Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 50 du 20 JUIN 2018
ARRÊT N° 50 DU 20 JUIN 2018 LA SOCIÉTÉ KAZ LOGISTICS SARL c/ LA SOCIÉTÉ ALIOS FINANCE SÉNÉGAL SA PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – POUVOIRS DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT-BAIL RÉSILIATION – ALLO CATION D’UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION CONTRATS ET OBLIGATIONS – CRÉD IT-BAIL RÉSILIATION ET ALLOCA- TION D’UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION – POUVOIRS DU JUGE DES RÉFÉRÉS Il...
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ARRÊT N° 50 DU 20 JUIN 2018
LA SOCIÉTÉ KAZ LOGISTICS SARL c/ LA SOCIÉTÉ ALIOS FINANCE SÉNÉGAL SA
PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – POUVOIRS DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT-BAIL RÉSILIATION – ALLO CATION D’UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION
CONTRATS ET OBLIGATIONS – CRÉD IT-BAIL RÉSILIATION ET ALLOCA- TION D’UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION – POUVOIRS DU JUGE DES RÉFÉRÉS
Il ressort de la combinaison des articles 48 de la loi n° 2012-02 du 3 janvier 2012 sur le crédit-bail au Sénégal et 249 du CPC qu’ à la demande du crédit-bailleur, le juge des référés peut résilier le crédit-bail, notamment en cas de non-paiement de loyers échus, un mois après une mise en demeure du crédit-preneur et qu’il peut accorder une pro- vision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
C’est à bon droit qu’une juridiction des référés a constaté la résiliation du crédit-bail et ordonné le paiement de l’indemnité de résiliation convenue aux motifs que l’assignation en résiliation faisait suite à un commandement de payer adressé au crédit- preneur qui ne contestait pas devoir la somme réclamée au titre d’arriérés de loyers et frais y afférents, et que les parties étaient convenues, en cas de résiliation, du paiement par le crédit-preneur d’une indemnité égale au 4/5 des loyers et des taxes restant à courir jusqu’à la fin du contrat.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar n°178 du 3 mai 2017), statuant en référé, que le 26 juin 2012, la société KAZ Logistics SARL (le crédit-preneur) a souscrit, auprès de la société Alios Finance Sénégal (le crédit-bailleur), un contrat de crédit-bail d’une durée de trente-six mois, portant sur un véhicule automobile ; que le crédit-preneur ayant accumulé plusieurs loyers impayés, le crédit-bailleur lui a servi un commandement de payer, puis l’a assigné en résiliation du contrat, en restitution du véhicule et en paie- ment d’une indemnité de résiliation ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches réunies, tirées de la viola- tion des articles 48 de la loi n°2012-02 du 03 janvier 2012 portant sur le crédit-bail, 247 du code de procédure civile (CPC) et 133 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) :
Attendu que la société KAZ Logistics SARL fait grief à l’arrêt de retenir que le juge des référés est habilité à constater, à la demande du crédit-bailleur, la résiliation d’un
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contrat de crédit-bail assorti d’une clause de résiliation de plein droit alors, selon le moyen : 1°/ qu’aucune restitution ni indemnité de résiliation ne pouvait être ordonnée par le juge des référés, puisque ces mesures dépassent largement ses compétences ; 2°/ qu’au regard de l’article 133 de l’AUDCG, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de paiement des arriérés de loyer ; que dans le cadre du crédit- bail, l’indemnité de résiliation est considérée comme une clause pénale que seul le juge du fond peut, conformément à l’article 46 de la loi de 2012, modérer lorsqu’elle est manifestement excessive, comme en l’espèce ;
Mais attendu qu’il ressort de la combinaison des articles 48 de la loi n° 2012-02 du 3 janvier 2012 sur le crédit-bail au Sénégal et 249 du CPC qu’à la demande du crédit- bailleur, le juge des référés peut résilier le crédit-bail, notamment en cas de non paie- ment de loyers échus, un mois après une mise en demeure du crédit-preneur et qu’il peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Et attendu qu’ayant constaté que l’assignation en résiliation faisait suite à un com- mandement de payer, adressé à la société KAZ Logistics, qui ne contestait pas devoir la somme de 8 769 268 FCFA, au titre d’arriérés de loyers et frais y afférents, puis relevé qu’au vu de l’alinéa 2 de l’article 9 du contrat, les parties étaient convenues, en cas de résiliation, du paiement par le crédit-preneur d’une indemnité égale au 4/5 des loyers et des taxes restant à courir jusqu’à la fin du contrat, c’est à bon droit que la cour d’Appel a confirmé l’ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat de crédit- bail, et ordonnant le paiement de l’indemnité de résiliation convenue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs :
Attendu que la société KAZ Logistics SARL fait grief à la cour d’Appel de s’être contre- dite en retenant, d’une part, que le juge des référés peut allouer une provision, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et en ordonnant, d’autre part, le paiement d’une indemnité de résiliation, le calcul de celle-ci relevant de l’appréciation des juges du fond ;
Mais attendu que le motif de droit retenu par la cour d’Appel pour énoncer que le juge des référés peut allouer une provision, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne peut constituer un des termes d’une contradiction de motifs donnant ouverture à cassation, laquelle ne peut porter que sur des motifs de fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société KAZ Logistics SARL aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
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Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : SOULEYMANE KANE ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SEYDINA ISSA SOW, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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