivrer des certificats de travail sous astreinte ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, en leurs deux éléments chacun, tirés du défaut de base légale et de la violation des articles L 265 alinéa 7 , L 105 du code du travail, 36 d e la convention collective fédérale des Industries alimentaires et des additifs à cette convention portant clas- sement des agents de maîtrise et des ouvriers ;

Attendu que sous le couvert de ces griefs, le moyen, tel que développé, ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les éléments de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles L 58 et L 59 du code du travail et de la dénaturation des certificats de travail et des bulletins de paie ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 173

Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que « les autres demandeurs n’ont pas été reclassés à l’exception de Modou N DIAYE qui a été reclassé à la catégorie P2B de la convention collective des industries de la mécanique générale ; que dans le certificat qui lui a été délivré, il est mentionné qu’il occupait les fonctions de chef d’usine classé à la catégorie P1A de la convention collective des industries de la méca- nique générale », la cour d’Appel, qui en a déduit qu’il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de travail conforme à Modou N DIAYE a fait l’exacte application de la loi ;

Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ;

Vu ledit texte ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment, les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a alloué la même somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à cinq des sept ex-travailleurs, l’arrêt, par motifs propres et adoptés relève que « le licenciement intervenu après 14 ans, 12 ans et 08 ans de servie leur cause un énorme préjudice et les expose à des diffi- cultés relatives à l’octroi d’un emploi dans un marché fait de rareté, outre le préjudice moral qu’ils ont subi » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les travailleurs n’avaient pas le même âge ni la même ancienneté et n’exécutaient pas le même service, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloués Baba- car D IOUCK et autres, l’arrêt n° 41 du 12 avril 2016 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE SAMBA AMETTI MAÎTRES TALL, SALL & ASSOCIÉS, CHEIKH T. DIOUF ET ÉTIENNE & PADONOU ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 173

Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que « les autres demandeurs n’ont pas été reclassés à l’exception de Modou N DIAYE qui a été reclassé à la catégorie P2B de la convention collective des industries de la mécanique générale ; que dans le certificat qui lui a été délivré, il est mentionné qu’il occupait les fonctions de chef d’usine classé à la catégorie P1A de la convention collective des industries de la méca- nique générale », la cour d’Appel, qui en a déduit qu’il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de travail conforme à Modou N DIAYE a fait l’exacte application de la loi ;

Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ;

Vu ledit texte ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment, les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a alloué la même somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à cinq des sept ex-travailleurs, l’arrêt, par motifs propres et adoptés relève que « le licenciement intervenu après 14 ans, 12 ans et 08 ans de servie leur cause un énorme préjudice et les expose à des diffi- cultés relatives à l’octroi d’un emploi dans un marché fait de rareté, outre le préjudice moral qu’ils ont subi » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les travailleurs n’avaient pas le même âge ni la même ancienneté et n’exécutaient pas le même service, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloués Baba- car D IOUCK et autres, l’arrêt n° 41 du 12 avril 2016 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE SAMBA AMETTI MAÎTRES TALL, SALL & ASSOCIÉS, CHEIKH T. DIOUF ET ÉTIENNE & PADONOU ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

174 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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