Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 6 du 18 JANVIER 2012
ARRÊT N° 06 DU 18 JANVIER 2012 SOCIÉTÉ NATIONALE DE RECOUVREMENT C/ ABDOULAYE CHIMÈRE DIAW PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – JUGE DES RÉFÉRÉS – OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – LIMITE – CONTESTATION SÉRIEUSE – CAS – CONTESTATION SUR LA PRESCRIPTION Selon l’article 247 du Code de procédure civile le juge des référés peut, en cas d’urgence, or- donner toutes...
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ARRÊT N° 06 DU 18 JANVIER 2012
SOCIÉTÉ NATIONALE DE RECOUVREMENT C/ ABDOULAYE CHIMÈRE DIAW
PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – JUGE DES RÉFÉRÉS – OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – LIMITE – CONTESTATION SÉRIEUSE – CAS – CONTESTATION SUR LA PRESCRIPTION
Selon l’article 247 du Code de procédure civile le juge des référés peut, en cas d’urgence, or- donner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Viole ce texte, une Cour d’Appel qui, statuant en référé, a ordonné la mainlevée d’hypothèques, alors qu’une contestation sérieuse portant sur la prescription avait été soulevée.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif déféré, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné la mainlevée des hypothèques inscrites sur les titres fonciers n° 6106 et 6107 appartenant à Abdoulaye Chimère Diaw.
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 247 et 252 du Code de procédure civile en ce que la Cour d’Appel, statuant en référé, a déclaré prescrite la créance de la société nationale de Recouvrement pourtant matérialisée par une contrainte définitive du 14 février 2002 faute d’opposition dans le délai de l’article 735 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 247 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les me- sures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée des hypothèques, la Cour d’Appel a énoncé que « pour s’opposer à ce moyen la Société nationale de Recouvre- ment invoque la contrainte qu’elle a notifiée le 14 février 2002 ; qu’à l’examen de ladite pièce, il apparaît que ce acte de poursuite a été délaissé à Madiaw Kamara, ès nom, et non à la SNDPT qui est signataire et débitrice du prêt ; qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 91 -21 du 16 février 1991, les poursuites pour le recouvrement des créances exigibles détenues par la Société nationale de Recouvrement en application de l’article 3 de la présente loi s’exercent comme en matière d’impôts directs ; qu’en l’espèce aucun acte interruptif fait contre la SNDPT n’étant venu affecter le cours de la prescription depuis le 2 février 1994, date d’enregistrement de l’ouverture de crédit, il ya lieu de constater que la prescription quinquennale prévue à l’article 979 CGI est acquise et d’infirmer la décision entreprise en ordonnant la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les titres fonciers de l’appelant, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens » ;
Bulletin des Arrêts nos 4-5
66 Chambre civile et commerciale
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une contestation sérieuse portant sur la prescription avait été sou- levée par la Société nationale de Recouvrement du fait de la contrainte notifiée à Madiaw Ka- mara, codébiteur et gérant statutaire de la SNDPT, et qui n’avait pas fait l’objet d’opposition, la Cour d’Appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 233 rendu le 25 février 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Condamne la Société nationale de Recouvrement aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Waly FAYE ; RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Saêr Lô THIAM ; GREF- FIER : Me Macodou NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 67
ARRÊT N° 09 DU 1er FÉVRIER 2012
CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU SÉNÉGAL (CNCAS) C/ NDIOUGA KÉBÉ
POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVE- RAIN – ASSORTIR UNE DÉCISION D’UNE ASTREINTE
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour assortir leur décision d’une as- treinte.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt attaqué a ordonné à la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal (CNCAS) de procéder à la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le titre foncier n° 915/DP ap- partenant à Ndiouga Kébé sous astreinte d’un million de francs par jour de retard ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi par fausse qualification des faits, en ce que les juges du fond ont « fondé leurs motifs de l’astreinte sur la résistance abusive de la re- quérante », alors que la CNCAS a toujours fait preuve de bonne foi en ayant délivré au sieur Kébé une attestation de non-engagement depuis le 25 août 2009 et que l’astreinte ne se justifie- rait que si les documents de garantie étaient disponibles ou qu’aucune diligence n’ait été entre- prise par la CNCAS pour la satisfaction des demandes de son client Ndiouga Kébé ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la Cour d’Appel a assorti sa décision de mainlevée de l’hypothèque d’une astreinte ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal contre l’arrêt n° 191 rendu le 4 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT – RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Ti- diane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Amadou Lami- ne BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Amadou KA ; GREFFIER : Me Macodou NDIAYE
Bulletin des Arrêts nos 4-5
68 Chambre civile et commerciale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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