Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 6 du 14 MARS 2018
ARRÊT N°06 DU 14 MARS 2018 DEMBA GAYE c/ SOCIÉTÉ TRANSGAYE CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – DÉFAUT DE CARACTÉRISATION DU COMPORTEMENT FAUTIF DU TRAVAILLEUR – MANQUE DE BASE LÉGALE A privé sa décision de base légale, sur le fondement de l’article L 56 du code du travail, la cour d’Appel qui a déclaré un licenciement...
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ARRÊT N°06 DU 14 MARS 2018
DEMBA GAYE c/ SOCIÉTÉ TRANSGAYE
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – DÉFAUT DE CARACTÉRISATION DU COMPORTEMENT FAUTIF DU TRAVAILLEUR – MANQUE DE BASE LÉGALE
A privé sa décision de base légale, sur le fondement de l’article L 56 du code du travail, la cour d’Appel qui a déclaré un licenciement légitime sans caractériser le comporte- ment personnel fautif de l’employé.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Demba G AYE, engagé par la société Transgaye en qualité de chef comptable puis ayant occupé les fonctions de directeur administratif et financier, a acquis au décès de son père Mamadou Ndiol G AYE, le statut d’associé de ladite société ; que licencié pour faute lourde à la suite d’une lettre adressée à la CBAO sur la prise de garanties sur des titres fonciers de la succession de son père Ndiol G AYE, Demba G AYE a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer la rupture abusive ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale ;
Vu l’article L 56 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’Appel a énoncé « que Demba G AYE, en sa qualité de directeur administratif et financier est au fait de la situation économique réelle de l’entreprise familiale ainsi que ses rapports avec ses clients et fournisseurs ; que cette station dans la société lui a permis, en tant que sala- rié, d’être informé en temps réel, plus que les autres héritiers des activités de Trans- gaye ; (…) qu’après avoir exprimé son point de vue d’héritier et d’associé à l’administrateur de la société et au juge de la liquidation successorale, par rapport à l’augmentation du capital induisant l’hypothèque des titres fonciers de la succession, Demba G AYE a cru devoir s’adresser à la CBAO amenant celle-ci à reconsidérer le prêt qu’elle s’était engagée à octroyer à Transgaye ; (…) que le renoncement de cette ban- que a fait perdre à Transgaye le marché de transport conclu avec Total ; qu’il s’en infère que le comportement de G AYE, n’a pas seulement un lien étroit avec la sphère professionnelle, mais a causé un préjudice réel à l’employeur ; (…) que le statut d’héritier et la qualité d’associé de Demba G AYE ne sauraient constituer une immunité, dès lors que, en tant que directeur administratif et financier, son action a eu un im- pact négatif sur la marche de l’entreprise (… ) » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement personnel fautif de Demba G AYE qui a causé un trouble à l’entreprise ni établir qu’il a diffusé ou divulgué
Bulletin des Arrêts n os 17-18
110 Chambre sociale
des informations ou renseignements dont il disposait en sa qualité d’employé dans la correspondance qu’il a adressée à la banque, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 375 rendu le 27 mai 20 15 par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre sociale 111
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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