Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 54 du 24 MAI 2017
ARRÊT N° 54 DU 24 MAI 2017 SOCIÉTÉ APOSTROPHE SÉNÉGAL c/ EL HADJI MALICK CISSÉ ET AUTRES CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE – PROCÉ DURE DE LICENCIEMENT – RESPECT DE PR O- CÉDURE PAR L’EMPLOYEUR – CONVOCATION DES D ÉLÉGUÉS DU PER- SONNEL ET PROPOSITION D’UNE SOLUTION Selon l’article L 61 du code du travail,...
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ARRÊT N° 54 DU 24 MAI 2017
SOCIÉTÉ APOSTROPHE SÉNÉGAL c/ EL HADJI MALICK CISSÉ ET AUTRES
CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE – PROCÉ DURE DE LICENCIEMENT – RESPECT DE PR O- CÉDURE PAR L’EMPLOYEUR – CONVOCATION DES D ÉLÉGUÉS DU PER- SONNEL ET PROPOSITION D’UNE SOLUTION
Selon l’article L 61 du code du travail, l’employeur, pour éviter un licenciement pour motif économique, doit rechercher avec les délégués du personnel toutes les possibili- tés telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel.
A méconnu le sens et la portée de ce texte, la cour d’Appel qui a déclaré un licencie- ment pour motif économique abusif, après avoir relevé que, réunie avec les délégués du personnel, la direction a rappelé les difficultés de la société liées à la perte d’argent, aux dettes fiscales et à l’incendie puis a retenu que l’entreprise n’a pas prévu de solu- tion alternative au licenciement, alors que l’employeur, qui a réuni les délégués du personnel et proposé une solution, a respecté la procédure prévue à cet effet et qu’aucune alternative de nature à préserver les emplois n’a été envisagée au cours de cette rencontre.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Apostrophe a licencié El hadji Malick C ISSÉ, Saliou F ALL, Mama Sambamdié M BALLO, Ababacar D IÉYE, Fallou Galass N DONG et Aminata S IDIBÉ BARRY, pour motif économique ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L61 du code du tra- vail ;
Vu le dit texte ;
Attendu, selon ce texte, que l’employeur, pour éviter un licenciement pour motif éco- nomique, doit rechercher avec les délégués du personnel toutes les possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé qu’à l’examen du compte rendu de réunion de la réunion du 20 février 2009, il est claire- ment mentionné que réunis avec les délégués du personnel, la direction a rappelé les difficultés de la société allant de la perte d’argent, en passant par les dettes fiscales et jusqu’à l’incendie du 3 janvier 2008 et qu’elle a conclu par ces termes « il n’y a pas de solution envisageable et il ne reste que deux alternatives : continuer à travailler ainsi
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 177
jusqu’à cessation de paiement ce qui serait préjudiciable à toute la société, ou opérer des licenciements pour motif économique et tenter de sauvegarder l’intérêt de l’entreprise. La société Apostrophe a donc opté pour cette deuxième solution, ce qui explique la réunion en cours en application de l’article L61 du CT », et énoncé que « l’intimée ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article L61 puisque plutôt que d’envisager de trouver des solutions alternatives au licenciement avec les délégués du personnel la réunion du 20 février 2009 n’a consisté qu’à informer ceux-ci de l’option déjà prise par la société de procéder à des licenciements » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, qui a réuni les délégués du personnel et proposé une solution, a respecté la procédure prévue à cet effet et qu’aucune alternative de nature à préserver les emplois n’a été envisagée au cours de cette rencontre, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article visé ci-dessus ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n°134 du 13 février 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCAT : MAÎTRE KHALED HOUDA M. MAXIMILIEN DIATTA, MANDATAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 177
jusqu’à cessation de paiement ce qui serait préjudiciable à toute la société, ou opérer des licenciements pour motif économique et tenter de sauvegarder l’intérêt de l’entreprise. La société Apostrophe a donc opté pour cette deuxième solution, ce qui explique la réunion en cours en application de l’article L61 du CT », et énoncé que « l’intimée ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article L61 puisque plutôt que d’envisager de trouver des solutions alternatives au licenciement avec les délégués du personnel la réunion du 20 février 2009 n’a consisté qu’à informer ceux-ci de l’option déjà prise par la société de procéder à des licenciements » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, qui a réuni les délégués du personnel et proposé une solution, a respecté la procédure prévue à cet effet et qu’aucune alternative de nature à préserver les emplois n’a été envisagée au cours de cette rencontre, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article visé ci-dessus ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n°134 du 13 février 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCAT : MAÎTRE KHALED HOUDA M. MAXIMILIEN DIATTA, MANDATAIRE SYNDICAL ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
178 Chambre sociale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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